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Règlement du 23 mars 2022
publié le 18 mai 2022

Règlement modifiant, en ce qui concerne la déclaration de l'incapacité de travail, le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2022031867
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18/05/2022
prom.
23/03/2022
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23 MARS 2022. - Règlement modifiant, en ce qui concerne la déclaration de l'incapacité de travail, le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, 5°, et l'article 88 ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de ses séances du 15 décembre 2021 et du 23 mars 2022, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 du règlement du 16 avril 1997 portant application de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les règlements du 20 juin 2001, du 17 octobre 2001, du 28 novembre 2018, du 18 décembre 2019 et du 15 septembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « doit reproduire les mentions du modèle repris » sont remplacés par les mots « contient les données d'identification du patient et du prestataire de soins, les données substantielles et les données spécifiques au cas d'espèce reprises » ;2° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Avec le consentement du titulaire qui le mandate à cet effet, le médecin, ou un autre prestataire de soins, peut aussi transmettre au médecin-conseil de l'organisme assureur du titulaire les données visées à l'alinéa 2, qui sont complétées sur le certificat médical, y compris la date et la signature de l'attestation, à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées en exécution de l'article 5, 4°, a), de la loi du 21 aout 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.La date de rédaction du certificat médical adressé à l'aide du procédé électronique susvisé a la même valeur que la date du cachet postal. Ce mode de transmission est toutefois limité à la déclaration des incapacités de travail dont la durée dépasse quatorze jours, à la déclaration des prolongations d'incapacité de travail et à la déclaration des rechutes en incapacité de travail. ».

Art. 2.A l'article 9, alinéa 1er, du même règlement, remplacé par le règlement du 20 juin 2001 et modifié par les règlements du 19 septembre 2001, du 17 octobre 2001, du 28 novembre 2018, du 18 décembre 2019 et du 15 septembre 2021, le b) est complété par les mots suivants : « ou qui suit la date de rédaction du certificat d'incapacité de travail transmis à l'aide du procédé électronique visé à l'article 2, alinéa 7, et dont la transmission est confirmée par la plate-forme eHealth. ».

Art. 3.L'annexe I du même règlement, remplacée par le règlement du 15 septembre 2021, est remplacée par l'annexe ci-jointe.

Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2022 et s'applique à chaque déclaration d'incapacité de travail, y compris de prolongation d'incapacité de travail et de rechute en incapacité de travail, faite, au plus tôt, le 1er mai 2022.

Le Président, I. VAN DAMME La Fonctionnaire dirigeante, C. ARBESU

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