publié le 28 juillet 2000
Règlement d'ordre et procédure du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision
17 MAI 2000. - Règlement d'ordre et procédure du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision
Le Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, Vu les décrets relatifs à la radio et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifiés par les décrets des 8 mars 1995, 22 décembre 1995, 2 avril 1996, 29 avril 1997, 17 décembre 1997, 28 avril 1998, 7 juillet 1998, 30 mars 1999, 13 avril 1999, 18 mai 1999, 18 mai 1999 et 18 mai 1999, notamment les articles 23, §1er, 32, 8°, 53, 9° et 14°, 74, 78, §§ 2 et 3, 98bis et 116octiesdecies, Arrête : CHAPITRE Ier. - Procédure pour le Conseil des litiges
Article 1er.Pour l'application du présent règlement il y a lieu d'entendre par radiodiffuseur, l'un des organismes de radiodiffusion ou de télévision qui, en vertu des décrets relatifs à la radio et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, relèvent de la compétence du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, dénommé ci-après le Conseil des litiges.
Art. 2.Une plainte introduite auprès du Conseil des litiges pour la radio et la télévision, appelé ci-après Conseil des litiges, est recevable lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1° être introduite au plus tard le quinzième jour après celui de l'émission du programme de radio et de télévision;2° mentionner le nom, la qualité et l'adresse du plaignant;3° indiquer le programme de radio ou de télévision faisant l'objet de la plainte, en mentionnant le nom du radiodiffuseur impliqué, ainsi que le jour et l'heure d'émission;4° indiquer l'objet de la plainte, en expliquant les raisons qui en sont à l'origine et en indiquant le préjudice subi par le plaignant ou l'intérêt du plaignant du fait de l'émission mise en cause;5° être envoyée par une lettre recommandée à la poste, adressée au président du Conseil des litiges, c/o rue Royale 138, à 1000 Bruxelles.
Art. 3.A moins que la plainte ne réponde pas aux conditions mentionnées à l'article 2, cas dans lequel le Conseil des litiges statue immédiatement, le président du Conseil des litiges ou le membre du personnel du Ministère de la Communauté flamande désigné par le Gouvernement flamand, transmet sans délai une copie de la plainte au radiodiffuseur qui a assuré l'émission du programme contesté. Ce radiodiffuseur dispose d'un délai de huit jours pour procurer au Conseil des litiges tous documents et matériel visuel requis par celui-ci ayant trait à l'émission en question, conjointement avec les noms et les adresses des personnes associées à la conception, la production ou la diffusion du programme concerné.
Dès réception de ces données, ou en cas de carence du radiodiffuseur passé le délai de huit jours, le président ou la personne qu'il désigne, peut, le cas échéant après convocation du Conseil des litiges, désigner les personnes qui seront entendues par le Conseil et fixe le jour de cette audition.
Un délai de quinze jours au moins doit s'écouler entre la convocation et le jour de l'audition.
Art. 4.La plainte sera instruite selon la procédure contradictoire, à la date fixée par le président.
Il est notifié aux intéressés qu'ils ont la faculté de faire valoir leurs moyens et leurs griefs par écrit et de se faire assister par un conseil.
L'audience est publique à moins que le Conseil des litiges n'en décide autrement.
Art. 5.Les délibérations du Conseil des litiges par lesquelles il est statué sur une plainte, sont motivées. Elles sont communiquées au Parlement flamand, au Gouvernement flamand, au plaignant et au radiodiffuseur concerné.
Art. 6.Tous les documents en vertu desquels selon les dispositions du présent règlement, des délais prennent cours, sont envoyés par lettre recommandée à la poste.
Pour le calcul des délais, la date de la poste fait foi aussi bien pour l'envoi que pour la réception des documents. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fermeture de la poste, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Pendant les mois de juillet et d'août, tous les délais sont suspendus, à l'exception du délai de quinze jours fixé à l'article 116octies decies des décrets relatifs à la radio et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, tels que visés à l'article 2, 1° du présent règlement.
Art. 7.Le Conseil des litiges statue sur tout incident pouvant se produire lors de l'instruction d'une plainte. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Conseil des litiges
Art. 8.Outre un président, le Conseil des litiges choisit parmi ses membres un vice-président. Le vote est secret lorsque quatre membres au moins le demandent.
En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace. En cas d'empêchement du président et du vice-président, ils sont remplacés par le doyen d'âge des membres.
Art. 9.Le Conseil des litiges est convoqué par simple lettre envoyée par le président. La convocation mentionne l'ordre du jour. Le président convoque le Conseil lorsque trois membres au moins le demandent.
Art. 10.Le Conseil des litiges se réunit valablement lorsque cinq membres au moins sont présents.
Art. 11.Le Conseil des litiges décide à la majorité simple des voix des membres présents.
Art. 12.Le président mène les débats et les délibérations.
Art. 13.Chaque réunion fait l'objet d'un rapport. Le rapport est rédigé par un fonctionnaire mis à la disposition du Conseil des litiges par le Gouvernement flamand. Le rapport est approuvé à la réunion suivante.
Art. 14.Les articles 828 et 829, alinéa 2 du Code judiciaire sont d'application lorsque la réunion a pour objet l'instruction d'une plainte ou la délibération sur une plainte.
Art. 15.Le Conseil des litiges peut, à tout moment, faire appel à un expert. Le Conseil décide de l'indemnité à accorder à cet expert.
Art. 16.Les délibérations du Conseil des litiges sont signées par le président et par le fonctionnaire visé à l'article 13.
Art. 17.Les membres du Conseil des litiges sont tenus au secret pour ce qui est des déclarations et faits dont ils prennent connaissance du fait d'une plainte.
Art. 18.Le Conseil des litiges a son siège et tient ses réunions à Bruxelles dans le local mis à sa disposition par le Ministre flamand compétent ou par son délégué.
Art. 19.Sauf décision contraire du Conseil des litiges, il est représenté auprès des autorités par son président.
Art. 20.Le Conseil des litiges établit, au mois de juin de chaque année, une estimation des dépenses pour l'année qui suit. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 21.Le règlement d'ordre et procédure du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision du 12 juin 1996 est abrogé.
Bruxelles, le 17 juin 2000.
Le fonctionnaire de la division des Médias et du Film, K. De Keyser.
Le Président, O. Grawet.