publié le 25 avril 2024
Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les modèles de plan de sécurité pour les transporteurs et les organisations impliquées dans le transport multimodal
15 AVRIL 2024. - Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les modèles de plan de sécurité pour les transporteurs et les organisations impliquées dans le transport multimodal
Vu la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, article 24bis, inséré par la loi du 7 mai 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport des matières radioactives de classe 7, article 11, Arrête :
Article 1er.Champ d'application Le présent règlement s'applique aux transporteurs et aux organisations impliquées dans le transport multimodal des matières radioactives de classe 7, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
Le présent règlement ne s'applique pas aux transports de matières nucléaires régis par l'arrêté royal visé au premier alinéa.
Art. 2.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° AR transport : l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ;2° Plan de sécurité : le plan de sécurité visé par les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.
Art. 3.Prescriptions pour l'établissement du plan de sécurité des transporteurs Le plan de sécurité des transporteurs des matières radioactives de classe 7 doit être établi sur base du modèle qui est repris en annexe 1.
Art. 4.Prescriptions pour l'établissement du plan de sécurité des organisations impliquées dans le transport multimodal Le plan de sécurité des organisations impliquées dans le transport multimodal des matières radioactives de classe 7 doit être établi sur base du modèle qui est repris en annexe 2.
Art. 5.Prescriptions pour la transmission du plan de sécurité des transporteurs et des organisations impliquées dans le transport multimodal Le plan de sécurité des transporteurs et organisations impliquées dans le transport multimodal des matières radioactives de classe 7 doit être transmis à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire par voie électronique dans un fichier éditable. Les fichiers électroniques doivent être protégés par un mot de passe contenant au minimum 8 caractères dont au moins une lettre minuscule et une lettre majuscule, un caractère spécial et un chiffre.
Ce mot de passe ne peut pas être communiqué dans le même message électronique que celui utilisé pour transmettre le plan de sécurité.
Art. 6.Prescriptions pour le délai de transmission du plan de sécurité des transporteurs et des organisations impliquées dans le transport multimodal Le plan de sécurité doit être soumis à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire 6 mois avant la date à laquelle l'agrément doit être obtenu.
Ce délai est réduit à 4 mois si un plan de sécurité établi sur base du modèle repris en annexe 1 ou 2 selon le cas, a été approuvé antérieurement.
Art. 7.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 avril 2024.
Le Directeur général, F. HARDEMAN .