publié le 09 novembre 2002
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
18 SEPTEMBRE 2002. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5° et les articles 87, alinéa 1er et 113, alinéa 3, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de rémunération journalière moyenne en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 223bis et 223ter;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 10, § 1er, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, alinéa 2, 35, alinéas 1er et 2, 36, alinéas 1er et 2, 40, alinéa 2, 42, § 1er, alinéas 1er et 3 et § 2, alinéa 1er, le Chapitre II, le Chapitre IIbis, inséré par le règlement du 1er juillet 2002, l'annexe III, modifiée par les règlements des 29 octobre 1997, 19 juillet 2000, 19 septembre 2001 et 1er juillet 2002, et l'annexe IV;
Après en avoir délibéré au cours de ses séance des 17 juillet 2002 et 18 septembre 2002, Arrête :
Article 1er.A l'article 10, § 1er, du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui désireraient utiliser des modèles en forme simplifiée de la feuille de renseignements ou de l'attestation relative aux conditions d'assurance susvisée, doivent en faire la demande au fonctionnaire dirigeant du service des indemnités ou au fonctionnaire délégué par lui, qui prendra une décision après examen de chaque proposition.Le modèle simplifié ne peut déroger au contenu, à la numérotation ni à la chronologie des rubriques du modèle repris sous les annexes III et IV. » 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les dérogations octroyées aux modèles de la feuille de renseignements ou de l'attestation relative aux conditions d'assurance susvisée qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2003 prennent fin à cette date.»
Art. 2.L'article 23 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage ou qui travaille dans des conditions similaires, la rémunération perdue est égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales.
Pour le travailleur qui a droit à une rémunération mensuelle fixe, la rémunération journalière moyenne est égale à 1/26e de la rémunération mensuelle.
Pour le travailleur qui a droit à une rémunération horaire fixe, la rémunération journalière moyenne est obtenue en multipliant cette rémunération horaire par une fraction dont le numérateur correspond au nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur et dont le dénominateur est égal à six.
Pour le travailleur dont la rémunération varie, la rémunération journalière moyenne est obtenue en divisant la rémunération normale du cycle de travail par le nombre de jours ouvrables que comporte ce cycle.
La rémunération journalière moyenne du travailleur pour lequel les retenues de sécurité sociale ont été opérées sur un salaire journalier forfaitaire, est égale à cette rémunération journalière forfaitaire prévue en cas d'occupation dans un régime hebdomadaire de travail de six jours.
La rémunération journalière moyenne afférente aux heures supplémentaires régulièrement prestées est obtenue en divisant la rémunération des heures supplémentaires de la période de référence couverte par cette rémunération par le nombre de jours ouvrables que compte ladite période. »
Art. 3.L'article 24 du même règlement est abrogé.
Art. 4.L'article 25 du même règlement est abrogé.
Art. 5.L'article 26 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.Pour l'enseignant temporaire, la rémunération journalière moyenne est égale à 1/312e de la rémunération annuelle à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail. »
Art. 6.L'article 28 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.Pour le titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail ayant pour objet l'exécution d'un travail temporaire, la rémunération perdue est calculée conformément à l'article 23 ou, s'il est occupé en tant qu'intérimaire, à l'article 27. »
Art. 7.L'article 29 du même règlement est abrogé.
Art. 8.A l'article 31, alinéa 2 du même règlement, les mots « des vacances annuelles » sont remplacés par les mots « des vacances légales, des vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou des vacances complémentaires » et les mots « est appelé ou rappelé sous les armes » sont remplacés par les mots « accomplit ses obligations de milice ».
Art. 9.A l'article 35 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est en interruption de carrière partielle et bénéficie d'une allocation d'interruption, l'indemnité est calculée sur base de la rémunération perdue à temps partiel déterminée conformément à l'article 23.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « dans le régime de travail à temps plein » sont remplacés par les mots « de travail ».
Art. 10.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même règlement : «
Art. 35bis.Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail est en interruption de carrière complète et bénéficie d'une allocation d'interruption, l'indemnité d'incapacité de travail allouée à l'expiration de la période d'interruption de carrière est calculée sur base de la rémunération journalière moyenne qui aurait été prise en considération le premier jour de son incapacité de travail, s'il n'avait pas interrompu sa carrière professionnelle. »
Art. 11.A l'article 36 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « est occupé à mi-temps » sont remplacés par les mots « est en prépension à mi -temps »;2° dans l'alinéa 2, les mots « conformément à l'article 25 » sont remplacés par les mots « sur base de la rémunération perdue à mi-temps déterminée conformément à l'article 23 ».
Art. 12.Dans l'article 40, alinéa 2, du même règlement, les mots « l'article 23 ou 25 » sont remplacés par les mots « l'article 23 ».
Art. 13.Dans l'article 42 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéas 1er et 3, les mots « l'article 25 » sont remplacés par les mots « l'article 23 »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « l'article 25 » sont remplacés par les mots « l'article 23 ».
Art. 14.Dans le Chapitre II du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré une section V rédigée comme suit : « Section V.- De la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 114, alinéa 4, de la loi coordonnée
Art. 52bis.La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité allouée durant le congé de paternité visé aux articles 221 et 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est déterminée conformément aux dispositions des articles 23 à 44. Toutefois, les dispositions de l'article 42, § 1er, alinéa 2, ne sont pas applicables pour le calcul de l'indemnité pendant le congé de paternité visé à l'article 221 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.
