publié le 18 septembre 2024
Règlement établissant les pseudocodes pour les données supplémentaires à transmettre aux organismes assureurs par les médecins
7 AOUT 2024. - Règlement établissant les pseudocodes pour les données supplémentaires à transmettre aux organismes assureurs par les médecins
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 22, 11° et article 53, § 1er, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la
loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/05/2022
pub.
30/05/2022
numac
2022020921
source
service public federal finances
Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2017
type
loi
prom.
18/05/2022
pub.
30/05/2022
numac
2022032117
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession
fermer ;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2023 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 1er ;
Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 juin 2024 ;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 1er juillet 2024, Arrête :
Article 1er.La liste de "pseudocodes" en annexe du présent règlement mettant en oeuvre l'article 1er, "alinéa 3, de" l'arrêté royal du 28 juin 2023 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.L'obligation de transmettre les données supplémentaires visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 2023 naît au moment où les pseudocodes en annexe du présent règlement sont disponibles dans les logiciels permettant la transmission de données aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique et ce au plus tard le 1er octobre 2024.
Bruxelles, le 7 août 2024.
Le fonctionnaire dirigeant, M. Daubie Directeur général des Soins de santé La présidente, A. Kirsch
Annexe au règlement du 7 août 2024 établissant les pseudocodes pour les données supplémentaires à transmettre aux organismes assureurs par les médecins Transmission des données visées à l'article 53, § 1er/2, de la loi SSI aux organismes assureurs en cas de facturation électronique en vue de la transparence Catégorie 1 Le montant des suppléments pour les prestations qui entrent en ligne de compte pour le remboursement par l'assurance obligatoire.
Des sous-catégories peuvent être spécifiées par des codes d'enregistrement statistique qui reflètent la raison pour laquelle le supplément est facturé : ? 384075: supplément attesté pour l'effort intellectuel supplémentaire ? 384090: supplément attesté pour un coût directement lié à la prestation ? 384112: supplément pour un coût indirect sans lien direct avec une seule prestation ? 384134: autre : supplément sans aucune précision Catégorie 2 Le montant total pour les prestations qui sont remboursables par l'assurance obligatoire, mais pour lesquelles les conditions de remboursement ne sont pas remplies. 384215: La prestation, le matériel ou le dispositif sont connus sous un code de nomenclature spécifique ou un pseudocode assimilé et sont remboursés en tout ou en partie par une intervention de l'assurance maladie obligatoire dans la nomenclature, mais les conditions de remboursement d'une intervention de l'assurance maladie obligatoire ne sont pas remplies.
Catégorie 3 Le montant total à charge du patient pour les prestations qui n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement par l'assurance obligatoire. 384230: La prestation concerne une prestation effectuée par un dispensateur de soins et n'apparaît pas comme prestation en tant que code de nomenclature (y compris assimilé) ; il n'y a pas d'intervention dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire qui rembourse en tout ou en partie la prestation dispensée.
Catégorie 4 Le montant pour le matériel, la technique ou les instruments qui ne sont pas pris en compte pour le remboursement par l'assurance obligatoire et pour lesquels il n'existe pas de code de nomenclature ou pour lesquels la prestation de base est bien prise en considération pour le remboursement. 384156: La prestation concerne un dispositif, du matériel ou un instrument fournis ou utilisés par un dispensateur de soins pour lesquels il n'existe pas de code de nomenclature (y compris assimilé) et il n'y a pas d'intervention dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire qui rembourse en tout ou en partie le dispositif, le matériel ou l'instrument fournis ou utilisés : le coût du matériel. 384171: La prestation concerne un dispositif, du matériel ou un instrument fournis ou utilisés par un dispensateur de soins pour lesquels il n'existe pas de code de nomenclature (y compris assimilé) et il n'y a pas d'intervention dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire qui rembourse en tout ou en partie le dispositif, le matériel ou l'instrument fournis ou utilisés : le coût de l'anesthésie. 384193: La prestation concerne un dispositif, du matériel ou un instrument fournis ou utilisés par un dispensateur de soins pour lesquels il n'existe pas de code de nomenclature (y compris assimilé) et il n'y a pas d'intervention dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire qui rembourse en tout ou en partie le dispositif, le matériel ou l'instrument fournis ou utilisés: le coût concernant le processing de la prestation.
Vu pour être annexé au règlement du 7 août 2024 établissant les pseudocodes pour les données supplémentaires à transmettre aux organismes assureurs par les médecins.