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Règlement D'ordre Interieur du 31 mars 2000
publié le 06 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil des médias

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ministere de la communaute germanophone
numac
2000033048
pub.
06/07/2000
prom.
31/03/2000
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31 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil des médias


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret sur les médias du 26 avril 1999, notamment l'article 56;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Approbation.

Le règlement d'ordre intérieur du Conseil des médias, adopté le 26 février 2000 et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 3.Exécution.

Le Ministre compétent en matière de Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 31 mars 2000 CONSEIL DES MEDIAS REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Conformément au décret sur les médias du 26 avril 1999, notamment le chapitre VIII, et en vertu de l'article 56 dudit décret, le Conseil des médias de la Communauté germanophone se dote du règlement d'ordre intérieur suivant et le soumet à l'approbation du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Article 1er.Définitions.

Dans les articles suivants, il faut entendre par : (1) décret sur les médias : le décret sur les médias adopté le 26 avril 1999 par le Conseil de la Communauté germanophone;(2) président : le président du Conseil des médias de la Communauté germanophone, désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone en vertu de l'article 51, § 1er du décret sur les médias;(3) membres : les membres du Conseil des médias de la Communauté germanophone, désignés par le Gouvernement de la Communauté germanophone en vertu de l'article 51, § 1er du décret sur les médias et appartenant au groupe des opérateurs dans le domaine des médias et au groupe des utilisateurs de médias;(4) membres ayant voix consultative : les représentants que les mandataires élus au sein du Conseil de la Communauté germanophone ont, pour la liste sur laquelle ils étaient candidats, délégués auprès du Conseil des médias en vertu de l'article 51, § 3;(5) secrétaire : l'agent du Ministère de la Communauté germanophone, désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone en vertu de l'article 57 du décret sur les médias pour exécuter les travaux de secrétariat.

Article 2.Présidence du Conseil des médias. § 1er. Les séances du Conseil des médias sont conduites par le président; en cas d'empêchement, il est remplacé par le doyen des membres présents. § 2. Le président ouvre et clôt les séances du Conseil des médias.

Article 3.Convocation du Conseil des médias. § 1er. Le Conseil des médias se réunit sur convocation de son président. La convocation a lieu par écrit, au moyen d'un pli postal adressé dans les délais suivants aux membres, aux membres suppléants et aux membres ayant voix consultative : (1) en règle générale : au moins 15 jours avant la séance;(2) dans les cas prévus à l'article 54, § 2, alinéa 1er du décret sur les médias (demande d'un avis dans un délai de trois semaines) : au moins 8 jours avant la séance;dans ces cas-là, la convocation des membres, membres suppléants et membres ayant voix consultative peut aussi avoir lieu, en cas d'urgence dûment motivée, par téléphone, par fax ou par E-mail dans les 24 heures précédant la séance. § 2. Le Conseil des médias doit être convoqué par le président lorsqu'un tiers des membres lui en font la demande par écrit; cette demande doit contenir l'ordre du jour de la séance ainsi qu'une justification des différents points qui y sont inscrits. Cette demande sera accompagnée de tout document pouvant être utile à la prise de décision. Dans ce cas, le président doit convoquer le Conseil des médias dans les trois semaines suivant la réception de la demande. § 3. La convocation mentionne et/ou contient : (1) les lieu, date et heure de la séance;(2) l'ordre du jour établi par le président conformément à l'article 4, § 1er ou § 2 de ce règlement d'ordre intérieur ainsi qu'une copie de la (des) demande(s) adressée(s) au président par les membres conformément à l'article 4, § 2 à propos de l'ordre du jour;(3) les documents nécessaires à la discussion au sein du Conseil des médias et à la prise de décision par les membres;(4) les projets de décision élaborés par le secrétaire sous la direction du président pour les différents points inscrits à l'ordre du jour;(5) lors de convocations d'urgence conformément au §er 1 (2) de ce règlement d'ordre intérieur, les documents nécessaires à la prise de décision peuvent être distribués en début de séance. § 4. Les convocations sont adressées aux membres, membres suppléants et membres ayant voix consultative; le membre qui ne peut donner suite à la convocation en informe lui-même son suppléant.

