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Règlement du 06 mars 2023
publié le 16 mai 2023

Règlement portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social

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service public federal securite sociale en institut national d'assurance maladie-invalidite
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06/03/2023
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE EN INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


6 MARS 2023. - Règlement portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social, notamment l'article 22, § 2, a) ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 22, 11° ;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 6 mars 2023, Arrête :

Article 1er.L'assuré social auquel a été notifiée une décision de récupération de montants indus en soins de santé peut introduire auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié une demande de renonciation à la récupération de cet indu.

Art. 2.La renonciation à la récupération de montants indus ne peut être accordée que si l'assuré social est de bonne foi et qu'il se trouve dans un cas digne d'intérêt.

Art. 3.Le caractère digne d'intérêt est déterminé sur la base des revenus du ménage, tels qu'ils existent au moment de l'introduction de la demande de renonciation.

Par revenus du ménage, on entend le montant des revenus fixés conformément aux articles 25 à 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au montant visé à l'article 21 de l'arrêté royal précité, il est renoncé à la récupération de l'indu.

Lorsque les revenus du ménage sont supérieurs au montant visé à l'alinéa précédent, mais inférieurs à 150 % de ce même montant, la renonciation est accordée pour la partie de l'indu qui dépasserait la moitié du montant des revenus du ménage qui est supérieur au montant visé à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux alinéas précédents, il est satisfait au caractère digne d'intérêt si l'assuré social bénéficie, au moment de l'introduction de la demande de renonciation, de l'intervention majorée de l'assurance conformément à l'arrêté royal précité.

Art. 4.Pour pouvoir être prise en considération, la demande de renonciation doit avoir été introduite dans les trois mois à compter du jour suivant l'expiration du délai de recours ou de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

Art. 5.L'organisme assureur constitue le dossier.

Le dossier comporte une copie de la reconnaissance de dette signée par l'intéressé ou, à défaut de celle-ci, de la décision de répétition de l'indu notifiée à l'intéressé qui n'aurait pas été contestée dans le délai de recours prévu à peine de déchéance ou une copie du titre exécutoire qui établit l'existence de l'indu ainsi que son importance.

En cas de contestation relative à l'indu devant les juridictions compétentes, l'examen du dossier ne pourra être entrepris qu'après l'obtention du titre exécutoire.

Le dossier comporte également les documents déterminés par circulaire, notamment en ce qui concerne la preuve des revenus du ménage de l'assuré social.

Art. 6.La demande de l'assuré social et le dossier constitué à cet effet sont transmis par l'organisme assureur au Service des soins de santé.

Le Service des soins de santé instruit le dossier et le soumet pour avis au Groupe de travail assurabilité. Le Service transmet le dossier, accompagné de cet avis, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, pour décision.

Art. 7.La décision du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé est notifiée à l'assuré social ; une copie de cette notification est adressée à l'organisme assureur.

Art. 8.La procédure de renonciation n'est toutefois pas applicable aux indus dont le montant est inférieur ou égal à 125 EUR. Ce montant est, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, adapté à l'évolution de la valeur de l'indice santé visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la deuxième année antérieure et le 30 juin de l'année antérieure.

Art. 9.Il sera fait rapport tous les deux ans des décisions au Conseil général de l'assurance soins de santé.

Art. 10.Par dérogation aux articles 1er à 9, il est renoncé d'office à la récupération de l'indu lorsque celui-ci est constaté à la suite d'une modification rétroactive du statut de l'assuré social dans l'échange de données entre le SPF Justice et les organismes assureurs relatif aux détenus et internés placés.

Art. 11.Le présent règlement entre en vigueur le 1re juillet 2023, à l'exception de l'article 10, qui produit ses effets le 1er janvier 2023.

Le règlement du 22 mai 2006 portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social est abrogé.

Bruxelles, 6 mars 2023.

Le fonctionnaire dirigeant, La présidente, M. DAUBIE A. KIRSCH

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