publié le 14 juin 2010
Deuxième appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité La loi du 4 février 2010 relative aux mé Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la Commission administrative susvisée (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET MINISTERE DE LA DEFENSE
Deuxième appel aux candidats pour la Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité La
loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/02/2010
pub.
10/03/2010
numac
2010009144
source
service public federal justice
Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité
fermer relative aux méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité (Moniteur belge du 10 mars 2010) a institué, par son article 17 insérant un article 43/1 dans la
loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/11/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998007272
source
ministere de la defense nationale
Loi organique des services de renseignement et de sécurité
fermer organique des services de renseignement et de sécurité, une Commission administrative qui sera chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles auxquelles pourront recourir les services de renseignement et de sécurité afin de recueillir les données nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Il est porté à la connaissance des personnes intéressées que la Commission administrative susvisée doit comprendre trois magistrats en qualité de membre effectif et trois magistrats en qualité de membre suppléant. Un membre effectif doit avoir la qualité de magistrat du Ministère public; les deux autres membres effectifs doivent avoir la qualité de juge, dont un celle de juge d'instruction.
Les membres suppléants doivent avoir la même qualité et le même rôle linguistique que le membre effectif qu'ils sont amenés à remplacer. La présidence de la Commission administrative sera assurée par le membre effectif (ou son suppléant en cas de besoin) qui a la qualité de juge d'instruction : celui-ci doit avoir une connaissance suffisante du français et du néerlandais; les deux autres membres effectifs et suppléants doivent être de rôle linguistique différent.
Missions de la Commission La Commission administrative, chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, effectue sa tâche de contrôle en toute indépendance.
Elle reçoit notification des décisions écrites et motivées des dirigeants des services de renseignement et de sécurité avant la mise en oeuvre d'une méthode spécifique et donne un avis conforme sur leurs propositions d'autorisation de recourir à une méthode exceptionnelle de recueil de données. En cas d'avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne pourra pas être mise en oeuvre par le service concerné.
Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures mises en oeuvre, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Ils peuvent, à cet effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.
La Commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur et suspend la méthode mise en oeuvre si celle-ci est toujours en cours.
Elle met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données lorsqu'elle constate que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été mise en oeuvre.
La Commission informe d'initiative le Comité permanent R, chargé du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, des demandes d'autorisations introduites par ces derniers ainsi que de toutes ses décisions et avis.
Ses tâches sont décrites, en particulier, dans les articles 13/1, § 2, 13/2, 18/2, § 3, 18/3, 18/9, §§ 2 et 4, 18/10, 18/12, § 3 et 19/1 insérés dans la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer.
Conditions de désignation Les magistrats qui souhaitent être désignés en qualité de membre de la Commission doivent, au moment de leur désignation, répondre aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 40 ans;2° avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'une des matières visées à l'article 18/9, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer relative aux méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité;3° être détenteur d'une habilitation de sécurité de niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis de sécurité;4° ne pas avoir été, durant une période de cinq ans précédant la désignation, membre du Comité permanent de contrôle des services de police, du Comité permanent de contrôle des services de renseignement, d'un service de police ni d'un service de renseignement et de sécurité. L'article 18/9, § 1er inséré dans la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer dispose que : « Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre : 1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, contre la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et que ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles et les organisations criminelles, au sens de l'article 8, 1°;2° par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des Forces armées, le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du Renseignement et de la Sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, la sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense nationale, et des installations militaires, armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires ou le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou à ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, et lorsque ces menaces sont liées à une activité définie à l'article 11, § 2.» Position juridique des membres effectifs Les membres effectifs de la Commission administrative sont désignés pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois. Ils exercent leurs fonctions à temps plein et perçoivent le traitement qui est accordé aux magistrats fédéraux en application de l'article 355bis du Code judiciaire.
La désignation prendra effet le 1er septembre 2010.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature, par lettre recommandée, au « SPF Justice, Direction générale de l'Organisation judiciaire - Service du Personnel - ROJ 211, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles », dans un délai de quinze jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
Les personnes qui ont posé leur candidature lors du premier appel (Moniteur belge du 23 avril 2010) ne doivent pas à nouveau postuler, leur candidature restant valable.
La lettre de candidature mentionne la date, le nom, les prénoms, la date de naissance, le rôle linguistique, ainsi que une description de la carrière professionnelle et de la fonction actuelle et comporte un exposé de l'expérience utile ainsi que la motivation que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer la fonction sollicitée. La candidature mentionne la fonction pour laquelle on se porte candidat ainsi que si l'on postule uniquement pour la fonction de membre effectif ou de membre suppléant ou bien pour la fonction de membre effectif et de membre suppléant.