Article 4.Ordre du jour des séances du Conseil des médias et de ses groupes de travail. § 1er. L'ordre du jour des séances du Conseil des médias - à l'exception de celles convoquées conformément à l'article 3, § 2 - et des groupes de travail institués par lui conformément à l'article 9 de ce règlement d'ordre intérieur est déterminé par le président. § 2. Les membres du Conseil des médias peuvent demander l'ajout de points à l'ordre du jour, sauf pour les séances convoquées conformément à l'article 3, § 1er (2) de ce règlement d'ordre intérieur; les demandes doivent être signées par trois membres au moins et être introduites auprès du secrétaire au moins 10 jours avant la date fixée pour la séance, accompagnées d'une justification écrite et des documents nécessaires à la discussion. Le secrétaire adresse immédiatement une copie de ces demandes aux autres membres, aux membres suppléants et aux membres ayant voix consultative. § 3. Lors de l'adoption de l'ordre du jour en début de séance, le Conseil des médias peut, à la majorité des 2/3 des membres, décider d'y ajouter des points. § 4. Lorsque les points inscrits à l'ordre du jour ne peuvent, par manque de temps, être discutés lors d'une séance du Conseil des médias, le président doit les inscrire prioritairement à l'ordre du jour de la séance suivante du Conseil des médias.

Article 5.Quorum, délibération et vote. § 1er. Le Conseil des médias peut délibérer valablement lorsque : (1) la convocation à la séance est régulière;(2) la majorité de ses membres sont présents;(3) le quorum est constaté par le président en début de séance et avant chaque vote.Si le quorum n'est pas atteint, le président lève la séance pour une durée maximale de 30 minutes; si le quorum n'est toujours pas atteint lors de la reprise, le président clôt la séance et en convoque une nouvelle dans les 8 jours, avec le même ordre du jour; lors de cette nouvelle séance, le Conseil des médias peut délibérer valablement même si la majorité des membres ne sont pas présents. § 2. Le président ouvre les débats sur les différents points inscrits à l'ordre du jour. § 3. Pendant la séance, la parole est donnée aux membres et membres ayant voix consultative dans l'ordre où ils la demandent. § 4. Le président clôt les débats sur les différents points inscrits à l'ordre du jour (1) lorsque plus personne ne souhaite prendre la parole sur ce point. Le président peut inviter les membres et membres ayant voix consultative à s'inscrire sur une liste d'orateurs et clôturer cette liste; (2) lorsqu'une majorité des membres présents approuvent une demande de fin de débat. § 5. Des demandes faites par les membres à propos du règlement d'ordre intérieur ont priorité par rapport aux débats de fond; le président doit les soumettre directement au vote. S'il y a plusieurs demandes de décision après des débats de fond, le président détermine d'abord quelle est la demande ayant la portée la plus « large » et l'ordre dans lequel les autres demandes seront traitées; conformément à cet ordre, le premier vote concernera la demande ayant la portée la plus « large ». § 6. Tous les votes se déroulent à main levée. § 7. Quelle que soit leur nature, les décisions du Conseil des médias sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de parité des voix, conformément à l'article 55 du décret sur les médias; les abstentions ne sont pas admises. Si aucune majorité ou parité ne se dégage au sein du groupe des opérateurs dans le domaine des médias ou de celui des utilisateurs de médias, ledit groupe peut rendre un avis minoritaire.

Article 6.Remise d'avis et publicité des avis. § 1er. Le Conseil des médias statue (1) sur une demande d'avis émanant du Gouvernement (article 54, § 1er, 1°, 2° b) et 4° b) du décret sur les médias) ou d'une personne physique ou morale (article 54, § 1er, 2° c) du décret sur les médias) ainsi que sur des projets de règlements déontologiques types qu'il doit élaborer conformément à l'article 54, § 1er, 3°, le tout en se basant sur un projet d'avis ou de règlement-type élaboré par le secrétaire sous la direction du président, signé par le président et le secrétaire et adressé ensuite aux membres comme projet de décision au plus tard avec la convocation à la séance dont l'ordre du jour porte sur l'avis ou le règlement-type;(2) sur un avis qu'il peut émettre d'initiative au sens de l'article 54, § 1er, 2° a) et 4° a) et b), en se basant sur un projet d'avis signé par le président et le secrétaire ou par trois membres au moins et adressé ensuite aux membres comme projet de décision au plus tard avec la convocation à la séance dont l'ordre du jour porte sur l'avis. § 2. Toutes les décisions du Conseil des médias sont signées par le président et le secrétaire et consignées dans un registre spécifique. § 3. La transmission des avis adoptés par le Conseil des médias incombe au secrétaire; elle a lieu en règle générale dans les 8 jours suivant l'adoption en Conseil des médias, le jour suivant l'adoption en Conseil des médias lorsqu'il s'agit de demandes urgentes émanant du Gouvernement en vertu de l'article 54, § 2, alinéa 1er du décret sur les médias. § 4. Les avis et règlements-types adoptés par le Conseil des médias conformément à l'article 54, § 1er, 1° à 4° du décret sur les médias sont publiés selon le mode et sous la forme déterminés par le Conseil des médias. Ils sont envoyés gratuitement à toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite allant dans ce sens auprès du secrétaire du Conseil des médias.

