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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 25 septembre 1999

Arrêté royal portant financement du plan d'accompagnement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012479
pub.
25/09/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999012479/moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté royal portant financement du plan d'accompagnement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 123;

Vu l'Accord de coopération 1999-2000 du 3 mai 1999 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre sans tarder les mesures nécessaires au financement des organismes chargés de mettre en oeuvre le plan d'accompagnement 1999-2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Accord de coopération : l'Accord de coopération 1999-2000 du 3 mai 1999 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs;2° le plan d'accompagnement : le plan visé par l'Accord de coopération;3° le Comité d'évaluation : le Comité visé à l'article 24 de l'Accord de coopération;4° la loi : la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;5° le Ministre : le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail;6° les cotisations : les cotisations visées à l'article 121 de la loi;7° le service public chargé du contrôle et du suivi : le service Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail;8° l'ONEM : l'Office national de l'Emploi;9° le VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;10° le FOREM : l'Office régional de la formation professionnelle et de l'emploi;11° l'ORBEM : l'Office régional bruxellois de l'emploi;12° l'IBFFP : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

Art. 2.Le présent arrêté détermine les modalités d'affectation et de répartition du produit des cotisations relatives au plan d'accompagnement mis en place par l'Accord de coopération pour une durée de deux ans, aux organismes d'intérêt public chargés du placement et aux organismes d'intérêt public chargés de la formation professionnelle. CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 3.Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le produit des cotisations entre le VDAB, le FOREM, l'ORBEM et l'IBFFP. Les paiements correspondent sur base annuelle, aux montants suivants : - 460 millions BEF maximum pour les frais d'accompagnement pour le VDAB, le FOREM et l'ORBEM; - 540 millions BEF maximum pour les frais de formation intensive supplémentaire pour le VDAB, le FOREM et l'IBFFP. Dans le cas où le produit des cotisations perçues par trimestre est inférieur aux montants nécessaires pour les paiements trimestriels convenus, ceux-ci sont réduits proportionnellement à concurrence du déficit. Le solde restant dû dans ce cas est ajouté aux paiements des trimestres suivants.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, les montants visés dans le Chapitre III, section VII, article 122 de la loi entre les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du plan d'accompagnement. § 2. Ces montants correspondent sur base annuelle aux montants suivants : - 5 millions BEF maximum pour le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement; - 155 millions BEF maximum pour les frais de suivi du plan d'accompagnement de l'ONEM. Section 2. - Frais d'accompagnement

Art. 5.Pour l'application de la présente section, on entend par accompagnement, l'accompagnement visé au Titre II, Chapitre I de l'Accord de coopération.

Art. 6.§ 1er. Au VDAB, au FOREM et à l'ORBEM, il est accordé un montant de 10.000 BEF par jeune qui : - soit a suivi un accompagnement qui donne lieu à une évaluation de fin de programme; - soit a interrompu ce programme; et après transmission de ces informations par le service régional compétent à l'ONEM. § 2. Le montant annuel total octroyé est plafonné, par Communauté et par Région, à : - 196,42 millions BEF maximum pour le VDAB; - 185,38 millions BEF maximum pour le FOREM; - 78,20 millions BEF maximum pour l'ORBEM. Section 3. - Frais pour la formation intensive

Art. 7.Pour l'application de la présente section, on entend par formation intensive, la formation intensive visée au Titre II, Chapitre II, section 1re de l'Accord de coopération.

Art. 8.§ 1er. Au VDAB, au FOREM et à l'IBFFP, il est accordé un montant de 150.000 BEF : - par formation intensive terminée d'un minimum de 1.000 heures; - ou par formation intensive interrompue après un minimum de 1.000 heures de formation intensive, soit à la suite de l'insertion du jeune sur le marché du travail, soit à l'initiative du jeune, et après transmission de ces informations par le service compétent à l'ONEM. § 2. Au cas où la formation intensive est interrompue avant les 1.000 heures précitées, il est octroyé un montant de 150 BEF par heure de formation intensive, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent. § 3. Le montant annuel total octroyé pour la formation intensive ne concerne pas la période écoulée durant l'expérience professionnelle du jeune visée à l'article 10, alinéa 2 de l'Accord de coopération et est plafonné, par Communauté et par Région, à : - 263,25 millions BEF maximum pour le VDAB; - 222,75 millions BEF maximum pour le FOREM, dont 9,342 millions BEF maximum pour la formation intensive dans la Communauté germanophone; - 54,00 millions BEF maximum pour l'IBFFP. Section 4. - Frais pour la recherche active d'emploi

Art. 9.Pour l'application de la présente section, on entend par recherche active d'emploi : la recherche active d'emploi visée au Titre II, Chapitre III de l'Accord de coopération.

