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Règlement du 19 janvier 2024
publié le 05 février 2024

Convention R/24 entre les logopèdes et les organismes assureurs

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institut national d'assurance maladie-invalidite
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05/02/2024
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19/01/2024
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


19 JANVIER 2024. - Convention R/24 entre les logopèdes et les organismes assureurs


Notification point xx CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions avec les prestataires de soins, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : - Convention R/24 entre les logopèdes et les organismes assureurs.

NOTIFICATION 1. La proposition, contenue au point x de la note du xx janvier 2024, est approuvée.2. En conséquence, le Conseil approuve la convention. Le Secrétaire du Conseil, R. LECOK 7 DECEMBRE 2024. - CONVENTION R/24 ENTRE LES LOGOPEDES ET LES ORGANISMES ASSUREURS Le 7 décembre 2023, lors de la réunion de la Commission de conventions entre les logopèdes et les organismes assureurs, sous la Présidence de Monsieur Patrick VERLIEFDE, Conseiller, délégué à cette fin par Monsieur Mickaël DAUBIE, Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, il a été convenu ce qui suit entre: d'une part, Les organismes assureurs, et d'autre part, - De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten ; - L'Union Professionnelle des Logopèdes Francophones.

Article 1er.La présente convention définit, en ce qui concerne les honoraires et les modalités de leur paiement, les rapports entre le logopède et les bénéficiaires de l'assurance, tels qu'ils sont définis par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.§ 1er. Les honoraires sont dus pour toute prestation figurant à la nomenclature établie par le Roi en application de l'article 36 de la loi susvisée et à la condition que le logopède soit agréé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique pour l'exercice de cette profession. § 2. Les valeurs du facteur de multiplication R sont fixées comme suit A partir du 1er janvier 2024 : - R = 2,442846 pour les séances de bilan initial - R = 1,471503 pour les bilans d'évolution - R = 2,065346 pour les séances individuelles de traitement de 30 minutes hors école, et les séances collectives de guidance parentale - R = 2,073929 pour les séances individuelles de traitement de 60 minutes et les séances individuelles de guidance parentale - R = 1,994956 pour les séances individuelles de traitement de 30 minutes à l'école - R = 2,068065 pour les séances collectives de traitement § 3. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de multiplication R peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé.

Pour ce faire, la Commission de conventions constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une convention.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 pour toute prestation dispensée au domicile d'un bénéficiaire, dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ou à l'hôpital, les honoraires sont les mêmes que ceux d'une prestation identique dispensée au cabinet du logopède.

Le cas échéant, pour des prestations dispensées à la demande du bénéficiaire en dehors du cabinet du logopède, le logopède peut convenir avec le bénéficiaire d'un montant supplémentaire raisonnable de frais de déplacement. En cas de litige la charge de la preuve incombe au logopède. § 2. Les frais de déplacement susvisés ne sont pas remboursés au bénéficiaire dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. § 3. En cas d'application du § 1er, deuxième alinéa, le logopède informe le bénéficiaire ou son représentant légal avant le début du traitement des dispositions de ce paragraphe ainsi que de celles du § 2. En cas de litige, la charge de la preuve que l'information a été fournie avant le début du traitement incombe au logopède.

Art. 4.§ 1er. Le logopède s'engage à respecter les taux d'honoraires fixés à l'article 2 pour les prestations prévues au « Chapitre X - Logopédie » de la nomenclature des prestations de santé.