Article 7.Examen des plaintes, impulsions et propositions. § 1er. Lorsque le Conseil des médias remplit la mission qui lui est confiée, en vertu de l'article 54, § 1er, 5° du décret sur les médias, en matière d'examen de plaintes concernant les médias, les institutions médiatiques et le travail des médias en Communauté germanophone et qui lui ont été soumises par des personnes physiques ou morales ou la mission qui consiste, le cas échéant, à jouer le rôle de médiateur entre les utilisateurs de médias et les opérateurs dans le domaine des médias, il est soumis aux règles de procédure suivantes : (1) Une plainte au sens de l'article 54, § 1er, 5° du décret sur les médias doit être introduite par écrit auprès du secrétaire du Conseil des médias, lequel inscrit la réception de toute plainte dans un registre particulier et soumet la plainte au président.(2) Le président et le secrétaire procèdent à un premier examen de la plainte reçue.Ils classent sans suite les plaintes anonymes, confirment immédiatement à la partie réclamante la réception de sa plainte, l'informent de la procédure et l'invitent à fournir des renseignements supplémentaires au Conseil des médias, le cas échéant dans un certain délai. (3) Après réception de la plainte ou des renseignements supplémentaires demandés à la partie réclamante, le président communique à la partie incriminée la réception et le contenu de la plainte introduite à son encontre et l'invite à rendre, dans un délai imparti, un premier avis écrit.(4) Le président a la discrétion d'initier une médiation en vue d'aboutir à un arrangement entre les parties;si ce but est atteint, le président informe le Conseil des médias, lors de la séance suivante, de la plainte et de l'arrangement intervenu. (5) Si le président ne peut aboutir à aucun arrangement ou si aucune médiation n'est souhaitée, il transmet la plainte et tous les documents au groupe de travail du Conseil des médias qui est, conformément à l'article 9 du règlement d'ordre intérieur, institué en commission permanente et chargé de l'examen des plaintes.(6) Au cours de la séance où il est saisi de la plainte, le groupe de travail décide si des devoirs supplémentaires - en ce compris l'audition des parties - sont nécessaires et si oui lesquels, afin que le Conseil des médias puisse se prononcer en connaissance de cause, les parties étant invitées à communiquer audit conseil les renseignements nécessaires et à lui transmettre tous les documents exigés.(7) A l'issue de l'instruction, le groupe de travail rédige un projet d'avis à propos de la plainte introduite, projet qui sera soumis au Conseil des médias lors de la séance suivante, dans le cadre de l'ordre du jour établi par le président, aux fins de délibération et de décision.(8) Le Conseil des médias (a) émet un avis à propos de la plainte;(b) décide s'il soumet ou non au Gouvernement, en vertu de l'article 54, § 1er, alinéa 2 a) du décret sur les médias, une proposition motivée visant à appliquer à la partie incriminée - dans la mesure où la plainte est fondée - une des sanctions administratives visées à l'article 63 du décret sur les médias.(9) L'avis est signé par le président et le secrétaire et signifié par recommandé à la partie réclamante et à la partie incriminée dans les 8 jours du vote en Conseil des médias.(10) L'avis est signifié au Conseil de la Communauté germanophone et au Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Médias.(11) Après signification, les avis sont publiés conformément à l'article 6, § 4 de ce règlement d'ordre intérieur. § 2. Lorsque le Conseil des médias remplit la mission qui lui est confiée, en vertu de l'article 54, § 1er, 5° du décret sur les médias, en matière d'examen d'impulsions et de propositions concernant les médias, les institutions médiatiques et le travail des médias en Communauté germanophone et qui lui ont été soumises par des personnes physiques ou morales, il est soumis aux règles de procédure suivantes : (1) Les impulsions et propositions au sens de l'article 54, § 1er, 5° doivent être adressées par écrit au secrétaire du Conseil des médias, lequel en inscrit la réception dans un registre particulier.(2) Le secrétaire adresse immédiatement une copie de ces impulsions et propositions aux membres, aux membres suppléants et aux membres ayant voix consultative;seul le Conseil des médias peut décider d'émettre d'initiative un avis allant dans le sens de l'impulsion ou de la proposition. (3) Dans la mesure où elles concernent certains organes ou institutions, une copie des impulsions ou propositions leur est signifiée pour information, sans appréciation de la part du Conseil des médias.

