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Règlement du 21 septembre 2022
publié le 16 décembre 2022

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2022034084
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16/12/2022
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21/09/2022
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21 SEPTEMBRE 2022. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, 5° ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 21 septembre 2022, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 30 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par le règlement du 15 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er, le mot « nationale » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 2 est abrogé ;3° les paragraphes 2/2 et 2/3 sont insérés : « § 2/2.Pour le titulaire qui bénéficie d'une allocation du travail des arts visée à l'article 191 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la rémunération perdue est égale à la rémunération journalière moyenne qui aurait été prise en considération le premier jour de l'incapacité de travail, pour la détermination du montant de l'allocation du travail des arts.

Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, bénéficie d'une allocation de chômage forfaitaire visée à l'article 114bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le dernier jour de chômage de la période d'indemnisation précédant cette période d'indemnisation forfaitaire. § 2/3. Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, ne se trouve pas dans les conditions prévues aux articles 23 à 30, § 1er, § 2, § 2/1 ou § 2/2, la rémunération perdue est égale à la rémunération minimum fixée à la date de début de l'incapacité de travail, pour un employé de catégorie I comptant 9 années d'expérience professionnelle, par la Commission paritaire auxiliaire pour employés. » ; 4° dans le paragraphe 3, b), les mots « § 2/1, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 2/3 » ;5° dans le paragraphe 3, c), les mots « § 2/1, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 2/3 ».

Art. 2.Dans l'article 32, alinéa 1er du même règlement, modifié en dernier lieu par le règlement du 29 avril 2015, les mots « l'article 30, § 2/1, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 30, § 2/3 ».

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Le Président, I. VAN DAMME La Fonctionnaire dirigeante, C. ARBESU

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