publié le 13 septembre 2024
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
19 JUIN 2024. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, 5° ;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 30, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 7 octobre 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en particulier l'article 223bis, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003, 11 juin 2015 et 10 janvier 2021 ;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Après en avoir délibéré au cours de ses séances du 18 novembre 2020, du 20 janvier 2021, du 17 mars 2021 et du 19 juin 2024, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre IIbis du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par le règlement du 28 novembre 2018, les mots « congé de paternité ou de naissance » sont remplacés par les mots « congé de naissance ».
Art. 2.Dans l'intitulé de la section I du chapitre IIbis du même règlement, remplacé par le règlement du 28 novembre 2018, les mots « congé de paternité ou de naissance » sont remplacés par les mots « congé de naissance ».
Art. 3.A l'article 52quinquies, § 1er, du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, remplacé par le règlement du 15 septembre 2004 et modifié en dernier lieu par le règlement du 20 janvier 2021, les mots « congé de paternité ou de naissance » sont chaque fois remplacés par les mots « congé de naissance ».
Art. 4.Dans l'intitulé de la section II du chapitre IIbis du même règlement, remplacé par le règlement du 28 novembre 2018, les mots « congé de paternité ou de naissance » sont remplacés par les mots « congé de naissance ».
Art. 5.A l'article 52sexies du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006 et modifié en dernier lieu par le règlement du 13 juillet 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de naissance, visé à l'article 223bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de son organisme assureur. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
Si la filiation n'est pas établie, le titulaire qui souhaite prendre le congé de naissance doit fournir à l'organisme assureur une déclaration sur l'honneur dans laquelle il confirme remplir les conditions pour prétendre audit congé en vertu de l'ordre de priorité fixé à l'article 30, § 2, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ou dans toute autre règlementation qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu'à l'article 30, § 2, de la loi précitée du 3 juillet 1978, et, ne pas être uni avec la mère par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi.
Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de naissance précité, dans la mesure où elles concernent cette situation.
Toutefois, l'employeur complète et transmet les données du congé de naissance, au plus tard le premier jour ouvrable du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième mois civil suivant le mois civil au cours duquel l'enfant est né, pour autant que le travailleur ait pris un jour de congé de naissance à charge de l'assurance durant le mois civil qui précède. ».
Art. 6.Dans l'annexe III du même règlement, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006 et modifié en dernier lieu par le règlement du 20 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la rubrique 13 du volet à compléter par l'organisme assureur et l'employeur, les mots « congé de paternité ou de naissance (article 30, § 2, loi sur les contrats de travail) » sont remplacés par les mots « congé de naissance (20 jours) » ; 2° la rubrique 16, b), du volet à compléter par l'organisme assureur et l'employeur, est remplacée par ce qui suit : « Pour le travailleur en congé de naissance (20 jours): a) Indiquez dans la grille ci-dessous, les dates des jours de congé de naissance en mentionnant d'abord les journées rémunérées par l'employeur au moyen du code 1 et ensuite, les autres journées au moyen du code « 6.10 ». b) Complétez également les rubriques 7 à 15.c) Transmettez le formulaire ainsi complété à la mutualité, au plus tard le premier jour ouvrable du mois civil suivant le mois civil au cours duquel le titulaire a pris le premier jour de congé de naissance à charge de sa mutualité.d) Actualisez par la suite le formulaire, avec les autres jours de congé de naissance auxquels le travailleur a encore droit, et transmettez-le, de votre propre initiative, au plus tard le premier jour ouvrable de chaque mois civil suivant le mois civil au cours duquel le travailleur a pris les autres jours de congé de naissance auxquels il a droit.» ; 3° dans l'annexe du volet à compléter par l'organisme assureur et l'employeur, les mots « 6.10 Congé de paternité ou de naissance visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail [seulement les derniers jours à charge de l'assurance indemnités] » sont remplacés par les mots « 6.10 Congé de naissance [seulement les 17 derniers jours à charge du secteur des indemnités] ».
Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Pour autant que le travailleur ait pris, avant le 1er janvier 2025, un jour de congé de naissance à charge de l'assurance, les données relatives aux jours de congés de naissance précédant le 1er janvier 2025, qui n'ont pas encore été déclarées en vertu des dispositions d'application avant le 1er janvier 2025, sont déclarées pour la première fois au plus tard le 3 février 2025.
Le Président, I. VAN DAMME La Fonctionnaire dirigeante, C. ARBESU