publié le 03 mars 2020
Règlement technique fixant le contenu et la forme du rapport d'activités de l'expert agréé en radiophysique médicale
19 FEVRIER 2020. - Règlement technique fixant le contenu et la forme du rapport d'activités de l'expert agréé en radiophysique médicale
Vu la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;
Vu l'arrêté expositions médicales, article 93 ;
Considérant qu'après une première période d'activités de trois ans et ensuite, sous réserve de toute décision contraire de l'Agence, après chaque période d'activités de six ans, l'expert agréé en radiophysique médicale envoie à l'Agence un rapport d'activités dont le contenu et la forme sont définis par celle-ci, Arrête : CHAPITRE 1er: - Dispositions générales
Article 1er.Le rapport d'activités visé à l'article 93 de l'arrêté expositions médicales doit refléter les activités personnelles effectuées dans le cadre de l'agrément d'expert en radiophysique médicale au cours de la période d'activités considérée. Le rapport doit permettre d'évaluer la qualité des activités effectuées. Lorsque des activités ont été effectuées en équipe, il est conseillé de le mentionner et de préciser l'apport personnel.
Art. 2.Lors de la rédaction du rapport d'activités, l'expert agréé en radiophysique médicale se limite aux renseignements demandés et à ses compétences d'expert en radiophysique médicale.
Art. 3.Le rapport d'activités comprend, en comptant les annexes éventuelles, un maximum de 50 pages numérotées et il ne doit pas être relié.
Art. 4.Afin de respecter le secret médical et le droit à la vie privée des patients, aucune donnée nominative ne peut figurer dans le rapport. CHAPITRE 2: - Modalités
Art. 5.Le rapport d'activités comporte au moins les éléments suivants : I) Renseignements sur l'expert agréé 1) Nom, numéro de registre national, numéro de téléphone et adresse électronique ;2) Domaine(s) de compétence concerné(s) ; II) Renseignements sur les établissements et services où ont été effectuées les activités en qualité d'expert agréé en radiophysique médicale 3) Nom et adresse des établissements et services où sont ont été effectuées les activités en qualité d'expert agréé en radiophysique médicale, avec mention du lieu et de la période en cas d'évolution dans le temps ;4) Répartition du temps consacré aux différents établissements et services (temps plein, temps partiel, pourcentage dans les différents établissements, interruption de travail éventuelle suite à une incapacité de travail, interruption de carrière ou autre) ;5) Si le domaine de compétence est la radiothérapie, une brève description, pour chaque établissement précité, de la composition du personnel et de la répartition des tâches au sein de l'équipe de radiophysique médicale. Si le domaine de compétence est la médecine nucléaire ou la radiologie, une indication, pour chaque établissement précité, précisant toutes les tâches de radiophysique médicale pour lesquelles on est responsable.
III) Renseignements souhaités sur les activités effectuées en qualité d'expert agréé 6) Un rapport sur la sélection, la réception, l'étalonnage et le contrôle de qualité des instruments de mesure et des logiciels nécessaires à l'exécution de tâches de radiophysique médicale ;7) Un rapport sur l'élaboration des spécifications techniques relatives aux nouveaux équipements radiologiques médicaux et sur la participation à l'évaluation des offres et à la procédure d'achat ;8) Un rapport de réception et de mise en service des équipements radiologiques médicaux et/ou des processus qui ont été installés, modernisés ou implémentés au cours de la période d'activités écoulée : - le protocole de mesure suivi et/ou les recommandations ; - les appareils de mesure utilisés, phantômes...; - les anomalies éventuelles constatées ; - les problèmes ou difficultés éventuels et les solutions apportées ; - les conclusions spéciales ; - la formation des membres de l'équipe médicale. 9) Un rapport sur les programmes d'assurance de qualité élaborés et le contrôle de qualité réalisé sur les appareils radiologiques médicaux : - le protocole suivi et/ou les recommandations ; - les appareils de mesure utilisés, phantômes ... ; - les anomalies éventuelles constatées; - les problèmes ou difficultés éventuels et les solutions apportées ; - les conclusions spéciales. 10) Un rapport sur les tâches effectuées en lien avec la dosimétrie du patient ;11) Si le domaine de compétence est la radiologie, un rapport sur la collaboration à des projets d'optimisation de la dose délivrée au patient par un appareil de tomodensitométrie ou en radiologie interventionnelle ;12) Un rapport sur la contribution à l'analyse des expositions accidentelles ou non intentionnelles et à la mise au point d'actions correctives, y compris des exemples de calculs de dose réalisés pour divers types d'incidents ;13) Un rapport sur la(les) formation(s) dispensée(s) aux autres membres de l'équipe médicale lors de l'introduction de nouveaux équipements ou processus radiologiques médicaux, pour ce qui concerne les aspects de radiophysique médicale pertinents ;14) Un aperçu schématique des activités exécutées au sein des établissements et services concernés autres que celles visées aux points 6) à 13) et le temps consacré à ces activités ; IV) Activités dans le cadre de la formation continue 15) Un rapport sur les activités effectuées dans le cadre de la formation continue, conformément à l'article 94 de l'arrêté expositions médicales. Des heures sont attribuées aux activités comme le spécifie le règlement technique fixant le barème d'attribution pour les activités de formation continue de l'expert agréé en radiophysique médicale.
Art. 6.Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2020.
Bruxelles, le 19 février 2020.
Le Directeur général, F. HARDEMAN