publié le 29 novembre 2002
Notariat. - Places vacantes notaire à la résidence : - de Bruxelles : 1. En application de l'article 43, § 12, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nom - de Geel : 1; - de Kinrooi : 1; - de Lichtervelde : 1; - de Seraing (ancienne commune (...)
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Notariat. - Places vacantes notaire à la résidence : - de Bruxelles : 1.
En application de l'article 43, § 12, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d'un candidat justifiant de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise; - de Geel : 1; - de Kinrooi : 1; - de Lichtervelde : 1; - de Seraing (ancienne commune d'Ougrée) : 1.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale, la Chambre nationale des Notaires organise une séance d'information le 5 décembre 2002, à partir de 17 heures, dans les locaux de la Maison des notaires à Bruxelles, rue de la Montagne 30-32.
Les candidats-notaires remplissant les conditions pour être nommés aux places vacantes de notaire pourront y assister sur présentation de leur carte d'identité.
Les candidatures à une nomination de notaire doivent, à peine de déchéance, être adressées par lettre recommandée à la poste à M. le Ministre de la Justice, Direction générale de l'Organisation judiciaire, Service du Personnel, 3/P/O.J. I., boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge .
Une lettre recommandée séparée doit être adressée, en double exemplaire, pour chaque candidature.
A cette lettre doivent être jointes, également en double exemplaire, les annexes déterminées par l'arrêté royal du 30 décembre 1999 (Moniteur belge 8 janvier 2000). Un exemplaire doit être délivré en original, le second peut l'être en photocopie.