publié le 17 juillet 2007
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
20 JUIN 2007. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'annexe III, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 20 juin 2007, Arrête : Article unique. A l'annexe III du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006, une rubrique 11bis est insérée dans le volet « A compléter par le titulaire », rédigée comme suit : « 11bis. Percevez-vous une pension de survie : - de l'Office national des pensions : O Oui O Non - du Service des pensions du secteur public : O Oui O Non Si oui, autorisez-vous que votre mutualité communique certaines informations à l'institution compétente en matière de pensions afin de permettre à celle-ci de déterminer le montant exact de votre pension de survie (*) ? O Oui O Non (*) Vous pouvez en principe cumuler la pension de survie et les indemnités pendant une période de 12 mois. Le montant de la pension de survie est cependant limité dans un tel cas au montant de la garantie de revenu aux personnes agées. » Le Président, Le Fonctionnaire dirigeant, I. VAN DAMME. P. DE MILT.