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Règlement du 13 juillet 2022
publié le 14 octobre 2022

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2022033316
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14/10/2022
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13/07/2022
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13 JUILLET 2022. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, 5° ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 13 juillet 2022 ;

Arrête :

Article 1er.Dans l'article 49 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les règlements des 15 septembre 2004, 18 janvier 2006 et 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots « , si la titulaire reprend le travail ou le chômage contrôlé avant ou à la date de fin de la période de protection de maternité susvisée communiquée par l'organisme assureur » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par les mots « , si la titulaire reprend le travail ou le chômage contrôlé avant ou à la date de fin de cette période de protection de maternité communiquée par l'organisme assureur ».

Art. 2.Dans l'article 51 du même règlement, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006, l'alinéa 2 est complété par les mots « , si la titulaire reprend le travail ou le chômage contrôlé avant ou à la date de fin de cette période de protection de maternité communiquée par l'organisme assureur ».

Art. 3.Dans l'article 52ter du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, remplacé par les règlements des 18 janvier 2006 et 17 décembre 2014 et modifié par le règlement du 20 janvier 2021, l'alinéa 3 est complété par les mots « , si le titulaire reprend le travail ou le chômage contrôlé avant ou à la date de fin de cette période de congé de maternité converti communiquée par l'organisme assureur ».

Art. 4.Dans l'article 52sexies du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et modifié en dernier lieu par le règlement du 20 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions de l'article 18, alinéas 1 à 3, sont d'application à la fin de la période de congé d'adoption susvisé, si le titulaire reprend le travail avant ou à la date de fin de cette période de congé d'adoption communiquée par l'organisme assureur.» ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions de l'article 18, alinéas 1 à 3, sont d'application à la fin de la période de congé parental d'accueil susvisé, si le titulaire reprend le travail avant ou à la date de fin de cette période de congé parental d'accueil communiquée par l'organisme assureur.».

Art. 5.L'annexe VIII du même règlement, remplacée par les règlements des 18 janvier 2006, 19 septembre 2012, 18 novembre 2015, 28 novembre 2018 et 18 septembre 2019, est remplacée par l'annexe VIII ci-jointe.

Art. 6.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022 et s'applique aux reprises du travail et du chômage contrôlé se produisant, au plus tôt, à partir de cette date.

Le Président, I. VAN DAMME La Fonctionnaire dirigeante, C. ARBESU

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