Etaamb.openjustice.be
Règlement du 28 octobre 2024
publié le 26 mai 2025

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2025003816
pub.
26/05/2025
prom.
28/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 OCTOBRE 2024. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 28 octobre 2024 ;

Arrête :

Article 1er.A l'article 6, § 1er, 5°, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Lors de la facturation des prestations chirurgicales et des prestations 355994-356005, 356016-356020 et 356031-356042, le médecin mentionne la latéralité (gauche ou droite) pour chaque membre et chaque organe pair. Les prestations concernées sont reprises dans la liste Excel « membre traité » qui fait partie des instructions pour la facturation électronique. Si l'attestation de soins conforme au modèle repris à l'annexe 10 est utilisée, la latéralité (G ou D) est indiquée sur l'attestation, dans la colonne à droite du numéro de nomenclature correspondant. Lorsque l'attestation globale de soins donnés conforme au modèle de l'annexe 28 est utilisée, la latéralité (G ou D) est mentionnée dans la colonne intitulée « CD L/A/S (2) ». ».

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 octobre 2024.

Le fonctionnaire dirigeant, M. DAUBIE La Présidente, A. KIRSCH


^