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Règlement du 06 mars 2024
publié le 15 avril 2024

Règlement spécifique au médiateur pris en application des décrets conjoints de la Communauté française et de la Région wallonne des 13 et 20 juillet 2023 relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne. - Session 2023-2024 (1)

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parlement de la communaute francaise parlement wallon
numac
2024002633
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15/04/2024
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06/03/2024
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PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE PARLEMENT WALLON


6 MARS 2024. - Règlement (1) spécifique au médiateur pris en application des décrets conjoints de la Communauté française et de la Région wallonne des 13 et 20 juillet 2023 relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne. - Session 2023-2024 (1)


Texte adopté en séance plénière TITRE Ier - Du médiateur et du médiateur suppléant CHAPITRE Ier - De la nomination du médiateur

Article 1er.Au sens du présent règlement, on entend par : * parlements : le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon; * accord de coopération entre les parlements : l'accord de coopération du 6 mars 2024 entre le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon relatif au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne; * décrets conjoints : les décrets conjoints de la Communauté française et de la Région wallonne des 13 et 20 juillet 2023 relativement au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne; * organe commun : l'organe visé à l'article 4 de l'accord de coopération entre les parlements et dont les compétences sont définies à l'article 5 du même accord; * service de médiation ou service du médiateur : le service visé à l'article 3 du décret conjoint; * médiateur : la personne visée à l'article 2, 2°, des décrets conjoints.

Art. 2.En vue de la nomination du médiateur, un appel public aux candidatures est publié, en langues française et allemande, au Moniteur belge et fait l'objet d'insertions dans la presse quotidienne ou périodique ainsi que de diffusions radiophoniques ou télévisées.

Il est précisé notamment : * les conditions de nomination et les incompatibilités; * la description de la fonction; * la durée de la fonction; * le statut pécuniaire; * le mode de présentation des candidatures; * le mode de sélection.

Art. 3.§ 1er. L'organe commun institue un comité d'avis composé de sept personnes. Les membres de ce comité d'avis soit émanent des milieux académiques soit sont réputés pour leur expérience en matière de relations entre l'administration et le public, en matière de médiation institutionnelle ou en matière de sélection du personnel.

Ils ne font en aucun cas partie des autorités politiques et administratives de la Communauté française ou de la Région wallonne.

Le secrétariat du comité d'avis est assuré conjointement par le greffier du Parlement de la Communauté française et par le greffier du Parlement wallon. § 2. L'organe commun examine la recevabilité des candidatures en suite de l'appel visé à l'article 2. § 3. Les candidats dont la candidature a été jugée recevable, présentent une première épreuve écrite dont les questions sont élaborées par le comité d'avis. L'épreuve porte sur la connaissance du droit public et du droit administratif et sur la culture générale. § 4. Les candidats ayant obtenu un résultat égal ou supérieur à 60% lors de la première épreuve sont invités à un entretien individuel avec un délégué d'un bureau de recrutement et de sélection chargé d'élaborer un descriptif de la personnalité et un profil psychologique des candidats. Ils sont ensuite auditionnés par les membres du comité d'avis qui retient un maximum de cinq candidats en les classant suivant les modalités arrêtées par l'organe commun. § 5. L'organe commun reçoit le rapport du comité d'avis et, après avoir auditionné les candidats, présente aux parlements une proposition motivée de nomination. La nomination intervient conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération entre les parlements. CHAPITRE II - De la nomination d'un médiateur suppléant

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'il est fait application de l'article 7 des décrets conjoints, l'organe commun constate l'empêchement et procède à la nomination d'un médiateur suppléant sur la base d'une liste de candidats retenus à la suite d'un appel à candidatures porté à la connaissance des membres du personnel du service du médiateur par note de service interne. Cette note de service interne précise les modalités et les conditions d'introduction des candidatures.

L'organe commun procède à l'audition des candidats dont l'acte de candidature a été jugé recevable.

Le médiateur suppléant est nommé pour la durée de l'empêchement conformément à l'article 7 des décrets conjoints.

L'organe commun constate la fin de l'empêchement et la fin de la nomination du médiateur suppléant. § 2. Lorsqu'il est fait application de l'article 10 des décrets conjoints, l'organe commun confirme la présence ou le risque d'un conflit d'intérêt et procède à la nomination temporaire d'un médiateur suppléant parmi les membres du personnel du service du médiateur.

Le médiateur suppléant est nommé exclusivement pour la gestion du dossier source du conflit d'intérêt et le temps nécessaire à sa finalisation.

Cette nomination n'entraîne aucune conséquence pécuniaire. CHAPITRE III - De la fin de fonctions et de la révocation du médiateur et du médiateur suppléant

Art. 5.La fin de fonctions et la révocation du médiateur interviennent, sur proposition de l'organe commun, conformément à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération entre les parlements.