Le logopède, le médecin prescripteur et l'organisme assureur, s'engagent à aider le bénéficiaire dans les démarches pour qu'en application du Chapitre X précité, le médecin-conseil de son organisme assureur puisse prendre une décision au sujet de l'intervention ou non de l'assurance dans ces honoraires. § 2. Le logopède peut déroger aux taux desdits honoraires fixés à l'article 2 en cas d'exigences particulières du bénéficiaire non hospitalisé, à savoir : - lorsque, à la demande du bénéficiaire, la prestation doit être effectuée avant 8 heures; - lorsque le traitement est effectué le week-end ou un jour férié légal, sauf en cas de prescription expresse du médecin précisant que le traitement doit être effectué un des jours précisés ci-dessus; - lorsque, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, la prestation n'est pas effectuée au cabinet du logopède, mais, sans nécessité médicale, au domicile du bénéficiaire Cependant, les honoraires fixés à l'article 2 ne peuvent être majorés pour des prestations si le logopède fixe des heures de consultation à son cabinet ou, de sa propre initiative, donne des soins au bénéficiaire en tout autre lieu : - soit après 19 heures et avant 8 heures; - soit durant le week-end ou un jour férié légal;

Le week-end commence le vendredi à 19 heures et se termine le lundi à 8 heures. § 3. Le logopède informe le bénéficiaire avant le commencement du traitement du montant des honoraires et des dispositions du § 2. En cas de litige, la charge de la preuve que l'information était affichée et a été donnée incombe au logopède.

Art. 5.§ 1er. Lorsque le logopède perçoit lui-même les honoraires auprès du bénéficiaire, il lui remet, dans un délai de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel les prestations ont été fournies, l'attestation de soins donnés.

Le logopède s'engage à informer le patient sur le contenu et le coût du traitement avant que le container de prestations remboursables soit dépassé, et ce selon la méthode du consentement éclairé.

Avant le début du traitement, l'organisme assureur et le logopède attireront l'attention du bénéficiaire sur les conséquences éventuelles des limitations en matière de la durée de validité possible pour un accord et en matière de nombre de prestations remboursables prévues en son cas au Chapitre X de la nomenclature des prestations de santé § 2. En vertu de l'article 53, § 1er/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un document justificatif.

Art. 6.Le logopède peut avoir recours au système du tiers-payant conformément à l'article 53, § 1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 7.Dans le cas où les prestations reprises au Chapitre X de la nomenclature des prestations de santé donnent lieu à une intervention de la part de l'assurance, telle que fixée à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle du bénéficiaire est exigible (perception non obligatoire) quel que soit l'endroit où les prestations sont effectuées.

Art. 8.La Commission de conventions est compétente pour régler des litiges qui peuvent surgir en matière d'interprétation ou d'exécution de la présente convention. Elle est également compétente en matière d'interprétation de la nomenclature des prestations de santé.

Art. 9.§ 1er. L'objectif budgétaire pour les prestations du Chapitre X de la nomenclature des prestations de santé est fixé sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. Pour l'année 2024, il est fixé à 203.321 milliers d'euros.

Conformément à l'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel partiel est dépassé ou risque d'être dépassé, les parties appliquent des mécanismes de correction. § 2. Les mesures de correction sont sélectives et comportent entre autres une diminution des dépenses des prestations ayant contribué le plus au dépassement ou au risque précités. Les mesures comportent pour les prestations concernées une diminution des valeurs du facteur de multiplication R fixées à l'art. 2. Ces valeurs sont diminuées au moins d'un pourcentage égal à celui du dépassement ou du risque précités, tel qu'il ressort des rapports établis trimestriellement dans le cadre de l'audit permanent des dépenses en soins de santé, visés à l'article 51, § 4 de la loi coordonnée susvisée.

Ces mesures ne seront pas d'application pour un dépassement ou risque de dépassement éventuel qui proviendrait : - du M-decreet en Flandre, qui a été remplacé par le Leersteundecreet - de l'intégration dans l'enseignement ordinaire d'enfants du type 8 en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui serait identifié dans les estimations techniques communiquées au Comité de l'assurance.

En cas de non-application, constatée par le Conseil général dans le mois qui suit la date prévue d'entrée en vigueur des économies structurelles visées au § 1er de l'article 40 de la loi coordonnée susvisée, ou de celles visées à l'article 18 de la loi coordonnée susvisée, une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement sera alors appliquée d'office via circulaire aux dispensateurs et aux organismes assureurs le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur des économies visées.

L'application de la diminution ou de la réduction automatique prévue aux deux premiers alinéas ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention ou cette adhésion.

