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Règlement du 20 mars 2024
publié le 17 avril 2024

Règlement remplaçant l'article 50 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2024003702
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17/04/2024
prom.
20/03/2024
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MARS 2024. - Règlement remplaçant l'article 50 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, 5° ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 20 mars 2024;

Arrête : Article unique. L'article 50 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par ce qui suit : " Art. 50. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée, la titulaire est tenue de produire à son organisme assureur les documents suivants : 1° l'attestation de l'employeur précisant la mesure de protection de la maternité prise à son égard ainsi que la disposition légale qui sert de fondement à la mesure précitée ;2° le formulaire d'évaluation de santé reprenant l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail quant à la mesure de protection de la maternité à prendre, sauf si son organisme assureur dispose déjà dudit formulaire attestant de la nécessité de son écartement en période pré- et postnatale ;3° une attestation du médecin traitant précisant la date présumée de l'accouchement ainsi que si une naissance multiple est prévue ou non, en cas de mesure de protection de la maternité prise durant la période prénatale.».

Le Président, La Fonctionnaire dirigeante, I. VAN DAMME C. ARBESU

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