Il en est de même pour les suspensions provisoires de fonctions et du traitement du médiateur.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'il constate l'exercice par le médiateur d'une fonction, d'un emploi ou d'un mandat visé à l'article 6 des décrets conjoints ou un motif qu'il juge grave, l'organe commun, saisi par un de ses membres ou par le greffier d'un des deux parlements, dresse un procès-verbal qu'il transmet sans délai au médiateur par courrier recommandé avec accusé de réception. § 2. Le médiateur est invité à comparaître à l'expiration d'un délai de vingt jours qui suit l'envoi du courrier recommandé lui notifiant les griefs. Le médiateur peut comparaître personnellement, seul, ou encore représenté ou assisté par un avocat. La convocation indique le jour, l'heure et le lieu de la comparution ainsi que les éléments donnant lieu au déclenchement de la procédure. § 3. Le procès-verbal de l'audition du médiateur est transmis dans un délai de quinze jours au médiateur et à son conseil éventuel par courrier recommandé. Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi du courrier recommandé pour faire parvenir à l'organe commun les observations qu'il juge utiles. Le procès-verbal précise cette faculté ainsi que l'adresse à laquelle les observations formulées par le médiateur ou son conseil peuvent être envoyées.

A défaut de réaction, le procès-verbal est considéré comme approuvé. § 4. L'organe commun rédige un rapport, accompagné des pièces ou des observations éventuelles formulées par le médiateur ou son conseil, et propose, s'il échet, la révocation du médiateur aux parlements qui statuent lors de leur plus prochaine réunion. § 5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé dans les huit jours de la décision prise par la dernière assemblée qui a statué.

Art. 7.Tout au long de la procédure de révocation du médiateur, ses fonctions sont exercées par un médiateur suppléant, sans préjudice toutefois du maintien de ses droits pécuniaires. Néanmoins, en raison de circonstances jugées exceptionnelles et sur décision motivée par l'organe commun, ce dernier pourra décider d'une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. CHAPITRE IV - De l'évaluation et du renouvellement du mandat du médiateur

Art. 8.§ 1er. L'évaluation du médiateur, à l'issue de sa période d'essai ou en vue du renouvellement de son mandat, est réalisée, sur proposition de l'organe commun, conformément à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération entre les parlements. § 2. Dans le cadre de la préparation de l'évaluation visée au paragraphe 1er, l'organe commun peut utiliser tous les moyens qu'il juge appropriés. § 3. La proposition d'évaluation établie par l'organe commun se conclut par une proposition de reconduction ou de fin de fonctions.

Elle est soumise sans délai au médiateur qui dispose d'un délai de huit jours pour formuler ses éventuelles observations.

A défaut de réaction, il est considéré que le médiateur a marqué son accord sur la proposition d'évaluation. § 4. La proposition d'évaluation assortie des observations du médiateur est transmise aux deux parlements. § 5. L'évaluation réalisée et la décision de reconduction ou de fin de fonctions est communiquée au médiateur dans les huit jours de la décision prise par la dernière assemblée qui a statué.

Art. 9.L'organe commun peut aussi à tout moment demander au médiateur qu'il rédige un rapport portant sur les mesures de gestion qu'il a mises en place.

TITRE II - De la répartition des crédits nécessaires au fonctionnement du service du médiateur

Art. 10.Les crédits nécessaires au fonctionnement du service du médiateur sont inscrits au budget des parlements sur proposition de l'organe commun.

La clé de répartition budgétaire est de 41% à charge du Parlement de la Communauté française et de 59% à charge du Parlement wallon.

TITRE III - Du rapport du service d'enquête

Art. 11.Au plus tard le 30 juin, au moins tous les trois ans, le médiateur adresse aux Parlements un rapport sur l'exercice des missions du service d'enquête visé à l'article 2, 4°, des décrets conjoints.

Ce rapport contient au minimum : * le nombre de signalements reçus au cours de l'année civile précédente ou des années civiles précédentes; * le nombre de signalements déclarés recevables et le nombre de signalements traités * le nombre de signalements ayant conduit au constat de l'existence d'une irrégularité; * le nombre de demandes de protection; * les recommandations et propositions formulées en application de l'article 23, § 1er, alinéa 2, des décrets conjoints ; * les mesures formulées dans le rapport établi en application de l'article 23, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, des décrets conjoints.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est rendu public par les Parlements.

Si aucun rapport n'est établi auparavant, le premier rapport relatif à l'exécution des missions du service d'enquête est transmis aux Parlements au plus tard le 30 juin 2027.

TITRE IV - Dispositions finales

Art. 12.Le présent règlement abroge et remplace le règlement spécifique au médiateur du 19 juillet 2011 pris en application des articles 4 et 11 de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.

Art. 13.Le présent règlement spécifique entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge. _______ Note (1) (1) Voir doc.659 (2023-2024) n° 1.

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