Art. 10.Projets 1. Simplification administrative de la procédure de demande : 1.1. Afin de simplifier la procédure de demande, la Commission soumettra aux organes compétents une proposition visant à rendre obligatoire l'utilisation d'un formulaire de demande d'intervention.

La Commission détermine, en fonction du trouble, si le formulaire standard ou un formulaire spécifique doit être utilisé. 1.2. La Commission demande au Service Public Fédéral Santé publique de modifier l'arrêté royal du 20.10.1994 pour qu'un bilan puisse être réalisé par un logopède sans prescription d'un médecin et de cette manière, responsabiliser les logopèdes en matière de réalisation de bilan. L'impact de cette mesure doit encore être examiné. 1.3 La Commission s'engage à déterminer les modalités d'un dossier de qualité dans la nomenclature. 1.4. La Commission fera une proposition de modification des attestations de soins afin de les rendre plus claires et plus transparentes. 2. Réforme de la nomenclature : La Commission finalise la réforme de la nomenclature sur les points suivants : Suppression du bilan d'évolution, qui sera remplacé par une autre forme d'évaluation. Les prolongations s'effectueront via un système d'envoi de notifications simple et standardisé pour une période de deux années consécutives.

Révision des durées maximales de traitement autorisant une utilisation plus flexible des containers de séance dans le temps.

Révision des conditions d'accès pour certaines pathologies.

Le groupe de travail chargé de soumettre des propositions de réforme de la nomenclature sur base de critères « evidence-based practice » poursuivra ses travaux.

Les thématiques sur lesquelles souhaite aboutir le groupe de travail sont : La révision des libellés pour certains troubles, dont : troubles du développement du langage, dysphasie, troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique ou chirurgicale, dysglossies La possibilité d'une intervention précoce pour certains troubles.

Art. 11.La convention est conclue pour les années 2024 et 2025. Elle n'est pas tacitement reconductible.

L'adhésion individuelle à la présente convention produit immédiatement ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les logopèdes conventionnés au 31 décembre 2023 sont, sauf manifestation contraire de leur volonté exprimée en utilisant leur eID via une application électronique sécurisée dans les trente jours suivant la publication de la présente convention au Moniteur belge, censés maintenir leur adhésion à cette dernière.

Toutefois, la convention peut être dénoncée. 1) soit, avant le 15 décembre de chaque année, par le biais de l'application électronique sécurisée ProSanté, pat tout logopède ayant adhéré à la convention et dans ce cas, elle a pour effet de faire cesser l'adhésion de cette seule personne à partir du 1er janvier qui suit la dénonciation.2) soit avant le 1er décembre de chaque année, par lettre recommandée à la poste, adressée au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à l'attention du Président de la Commission de conventions, par au moins trois quarts des membres des organisations professionnelles représentés à la Commission de convention ou par au moins trois quarts des membres des organismes assureurs représentés à la Commission de conventions.Ces membres doivent être des membres effectifs ou des membres suppléants qui les remplacent et disposent d'un droit de vote. Cette dénonciation a pour effet d'annuler la convention à partir du 1er janvier qui suit la dénonciation.

Art. 12.Pour l'application de l'article 49, § 7, 5e alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance doit constater si le quorum d'adhésions de 60% est atteint ou non. En vue de constater si le quorum visé ci-dessus est ou non atteint, le nombre de logopèdes auquel il faut rapporter le nombre de logopèdes ayant adhéré à la convention, est établi comme suit : nombre de logopèdes ayant un profil d'activité (profil INAMI) pour l'année comptable 2022 augmenté du nombre de logopèdes qui ont obtenu un numéro INAMI en 2023.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2023.

Les représentants des organismes assureurs : Desquiens G. Evelette F. Legrand C. Peeters V. Van Deun B. Van Diest H. van Dorst J. Van Elshocht V. Les représentants des organisations professionnelles des logopèdes : Aerts G. Boey R. De Meyere P. Lefevere S. Saczuk N. Verdickt A.

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