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Règlement du 11 décembre 2015
publié le 22 décembre 2015

Règlement portant exécution de l'article 141, § 1er, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2015022562
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22/12/2015
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11/12/2015
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11 DECEMBRE 2015. - Règlement portant exécution de l'article 141, § 1er, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment en ses articles 141, § 1er, 4° et 154;

Vu l'arrêté royal n° 35 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, du 20 juillet 1967, notamment son article 3;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 11 décembre 2015, Arrête :

Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : a)« Loi coordonnée » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; b) « Comité » : le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux;c) « Ordre » : l'Ordre des médecins;e) « Statut » : l'Arrêté Royal n° 35 du 20 juillet 1967 précité.

Art. 2.Pour pouvoir être agréé par le Comité, le candidat médecin-conseil doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;2° être autorisé à pratiquer l'art de guérir en Belgique;3° n'avoir encouru aucune peine criminelle ou correctionnelle pour des faits qui sont de nature à faire douter de son intégrité morale;4° n'avoir pas fait l'objet d'une mesure prise en application des articles 73bis, 142, 143 et 144 de la Loi coordonnée;5° ne pas être l'objet d'une information ou d'une instruction judiciaire ou d'une enquête administrative susceptible d'entraîner le prononcé d' une peine ou mesure visée aux 3° et 4° ;6° ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;7° n'avoir été l'objet d'aucune sanction disciplinaire de la part du Conseil de l'Ordre que le Comité considérerait comme grave;à cet effet, le candidat médecin-conseil produit la copie de la sentence disciplinaire qui lui a été notifiée par le Conseil de l'Ordre; il s'engage en outre à signaler au Comité toute sanction qui serait ultérieurement prise à son égard.

Art. 3.Les organismes assureurs communiquent au président du Comité, aux fins d'agrément par le Comité, la liste de leurs candidats médecins-conseil ainsi que le ressort dévolu à chacun d'eux.

Ils y joignent les demandes d'agrément de ces candidats médecins-conseil.

Les organismes assureurs répondent, concernant ces médecins, à toute demande de renseignements émanant du Comité ou de son président.

Le Comité se prononce dans le plus bref délai sur la demande d'agrément et, en tout cas, dans le délai de deux mois à dater de la réception de cette demande.

Toutefois, dans les cas où il serait amené à instruire la requête en agrément par la demande de renseignements, le susdit délai de deux mois est suspendu pendant le temps nécessaire à l'obtention des renseignements demandés.

Toute la correspondance relative à l'agrément des médecins-conseil se fait par lettre recommandée.

Art. 4.Le Comité décide du retrait de l'agrément du médecin-conseil lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions cumulatives visées à l'article 2.

Art. 5.L'agrément peut également être retiré au médecin-conseil qui contrevient aux obligations résultant du Statut.

Art. 6.Le règlement du 10 avril 1964 est abrogé.

Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Fonctionnaire-dirigeant, B. HEPP Le Président, J. van der EECKEN

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