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Règlement D'ordre Interieur
publié le 31 mai 2019

24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la Sûreté de l'Etat CHAPITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat est composé de(...) Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale, comprenant l'administrateur gén(...)

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24 AVRIL 2019. - Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la Sûreté de l'Etat CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le comité de direction de la Sûreté de l'Etat (ci-après VSSE) est composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, du directeur de l'analyse, du directeur des opérations et du directeur d'encadrement. Ce comité est présidé par l'administrateur général.

Le comité de direction est chargé d'assister la direction générale, comprenant l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, dans la gestion journalière de la Sûreté de l'Etat.

L'administrateur général assure le bon fonctionnement du comité de direction, fait respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les débats.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, le comité de direction est présidé par l'administrateur général adjoint.

Art. 2.Le comité de direction se réunit, sur convocation de l'administrateur général, au moins une fois par semaine.

L'administrateur général convoque en outre le comité de direction soit d'initiative, soit à la demande de plusieurs membres ("comité de direction extraordinaire").

Art. 3.L'administrateur général envoie aux membres la convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents concernant les points à discuter avant la réunion. En cas d'urgence, un document pourra être distribué en séance.

Le comité de direction peut se faire assister par toute personne qui, en raison de ses compétences particulières, peut l'éclairer utilement sur un point de l'ordre du jour.

Art. 4.L'administrateur général établit l'ordre du jour. Le membre qui souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, après réception de la convocation, le communique à l'administrateur général avant la réunion.

A la demande motivée d'un membre, l'administrateur général peut décider de reporter l'examen d'un ou de plusieurs points.

Art. 5.Le comité de direction ne peut valablement délibérer sur des dossiers individuels qui nécessitent la prise d'une décision administrative que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 6.Les décisions visées à l'article 5 sont prises par consensus ou, à défaut constaté de celui-ci, à la majorité des suffrages exprimés des membres ayant voix délibérative.

Les décisions sont prises au scrutin secret.

Art. 7.L'administrateur général désigne, parmi les membres du comité de direction ou en dehors de ceux-ci, un secrétaire chargé de préparer les réunions, d'acter les délibérations de ce comité et d'en rédiger les procès-verbaux.

Art. 8.Le projet de procès-verbal est envoyé aux membres du comité de direction aussi rapidement que possible après la réunion ou, le cas échéant, en même temps que l'invitation à la réunion suivante.

En cas de prise d'une décision, telle que visée à l'article 5, un exemplaire du texte définitif, signé par l'administrateur général et le secrétaire, est envoyé à en copie tous les membres du comité de direction.

Art. 9.La convocation, l'ordre du jour et le procès-verbal sont rédigés en français ou en néerlandais. Les documents soumis aux délibérations du comité de direction sont rédigés dans la langue de leur auteur ou dans la langue du rôle linguistique du collaborateur concerné en cas de prise d'une décision telle que visée à l'article 5.

Art. 10.Le comité de direction définit le type de communication au personnel des décisions stratégiques, opérationnelles et de gestion qui ont été prises.

Les décisions dans les dossiers individuels ne sont communiquées à l'ensemble du personnel.

Art. 11.Dans le présent règlement, on entend par : 1° « agents des services intérieurs » : les agents dont le statut du personnel est réglé par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;2° « agents des services extérieurs » : les agents dont le statut du personnel est réglé par l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. CHAPITRE II. - Dispositions particulières en matière disciplinaire concernant les agents des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat

Art. 12.Pour ce qui concerne les agents des services intérieurs, le comité de direction prend connaissance, en séance, de chaque dossier disciplinaire transmis par le supérieur hiérarchique compétent. A partir de cette date, le comité de direction est saisi de l'affaire disciplinaire.

Ni l'administrateur général, ni un ou plusieurs membres, ni le secrétaire ne peut être individuellement saisi en droit d'un dossier disciplinaire.

Art. 13.Le comité de direction se réunit valablement, en matière disciplinaire, lorsqu'au moins trois membres ayant voix délibérative, dont l'administrateur général, sont présents. Un membre au moins devra appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire qui fait l'objet du dossier disciplinaire.

Art. 14.La ligne du temps du traitement du dossier est actée par le secrétaire dans le dossier.

Art. 15.Le comité de direction entend le supérieur hiérarchique compétent lors de la séance pendant laquelle le dossier disciplinaire introduit par celui-ci est examiné au fond.

Lors de la même séance et après avoir entendu le supérieur hiérarchique compétent, le comité de direction entend le collaborateur qui fait l'objet du dossier disciplinaire dont le comité est saisi.

Art. 16.Le comité de direction peut recueillir des données complémentaires lorsqu'il traite une affaire.

Il peut également entendre des personnes qui ne sont pas intervenues dans la procédure disciplinaire.

