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Règlement du 09 janvier 2009
publié le 06 mars 2009

Règlement relatif à l'octroi d'une aide à la diffusion de spectacles de contes en Région de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031105
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06/03/2009
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09/01/2009
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 JANVIER 2009. - Règlement relatif à l'octroi d'une aide à la diffusion de spectacles de contes en Région de Bruxelles-Capitale


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée aux articles 136 et 166, § 3, 1° de la Constitution.

Art. 2.Dans la limite des crédits prévus au budget de la Commission communautaire française en matière de danse, musique, théâtre, la Commission communautaire française octroie une aide aux spectacles qui relèvent des arts du récit et du conte, suivant les règles et conditions fixées par le présent règlement.

Art. 3.Sont concernés par le présent règlement les spectacles de contes conçus pour la scène et destinés au public jeune et adulte, sélectionnés dans le cadre du répertoire-catalogue publié par la Commission communautaire française, visé à l'article 5.

Aucune auto-programmation ne peut être prise en compte dans le cadre du présent règlement.

Si un spectacle de contes est reconnu dans le cadre des Tournées Art & Vie ou Spectacles à l'Ecole, il ne peut émarger au présent règlement.

Art. 4.§ 1er. Pour être admissibles, les programmations de ces spectacles de contes doivent se dérouler dans la Région de Bruxelles-Capitale, par un organisateur sous statut d'ASBL ou sous forme d'association de fait et dans un lieu intérieur destiné à accueillir au minimum 30 personnes. § 2. Un spectacle de contes ne peut être subventionné pour sa diffusion pour plus de 10. représentations sur l'année civile.

Art. 5.La Commission communautaire française publie tous les deux ans un répertoire-catalogue des spectacles de contes subventionnés dans le cadre du présent règlement.

Elle constitue à cet effet une commission de sélection comprenant au moins un membre de son administration ainsi que quatre experts désignés par le Collège de la Commission communautaire française pour une durée de trois ans éventuellement renouvelables.

Les délibérations de cette commission sont collégiales.

Art. 6.Lorsque les conditions mentionnées aux articles 3 et 4 sont rencontrées, la Commission communautaire française peut intervenir dans le cachet du spectacle.

Ce cachet est fixé dans le répertoire-catalogue susmentionné et ne peut être revu à la hausse pendant deux ans. Il inclut les éventuels frais de droits d'auteur.

Dans la limite des crédits disponibles, l'intervention de la Commission communautaire française est de 30 % du cachet du spectacle.

L'intervention est dans tous les cas plafonnée à 200 euros par spectacle.

Art. 7.L'organisateur qui sollicite une intervention financière pour la diffusion d'un spectacle de contes doit transmettre à l'administration, le formulaire ad hoc qui peut être retiré auprès du service compétent de la Commission communautaire française ou téléchargé sur le site internet des services du Collège.

Les demandes sont traitées au fur et à mesure de leur introduction, dans la limite des crédits disponibles.

Le demandeur est immédiatement averti du dépassement de la limitation prévue à l'article 4, paragraphe 2.

Toute demande devra parvenir dûment complétée à la Direction des Affaires culturelles après la (les) représentation(s), accompagnée de la copie de la facture relative à la prestation du conteur adressée à l'organisateur ainsi que de la preuve du versement de la part du cachet dû par l'organisateur. Ces documents tiennent lieu de justificatifs autorisant la liquidation de la subvention.

Art. 8.Les interventions financières sont versées sur le compte bancaire du conteur ou de l'ASBL qu'il désignera à la Commission communautaire française. Aucune intervention ne sera versée aux organisateurs.

Art. 9.L'organisateur d'un spectacle de conte soutenu dans le cadre du présent règlement est tenu de faire mention du soutien de la Commission communautaire française et de son logo dans tous les documents promotionnels du spectacle y compris affiches, programmes et site internet. Il sera fait état du soutien de la Commission communautaire française dans tous les contacts avec les médias. Un exemplaire de chaque support promotionnel sera joint aux pièces justificatives.

Art. 10.Ces interventions sont subordonnées aux règles de contrôle administratif et budgétaire et à l'existence des crédits nécessaires.

En cas de non-respect du présent règlement, la Commission communautaire française peut récupérer le montant total ou partiel des subsides alloués.

Art. 11.Le Collège fait rapport annuellement à l'Assemblée de la Commission communautaire française sur l'application du présent règlement.

Bruxelles, le 9 janvier 2009.

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