Etaamb.openjustice.be
Règlement du 15 mars 2004
publié le 17 mai 2004

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2004022229
pub.
17/05/2004
prom.
15/03/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2004. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;

Compte tenu du Règlement du 28 juillet 2003 relatif à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 6, §§ 1er, 14 et 16 et l'article 10, § 1er.

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 15 mars 2004, Arrête :

Article 1er.A l'article 6, § 1er, 8°, alinéa 3 du Règlement du 28 juillet 2003 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots "La note d'hospitalisation doit être conforme à l'un des modèles repris aux annexes 22 ou 23" sont supprimés.

Art. 2.A l'article 6, § 1er, 8° du même règlement du 28 juillet 2003, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, sont insérés les alinéas suivants : « Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2 et à condition qu'il soit satisfait aux exigences de qualité fixées par le Comité de l'assurance, la facture individuelle telle que prévue aux annexes 22, 23, 24 et 25 peut être transmise par voie électronique à l'organisme assureur. La facture récapitulative, telle que prévue aux annexes 22, 23, 24 et 25, ainsi que les documents et le bordereau récapitulatif qui doivent y être ajoutés conformément à la réglementation en matière d'assurance obligatoire soins de santé doivent continuer à être transmis sur support papier.

Cette transmission de données électronique doit s'effectuer suivant les modalités définies par le Comité de l'assurance.

Cette transmission de données électronique n'est possible qu'à la condition que soient appliquées les dispositions du protocole conclu le 19 avril 2001 entre les organisations représentatives des établissements hospitaliers et les organismes assureurs, portant les conditions et les modalités selon lesquelles force probante peut être accordée jusqu'à preuve du contraire aux données qui sont enregistrées ou conservées au moyen d'un procédé électronique, photographique, optique ou toute autre technique, ou communiquées d'une autre manière que sur un support papier, ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles ces données sont reproduites sur papier ou sur tout autre support lisible, et ce en application de l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins et les organismes assureurs.

Art. 3.A l'article 6, § 14 du même règlement du 28 juillet 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1. A l'alinéa 1, les mots "attestations globales" sont remplacés par "attestations récapitulatives".2. Les dispositions de l'alinéa 5 sont remplacées par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne l'application du premier alinéa lorsqu'il s'agit de bénéficiaires qui sont soignés ou non de manière ambulatoire dans un hôpital et pour l'application du deuxième alinéa, est assimilé au document signé par le dispensateur de soins, le document électronique qui est établi et conservé conformément à un protocole décrit dans une convention conclue entre l'hôpital et/ou le conseil médical de l'hôpital et le dispensateur de soins visé au deuxième alinéa ».

Art. 4.Article 6, § 16, 1°, alinéa 1er du même règlement du 28 juillet 2003 est complété comme suit : « et en ce qui concerne les bénéficiaires pour lesquels une intervention forfaitaire dans le coût de la dialyse est remboursée en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant exécution de l'article 71bis, §§ 1er et 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ».

Art. 5.Article 10, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, du même règlement du 28 juillet 2003 est complété comme suit : « Par "extrait de la note d'hospitalisation" on entend une sélection des données qui proviennent de la facture individuelle qui a été transmise sur support papier ou sous forme électronique à l'organisme assureur ».

Art. 6.Les annexes 34a, 34b et 34c (formulaire 723) sont remplacées par les annexes ci-jointes.

Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui peut être appliqué pour la première fois à la facturation concernant les prestations du mois d'avril 2004.

Bruxelles, le 15 mars 2004.

Le Fonctionnaire dirigeant ff., Dr. G. VEREECKE. Le Président, D. SAUER. Pour la consultation du tableau, voir image

^