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Règlement D'ordre Interieur du 23 février 2012
publié le 23 mars 2012

Arrêté du Gouvernement approuvant le règlement d'ordre intérieur de la commission chargée d'octroyer une dérogation en cas d'incompatibilité dans l'enseignement communautaire

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ministere de la communaute germanophone
numac
2012201618
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23/03/2012
prom.
23/02/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


23 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement approuvant le règlement d'ordre intérieur de la commission chargée d'octroyer une dérogation en cas d'incompatibilité dans l'enseignement communautaire


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, article 62, remplacé par le décret du 27 juin 2011, et article 63;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 7;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : Article 1er - Le règlement d'ordre intérieur de la commission chargée d'octroyer une dérogation en cas d'incompatibilité dans l'enseignement communautaire, adopté le 9 novembre 2011 et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2 - Cet arrêté produit ses effets le 9 novembre 2011.

Art. 3 - Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 23 février 2012.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

Annexe à l'arrêté du Gouvernement 2449/EX/VII/B/II du 23 février 2012 Règlement d'ordre intérieur de la commission chargée d'octroyer une dérogation en cas d'incompatibilité dans l'enseignement communautaire Article 1er - Siège La commission chargée d'octroyer une dérogation en cas d'incompatibilité dans l'enseignement communautaire, ci-après dénommée Commission, a son siège auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen.

Le président peut décider que les séances se tiendront en un autre lieu s'il l'estime nécessaire.

Art. 2 - Convocation des séances et ordre du jour Le président convoque les séances.

Le président arrête la date et l'ordre du jour de la séance. De commun accord, des points ne figurant pas à l'ordre du jour peuvent être débattus.

Art. 3 - Invitation des membres et information des suppléants L'invitation mentionne le lieu de réunion, la date de la séance ainsi que l'ordre du jour. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires. Elle est adressée sous forme de simple lettre ou de courriel avec accusé de réception à tous les membres effectifs ainsi que pour information à tous les suppléants. Si un membre est empêché, il en informe son suppléant, qui assistera à la réunion en question.

Art. 4 - Déroulement de la séance Le président ouvre la séance et vérifie si toutes les conditions sont remplies pour pouvoir siéger régulièrement (e.a. quorum de présence).

Il dirige et clôt la séance. Il est habilité à interrompre la séance d'initiative ou à la demande d'un membre.

La Commission a la possibilité d'entendre le membre du personnel concerné et le chef d'établissement concerné et de tenir compte de l'avis émis par le comité de concertation de base.

Les séances se déroulent à huis clos.

Art. 5 - Prise de décision et avis La Commission peut délibérer valablement lorsque la majorité des membres visés aux articles 62, 2°, et 63 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont présents.

Si le quorum nécessaire visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette nouvelle réunion une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents.

Les avis sont rendus à la majorité simple. En cas de parité, c'est le président qui décide. L'avis motivé est signé par le président.

Art. 6 - Transmission d'avis Le président transmet les avis au pouvoir organisateur, au membre du personnel concerné et au chef d'établissement concerné.

Art. 7 - Rapport de séance Le président rédige un rapport de séance. Il s'agit d'un rapport de résultats comportant entre autres les éléments suivants : 1° la date et le lieu de la séance;2° le nom des membres effectifs, avec mention du fait qu'ils étaient présents, excusés ou absents;le cas échéant le nom des suppléants; 3° les points inscrits à l'ordre du jour et qui ont été traités et ceux qui ne l'ont pas été;4° les décisions. Le rapport de séance est établi et signé par le président.

Le rapport de séance est adressé aux membres effectifs et suppléants au plus tard avec l'invitation à la prochaine séance.

Art. 8 - Autres missions du président et représentation Le président représente la Commission dans toutes les relations avec des tiers. Il signe la correspondance.

En cas d'absence du président, c'est le président-suppléant qui remplit ses missions.

Art. 9 - Conservation des rapports et documents Tous les rapports et documents sont conservés au siège de la Commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 2449/EX/VII/B/II du 23 février 2012.

Eupen, le 23 février 2012.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

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