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Règlement du 14 janvier 2002
publié le 14 février 2002

Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022080
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14/02/2002
prom.
14/01/2002
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14 JANVIER 2002. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 22, 11° et 218, § 1er; Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 9 ter, § 4, modifié par les règlements des 27 juillet 1970, 4 décembre 1970, 14 mai 1971, 12 novembre 1971 et 27 janvier 1997;

Vu la proposition de la Commission de Conventions Pharmaciens-Organismes assureurs, émis le 10 décembre 2001;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 17 décembre 2001, Arrête :

Article 1er.A l'article 9ter, § 4 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les alinéas suivants sont ajoutés : « S'il y a plus d'un récipé prescrit sur une prescription de médicaments et pour autant que le prescripteur n'a pas mentionné sur la prescription que la délivrance ne peut être différée, le bénéficiaire peut formuler la demande auprès du pharmacien de différer la délivrance d'une certaine spécialité pharmaceutique. Le pharmacien peut différer la dispensation effective de la spécialité pharmaceutique par la remise d'un formulaire de dispensation et de facturation différée, conforme au modèle annexé au présent arrêté.

A cet effet, le pharmacien mentionne sur l'ordonnance originale la lettre "U" en marge, à côté du récipé pour lequel il a élaboré le formulaire.

Ce formulaire se réfère au récipé original non dispensé au moyen du numéro de suite unique de la prescription originale, reprend les mentions de la prescription originale et en endosse tous les droits et obligations qui en font partie intégrante dans le cadre du remboursement.

La durée de validité de ce formulaire correspond à la durée de validité de trois mois de la prescription originale en ce qui concerne le remboursement.

Ce document, imprimé sur papier blanc, est conforme au modèle repris à l'annexe 91.

Art. 2.Le modèle du document repris sous l'annexe 91 est fixé à l'annexe jointe au présent règlement.

Art. 3.Ce règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 janvier 2002.

De Leidend Ambtenaar, De Voorzitter, F. Praet. D. Sauer.

Pour la consultation du tableau, voir image

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