Art. 10.§ 1er. Il est accordé un montant de 15.000 BEF par jeune : - soit qui a suivi complètement un module de recherche active d'emploi d'un minimum de 40 heures; - soit qui a décroché un emploi au cours de ce module, et après transmission de ces informations par le service régional compétent à l'ONEM. § 2. Le montant annuel total octroyé est plafonné, par Communauté et par Région, à : - 196,42 millions BEF maximum après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues au Chapitre II, section 2 du présent arrêté, pour le "VDAB"; - 185,38 millions BEF maximum après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues au Chapitre II, section 2 du présent arrêté, pour le FOREM; - 78,20 millions BEF maximum après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues au Chapitre II, section 2 du présent arrêté, pour l'ORBEM. Section 5. - Frais d'accompagnement de chômeurs de 25 à 45 ans

Art. 11.Pour l'application de la présente section, on entend par chômeurs de 25 à 45 ans : les chômeurs de 25 à 45 ans visés au Titre III de l'Accord de coopération.

Art. 12.§ 1er. Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue au Chapitre II, section 2 du présent arrêté, et si tous les jeunes visés au Chapitre II, sections 2 et 4 du présent arrêté ont bénéficié du plan d'accompagnement selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement d'un accompagnement tel que prévu aux articles 5 à 7 de l'Accord de coopération, pour les chômeurs de 25 à 45 ans. § 2. Au VDAB, au FOREM et à l'ORBEM, il est accordé un montant de 10.000 BEF par chômeur qui : - soit a suivi un accompagnement qui donne lieu à une évaluation de fin de programme; - soit a interrompu ce programme; et après transmission à l'ONEM de ces informations par le service régional compétent. § 3. Le montant annuel total octroyé est plafonné, par Communauté et par Région, à : - 196,42 millions BEF maximum après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues au Chapitre II, sections 2 et 4 du présent arrêté, pour le VDAB; - 185,38 millions BEF maximum après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues au Chapitre II, sections 2 et 4 du présent arrêté, pour le FOREM; - 78,20 millions BEF maximum après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues Chapitre II, sections 2 et 4 du présent arrêté, pour l'ORBEM. Section 6. - Frais pour la formation intensive complémentaire

organisée en Communauté germanophone pour les chômeurs de 25 à 45 ans

Art. 13.Pour l'application de la présente section, on entend par chômeurs de 25 à 45 ans : les chômeurs de 25 à 45 ans visé au Titre III de l'Accord de coopération.

Art. 14.§ 1er. Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition des moyens visés à la section 3 du présent chapitre, pour la formation intensive dans la Communauté germanophone et si tous les jeunes visés à la section précitée ont bénéficié d'une formation intensive telle que visée aux articles 10 et 11 de l'Accord de coopération, ces marges peuvent être affectées au financement d'une formation intensive telle que prévue aux articles 10 et 11 de l'Accord de coopération, pour les chômeurs de 25 à 45 ans. § 2. Pour cette formation intensive en Communauté germanophone, il est accordé un montant de 150.000 BEF : - par formation intensive terminée d'un minimum de 1.000 heures; - ou par formation intensive interrompue après un minimum de 1.000 heures, soit à la suite de l'insertion du chômeur sur le marché du travail, soit à l'initiative du chômeur, et après transmission à l'ONEM de ces informations par le service compétent. § 3. Au cas où la formation intensive est interrompue avant les 1.000 heures précitées, il est octroyé un montant de 150 BEF par heure de formation intensive aux mêmes conditions que celles prévues au § 2. § 4. Le montant annuel total octroyé ne concerne pas la période écoulée durant l'expérience professionnelle visée à l'article 10, alinéa 2 de l'Accord de coopération et est plafonné à : - 9,342 millions BEF maximum après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre, pour la formation intensive dans la Communauté germanophone. CHAPITRE III. - Paiement Section 1ère. - Généralités

Art. 15.§ 1er. Les actions liées au plan d'accompagnement sont payées au moment où elles se terminent et au plus tard le 30 juin 2002, conformément aux conditions fixées par le présent arrêté. Elles sont imputables au budget afférent à l'année civile au cours de laquelle elles ont débuté. § 2. Les actions commencées avant le 1er janvier 2000 et se terminant avant le 1er juillet 2001 sont prises en compte pour des paiements trimestriels selon les modalités fixées par le présent arrêté jusqu'au moment où le montant annuel maximum prévu pour l'année 1999 est atteint.

Les actions commencées avant le 1er janvier 2001 et se terminant avant le 1er juillet 2002 sont prises en compte pour des paiements trimestriels selon les modalités fixées par le présent arrêté jusqu'au moment où le montant annuel maximum prévu pour l'année 2000 est atteint. Section 2. - Avance

Art. 16.§ 1er. A l'ONEM, il est accordé une avance unique équivalent à la moitié du montant annuel maximum visé à l'article 4 du présent arrêté. § 2. L'ONEM communique au Ministre dans le courant du mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une déclaration sur l'honneur, relative à la demande de paiement de l'avance unique, signée et déclarée sincère par son fonctionnaire dirigeant. § 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration sur l'honneur précitée.