Les déclarations de témoins, que le comité de direction estime souhaitables et qui n'ont pas été jointes au dossier, sont transmises par écrit au comité de direction.

Art. 17.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à l'égard d'un agent des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat est prise au scrutin secret et à la simple majorité des suffrages.

A l'initiative du président du comité de direction, une proposition de peine disciplinaire est présentée au sujet de laquelle il est procédé à un vote. Le président fonde sa proposition sur une proposition provisoire de sanction disciplinaire du supérieur hiérarchique compétent.

En cas d'égalité des suffrages, la proposition est rejetée. Dans ce cas, une autre proposition est soumise au vote.

Il est interdit à l'administrateur général et aux membres de s'abstenir lors du vote au scrutin secret.

Le secrétaire n'a pas de voix délibérative.

Art. 18.§ 1er. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du comité de direction, le membre: 1° qui fait l'objet d'une action disciplinaire;2° qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire dont le délai d'effacement fixé à l'article 80, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, n'est pas encore écoulé;3° qui ne fait pas partie du comité de direction. § 2. Ne peut siéger ni participer aux délibérations du comité de direction, le membre qui a participé à l'instruction de l'action disciplinaire préalable à l'examen du comité de direction. § 3. La direction d'encadrement est chargée de la présentation, de la gestion et de l'appui des dossiers disciplinaires au sein de la Sûreté de l'Etat. § 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, le directeur d'encadrement prend part, sans voix délibérative, aux auditions et délibérations du comité de direction siégeant en matière disciplinaires.

Art. 19.La proposition de peine disciplinaire est établie dans la langue du rôle linguistique de l'agent et est signée par l'administrateur général et le secrétaire.

Art. 20.Le secrétaire note de la même façon que dans l'article 13 du présent règlement la (les) date(s) de la (des) séance(s) pour chaque affaire traitée et la proposition de peine disciplinaire établie.

Art. 21.Au nom du comité de direction, le secrétaire notifie à l'agent une copie de la proposition de peine disciplinaire.

Il en envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique compétent.

Art. 22.Le secrétaire conserve le dossier disciplinaire, la correspondance et les procès-verbaux des affaires traitées.

Il envoie une copie de la peine disciplinaire au service du personnel aux fins d'insertion dans le dossier personnel de l'agent.

Art. 23.La peine disciplinaire effacée est physiquement retirée du dossier personnel. CHAPITRE III. - Dispositions particulières en matière de nomination et de promotion aux postes de niveau A concernant des agents des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat

Art. 24.§ 1er. Pour ce qui concerne les agents des services intérieurs, la direction générale rédige le profil de la fonction et arrête en même temps les critères d'évaluation sur la base desquels les candidats sont évalués ainsi que la pondération des critères d'évaluation. § 2. Le comité de direction examine la procédure suivie ainsi que la recevabilité des candidatures. § 3. Les membres du comité de direction comparent les titres et les mérites de tous les candidats. Ils les situent en rapport avec le profil de la fonction. § 4. Les membres du comité de direction procèdent ensuite à la désignation de cinq candidats maximum par place vacante qui seront présentés par le comité de direction. En cas d'égalité des voix, cela s'applique en faveur du candidat. § 5. Aux fins d'informations, les candidats surnuméraires sont ajoutés à la liste et classés par ordre alphabétique. § 6. Avant de procéder au classement des candidats présentés, le comité de direction peut inviter les candidats présentés pour une audition. Le cas échéant, les titres et les mérites des candidats présentés sont à nouveau comparés.

Les candidats présentés qui ne se rendent pas à l'audition et qui peuvent faire valoir un motif légitime, peuvent néanmoins solliciter, endéans les dix jours qui suivent la date de l'audition précitée, d'être entendus par le comité de direction.

Le comité de direction classe les candidats présentés. A cette fin, chaque membre du comité de direction leur attribue un classement de 1 à 5. L'addition des points de classement de chaque candidat donne le classement final des candidats. Le candidat avec le moins de points est le mieux classé. Les candidats qui ont obtenu un nombre égal de points sont classés ex-aequo. § 7. En cas de prise en considération de la réclamation motivée d'un candidat contre la proposition du comité de direction dans une procédure de nomination ou de promotion, le comité de direction procède à un réexamen du dossier conformément aux articles du présent règlement en tenant compte des motifs invoqués dans la lettre de réclamation. Un refus de reconsidérer doit être motivé par écrit et être notifié au candidat concerné. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières en matière d'octroi de fonctions supérieures

Art. 25.Le comité de direction émet un avis motivé sur les propositions de désignation à des fonctions supérieures dans les emplois de niveaus B et C ou au sein du niveau A. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 26.Le présent règlement d'ordre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Approuvé par le comité de direction en sa séance du 21 mai 2019.

L'administrateur général, J. RAES

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