publié le 17 septembre 2014
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
18 SEPTEMBRE 2013. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5° ;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 18 septembre 2013, Arrête :
Article 1er.L'article 45 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Lorsque la travailleuse visée à l'article 218 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 prolonge la période de repos postnatal à concurrence de la période pendant laquelle elle a poursuivi une ou plusieurs de ses activités durant une période de protection de la maternité visée à l'article 219ter, § 2, de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement, la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de maternité pendant la période de prolongation du repos postnatal est la rémunération journalière moyenne qui a été déterminée au début de la période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée et qui découle de la ou des activités donnant droit à la prolongation du repos postnatal.
L'alinéa 1er est également d'application pour déterminer la rémunération perdue à prendre en considération pendant la période de prolongation du repos postnatal à concurrence de la période pendant laquelle la travailleuse a repris l'exercice de l'une ou de plusieurs de ses activités durant son incapacité de travail, dans les conditions fixées à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée, de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement.".
Art. 2.Le présent règlement produit ses effets le 16 juin 2014.
Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL