publié le 14 décembre 2009
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
23 SEPTEMBRE 2009. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, 5°;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 23 septembre 2009, Arrête :
Article 1er.Dans le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré un article 35ter, rédigé comme suit : «
Art. 35ter.Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est soumis à une mesure de réduction collective temporaire de la durée du travail, visée sous le titre 1er de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, l'indemnité est calculée sur base de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail si la durée du travail n'avait pas été réduite. »
Art. 2.A l'article 45 du même règlement, modifié par les règlements des 15 septembre 2004 et 29 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Cette disposition n'est pas applicable aux gardiennes d'enfants visées à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.» 2° le § 3, abrogé par le règlement du 15 septembre 2004 est rétabli dans sa formulation suivante : « § 3.Par dérogation aux dispositions du § 1er, pour les gardiennes d'enfants visées à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération journalière moyenne à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de maternité pendant les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis de la loi coordonnée, correspond à 1/26e du montant du revenu minimum mensuel moyen visé à l'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988. Le montant de la rémunération journalière moyenne est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de places d'accueil pour lequel les gardiennes d'enfants disposent d'un agrément de la Communauté compétente au début de la mesure de protection de la maternité et dont le dénominateur est égal au nombre maximum de places d'accueil pouvant être agréé sur base de la réglementation communautaire. »
Art. 3.Dans l'article 16 du même règlement, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « L'activité professionnelle exercée par le titulaire dans le cadre d'une rééducation fonctionnelle approuvée par le Collège des médecins-directeurs ou dans le cadre d'une réadaptation professionnelle approuvée par la Commission supérieure du Conseil médical de l'Invalidité est assimilée à un travail autorisé par le médecin-conseil. »
Art. 4.L'article 1er du présent règlement produit ses effets le 25 juin 2009. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s'applique aux cas d'écartements du travail qui surviennent à partir de cette date. L'article 3 produit ses effets le 1er juillet 2009.
Le Président, I. Van Damme.
Le Fonctionnaire dirigeant, F. Perl.