Pour le titulaire qui, au début de la période de congé de paternité visée aux articles 211 et 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, la rémunération perdue est calculée conformément à l'article 30, § 2, alinéa premier. » 2° il est inséré une section VI, rédigée comme suit : « Section VI.- Des formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 114, alinéa 4, de la loi coordonnée
Art. 52ter.Dès réception de la demande de congé de paternité visée aux articles 221 ou 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, l'organisme assureur remet au titulaire une feuille de renseignements, le cas échéant, une attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, ainsi qu'une attestation de reprise du travail ou du chômage, conformes aux modèles établis par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Le titulaire renvoie au plus tôt à son organisme assureur, la feuille de renseignements ou, le cas échéant, l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, dûment remplies et signées par son employeur, lui-même et, le cas échéant, l'Office national de l'Emploi, la Caisse de paiement des allocations de chômage ou le débiteur des prestations en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Le titulaire remet également à son organisme assureur, dans les huit jours qui suivent la fin de la période de congé de paternité visée à l'article 114, alinéa 4, de la loi coordonnée, une attestation conforme au modèle établi par le Comité de gestion du Service des indemnités, qui est remplie, datée et signée par son employeur ou la Caisse de paiement des allocations de chômage et qui indique la date à laquelle l'intéressé a repris le travail ou le chômage contrôlé.
Dans l'éventualité visée à l'article 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, l'attestation précitée doit être accompagnée d'une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation de la mère. » 3° il est inséré une section VII, rédigée comme suit : « Section VII.- Des formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité pour pause d'allaitement visée à l'article 116bis de la loi coordonnée
Art. 52quater.Au plus tard à la date de la mise en paiement du salaire, l'employeur délivre à l'intéressée une attestation conforme au modèle repris à l'annexe XI, qui mentionne le nombre de demi-heures de pause d'allaitement accordées à la titulaire pendant la période écoulée, ainsi que le montant horaire brut de la rémunération que la titulaire n'a pu percevoir en raison des pauses d'allaitement.
L'employeur confirme par cette attestation que l'intéressée a remis les documents de preuve requis pour l'octroi des pauses susvisées.
La titulaire transmet cette attestation qui vaut demande d'indemnisation à sa mutualité. La mutualité procède aux vérifications requises et au paiement de l'indemnisation dans les trente jours de la réception de l'attestation. »
Art. 15.Le Chapitre IIbis du même règlement, comprenant l'article 52bis inséré par le règlement du 1er juillet 2002, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre IIbis. - Dispositions applicables au congé de paternité et au congé d'adoption visés aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 Section Ire - De la rémunération perdue à prendre en considération
pour le calcul de l'indemnité pour le congé de paternité et d'adoption visés aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996
Art. 52quinquies.La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour les sept jours de congé de paternité et d'adoption visés aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est la rémunération perdue déterminée conformément aux articles 23 à 28, qui aurait été allouée pour ces journées, si le travailleur ne s'était pas trouvé en congé de paternité ou d'adoption.
Toutefois, pour déterminer la rémunération journalière visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du nombre de jours ouvrables que compte la période de référence mais du nombre de jours au cours desquels le travailleur aurait normalement travaillé au cours de cette période.
Pour le travailleur intérimaire et pour le travailleur saisonnier visés à l'article 27, la rémunération perdue est déterminée conformément à l'article 27, § 1er, sans qu'il n'y ait lieu d'appliquer à ladite rémunération le coefficient de réduction déterminé en vertu de cette disposition. Section II. - Formalités à accomplir en vue de l'obtention de
l'indemnité pour le congé de paternité et d'adoption visé aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996
Art. 52sexies.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 223bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant.
Dès réception de cette demande, l'organisme assureur remet au titulaire une feuille de renseignements, le cas échéant, une attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, conformes aux modèles établis par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Le titulaire renvoie à son organisme assureur, à la fin du congé de paternité, la feuille de renseignements, ainsi que le cas échéant, l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, dûment remplies et signées. § 2. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé d'adoption visé à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Pour que cette demande puisse être prise en considération, l'enfant doit faire partie du ménage du travailleur. Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage.
Dès réception de cette demande, l'organisme assureur remet au titulaire une feuille de renseignements, le cas échéant, une attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, conformes aux modèles établis par le Comité de gestion du Service des indemnités.
Le titulaire renvoie à son organisme assureur, à la fin du congé d'adoption, la feuille de renseignements, ainsi que le cas échéant, l'attestation relative aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur indemnités, dûment remplies et signées.
Art. 16.L'annexe III du même règlement, modifiée par les règlements des 29 octobre 1997, 19 juillet 2000, 19 septembre 2001 et 1er juillet 2002 est remplacée par l'annexe ci-jointe.
Art. 17.L'annexe IV du même règlement est remplacée par l'annexe ci-jointe.
Art. 18.L'annexe XI ci-jointe, est insérée dans le même règlement.
Art. 19.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003 et s'applique aux incapacités de travail, périodes de protection de la maternité, congés de paternité et d'adoption qui surviennent à partir de cette date, à l'exception des articles 14, 3° et 18 qui produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2002.
Le Pr#sident, V. DE GRIJSE Le Fonctionnaire dirigeant, P. DE MILT
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image