Art. 17.§ 1er. Aux institutions visées au Chapitre II, sections 2 et 3 du présent arrêté, il est accordé une avance unique. Celle-ci équivaut à la moitié du montant annuel maximum visé au Chapitre II, sections 2 et 3 du présent arrêté. § 2. Le VDAB, le FOREM, l'ORBEM et l'IBFFP communiquent au Ministre dans le courant du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge une déclaration sur l'honneur, relative à la demande de paiement de l'avance unique, signée et déclarée sincère par leur fonctionnaire dirigeant. § 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration sur l'honneur précitée. Section 3. - Paiements trimestriels

Art. 18.§ 1er. Les paiements sont effectués par le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, sur base d'un dossier trimestriel constitué au moins des pièces justificatives ainsi que des documents visés aux articles 5, 3°, 7, 11, 14, 17 et 22 de l'Accord de coopération. § 2. Le Ministre définit ce qu'il faut entendre par pièces justificatives et définit également les conditions et/ou modalités nécessaires pour la bonne exécution du présent arrêté. § 3. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du présent arrêté. § 4. Les paiements sont effectués endéans les trois mois qui suivent la réception du dossier visé au § 3. § 5. Le service public chargé du contrôle et du suivi peut au besoin demander également copie des rapports visés à l'article 5, alinéa 2 de l'Accord de coopération.

Art. 19.§ 1er. Avant les paiements, le Comité d'évaluation doit approuver, au cours du trimestre qui suit le trimestre concerné, un aperçu comprenant les éléments suivants : a) un état de la situation concernant l'exécution de l'échange de données relatives à un refus d'emploi, d'une formation intensive ainsi que des cas d'indisponibilité pour le marché de l'emploi;b) pour les jeunes de moins de 25 ans : 1° le nombre de plans d'accompagnement qui : - ont été réalisés et qui ont ou n'ont pas abouti à une mise au travail; - ont été interrompus suite à une mise au travail; - ont été interrompus à la demande du jeune; 2° le nombre de formations intensives qui : - ont été réalisées et qui ont ou n'ont pas abouti à une mise au travail; - ont été interrompues avant les 1.000 heures minimum suite à une mise au travail; - ont été interrompues avant les 1.000 heures minimum à la demande du jeune; 3° le nombre de modules de recherche active d'emploi qui : - ont été réalisés et qui ont ou n'ont pas abouti à une mise au travail; - ont été interrompus suite à une mise au travail; - ont été interrompus à la demande du jeune. c) dans la mesure où cela s'est produit, les mêmes informations que sub b), pour les chômeurs de 25 à 45 ans;d) dans la mesure où cela s'est produit, les mêmes informations que sub b) 2°, pour les formations intensives des chômeurs de 25 à 45 ans en Communauté germanophone. § 2. Dans le cas où le Comité d'évaluation n'a pas approuvé l'aperçu prévu au § 1er, le Ministre peut accorder séparément les montants prévus au Chapitre II du présent arrêté.

Art. 20.§ 1er. L'ONEM communique au Ministre, endéans le mois suivant le trimestre auquel les dépenses se rapportent, toutes les pièces justificatives, y compris la déclaration sur l'honneur, relative aux dépenses effectuées. La déclaration sur l'honneur mentionne que lesdites dépenses l'ont été uniquement pour des activités supplémentaires clairement liées au plan d'accompagnement et qu'elle ne sont financées par aucune autre mesure. § 2. Le Ministre définit ce qu'il faut entendre par pièces justificatives. Il peut également définir les conditions et/ou modalités nécessaires à la bonne exécution du présent arrêté. § 3. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminé par le présent article entraîne un dépassement au moins équivalent du délai de paiement.

Art. 21.§ 1er. L'avance unique prévue aux articles 16 et 17 reste, en ce qui concerne les pièces justificatives, soumise aux dispositions prévues aux articles 18 et 19. § 2. L'avance unique prévue au § 1er est récupérée à partir du septième trimestre dont le montant est diminué de maximum la moitié de l'avance. Le solde de l'avance est déduit du montant dû pour le huitième trimestre.

S'il s'avère que ce dernier montant est trop peu élevé, le restant de l'avance est déduit du montant dû pour le ou les trimestres suivants et ce jusqu'à ce que l'avance soit entièrement récupérée. Section 3. - Décompte final

Art. 22.§ 1er. A la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel se termine la dernière action et au plus tard, à la fin du troisième trimestre 2002, il est procédé à un décompte final. § 2. Pour ce décompte final, chaque organisme fait parvenir au service chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement : a) un état récapitulatif complet, selon le type d'actions, des actions réalisées dans le cadre du présent arrêté et ayant déjà donné lieu à paiement ou demande de paiement ainsi que celles encore à payer;b) les pièces justificatives visées aux articles 18 et 19 du présent arrêté et afférentes aux sommes restant dues pour des actions venant d'être terminées ou se terminant. Section 4. - Intérêts

Art. 23.Les organismes visés à l'article 3 peuvent réclamer des intérêts calculés au taux légal, lorsque les sommes qui leur sont dues en application du présent arrêté ne leur ont pas été accordées dans les délais prévus par le même arrêté. Toutefois, aucun intérêt n'est dû tant que les conditions imposées par le présent arrêté ou en exécution de cet arrêté ne sont pas remplies. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 25.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Accord de coopération du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999021375 source ministere de l'emploi et du travail, communaute flamande, communaute germanophone, region wallonne, region de bruxelles-capitale Accord de Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs fermer, Moniteur belge du 7 septembre 1999.

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