Article 8.Procès-verbaux des séances du Conseil des médias. § 1er. Pour chaque séance du Conseil des médias, le Secrétaire rédige un procès-verbal qui sera signifié aux membres, aux membres suppléants et aux membres ayant voix consultative au plus tard en même temps que la convocation à la séance suivante et soumis à l'approbation des membres en tant que point séparé de l'ordre du jour. Le procès-verbal approuvé est signé par le secrétaire et le président. § 2. Dans la mesure où le secrétaire est empêché, le procès-verbal est rédigé par le cadet des membres présents. § 3. Chaque procès-verbal doit mentionner : (1) les lieu et heure de la séance;(2) le nom des membres, membres suppléants et membres ayant voix consultative présents;(3) le nom des membres absents, excusés ou non;(4) l'ordre du jour;(5) le libellé des décisions prises et des avis émis;(6) le libellé des avis minoritaires émis conformément à l'article 55, alinéa 2;(7) un résumé des points de vue défendus par les membres et membres ayant voix consultative;(8) le résultat des votes. § 4. Les procès-verbaux sont archivés sous la vigilance du secrétaire.

Article 9.Les groupes de travail. § 1er. Sur proposition du président, le Conseil des médias peut, en vue de préparer les décisions qu'il devra prendre dans le cadre des missions qui lui sont confiées, instituer des groupes de travail toujours composés de : (1) deux membres désignés par le groupe des opérateurs dans le domaine des médias;(2) deux membres désignés par le groupe des utilisateurs de médias. § 2. Le président et le secrétaire font d'office partie des groupes de travail. Un groupe de travail peut inviter des experts à participer aux débats. § 3. Le président convoque aux séances des groupes de travail, en détermine l'ordre du jour et les conduit. § 4. Dans les groupes de travail, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. § 5. Les groupes de travail sont institués avec une mission clairement définie et sont dissous lorsque celle-ci est remplie, à l'exception du groupe de travail institué par le Conseil des médias et dont la mission consiste à examiner, conformément à l'article 7 du présent règlement d'ordre intérieur, les plaintes soumises audit conseil au sens de l'article 54, § 2, alinéa 5 du décret sur les médias : ce groupe de travail est institué en commission permanente. § 6. Pour chaque séance de travail, le secrétaire établit une note contresignée par le président et remise aux membres du groupe de travail, pour information, lors de la séance suivante.

Article 10.Confidentialité et publicité. § 1er. Le secrétaire et les collaborateurs du secrétariat, les experts participant aux débats, les membres et les membres ayant voix consultative du Conseil des médias sont tenus au secret déontologique quant aux faits et opinions dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mandat ou de leurs missions. § 2. La publicité du travail accompli par le Conseil des médias est assurée par une large diffusion de ses avis et l'exposé de son travail dans la presse.

Article 11.Représentation du Conseil des médias. § 1er. Le président représente le Conseil des médias dans ses relations extérieures. § 2. Dans des cas particuliers, le président peut déléguer au secrétaire ou à un membre du Conseil la représentation de celui-ci dans ses relations extérieures.

Article 12.Secrétariat du Conseil des médias. § 1er. Le secrétaire désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone en application de l'article 57 du décret sur les médias dirige le secrétariat dudit conseil; il est placé sous les ordres du président. § 2. Le conseil des médias décide de l'implantation de son secrétariat en accord avec le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Article 13.Disposition finale.

Le présent règlement d'ordre intérieur a été adopté par le Conseil des médias en sa séance du 26 février 2000 et est soumis à l'approbation du Gouvernement de la Communauté germanophone conformément à l'article 56 du décret sur les médias; il entre en vigueur à la date de son approbation.

Eupen, le 31 mars 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 31 mars 2000.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ

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