publié le 27 juillet 2015
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
17 DECEMBRE 2014. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5° ;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 17 septembre 2014 et 17 décembre 2014, Arrête :
Article 1er.Dans le chapitre II du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la section V qui comporte l'article 52bis, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 et modifiée en dernier lieu par le règlement du 29 avril 2015, entré en vigueur le 1er juillet 2015, est remplacée par ce qui suit : « Section V. - De la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour le congé de maternité converti visé à l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée
Art. 52bis.La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité allouée durant le congé de maternité converti visé aux articles 221 et 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est déterminée conformément aux dispositions des articles 23 à 44.
Toutefois, les dispositions de l'article 42, § 1er, alinéa 2, et l'article 42ter, alinéa 2, ne sont pas applicables pour le calcul de l'indemnité pendant le congé de maternité converti visé à l'article 221 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.
Pour le titulaire qui, au début de la période de congé de maternité converti visée aux articles 221 et 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, la rémunération perdue est déterminée conformément à l'article 24, alinéa premier. ».
Art. 2.Dans le chapitre II du même règlement, la section VI qui comporte l'article 52ter, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 et remplacée par le règlement du 18 janvier 2006, est remplacée par ce qui suit : « Section VI. - Des formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité pour le congé de maternité converti visé à l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée
Art. 52ter.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité pour le congé de maternité converti visé l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée sont celles prévues à l'article 10.
Si la filiation n'est pas établie, le titulaire qui souhaite prendre le congé de maternité converti doit fournir à l'organisme assureur une déclaration sur l'honneur dans laquelle il confirme remplir les conditions pour prétendre audit congé en vertu de l'ordre de priorité fixé à l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et, s'il se trouve dans la situation visée à l'article 30, § 2, alinéa 2, 2° ou 3°, de la même loi, qu'il n'est pas uni avec la mère par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi.
Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la période susvisée de congé de maternité converti.
Dans l'éventualité visée à l'article 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, le titulaire est tenu de remettre à l'organisme assureur à la fin du congé de maternité converti, une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation de la mère. ».
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre IIbis du même règlement, les mots « ou de naissance » sont insérés entre les mots « congé de paternité » et les mots « et au congé d'adoption ».
Art. 4.L'intitulé de la section I du chapitre IIbis du même règlement qui comporte l'article 52quinquies est remplacé par l'intitulé suivant : « De la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour le congé de paternité ou de naissance et le congé d'adoption visés aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ».
Art. 5.Dans l'article 52quinquies, § 1er, du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, remplacé par le règlement du 15 septembre 2004 et modifié par le règlement du 16 novembre 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour les sept jours de congé de paternité ou de naissance, visé à l'article 223bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, est la rémunération perdue déterminée conformément aux articles 23 à 28, qui aurait été allouée pour ces journées, si le travailleur ne s'était pas trouvé dans une période de congé de paternité ou de naissance. ».
Art. 6.L'intitulé de la section II du chapitre IIbis du même règlement qui comporte l'article 52sexies est remplacé par l'intitulé suivant : « Formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité pour le congé de paternité ou de naissance et le congé d'adoption visés aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ».
Art. 7.Dans l'article 52sexies, § 1er, du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et remplacé par le règlement du 18 janvier 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de paternité ou de naissance visé à l'article 223bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de son organisme assureur. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
Si la filiation n'est pas établie, le titulaire qui souhaite prendre le congé de naissance doit fournir à l'organisme assureur une déclaration sur l'honneur dans laquelle il confirme remplir les conditions pour prétendre audit congé en vertu de l'ordre de priorité fixé à l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et, s'il se trouve dans la situation visée à l'article 30, § 2, alinéa 2, 2° ou 3°, de la même loi, qu'il n'est pas uni avec la mère par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi.
Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de paternité ou de naissance, dans la mesure où elles concernent cette situation. Les données requises sont transmises à la fin du congé susvisé. ».
Art. 8.Les articles 1er et 2 du présent règlement produisent leurs effets à partir du 28 juillet 2014 et s'appliquent aux congés de maternité converti qui surviennent à partir de cette date.
Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement produisent leurs effets à partir du 6 juillet 2015.
Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL