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Règlement D'ordre Interieur du 17 avril 2008
publié le 15 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire pour l'enseignement officiel subventionné

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2008033054
pub.
15/07/2008
prom.
17/04/2008
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17 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire pour l'enseignement officiel subventionné


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, notamment l'article 100;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 mai 2006 relatif à la Commission paritaire pour l'enseignement officiel subventionné;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : Approbation

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire pour l'enseignement officiel subventionné, adopté le 14 avril 2008 et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Entrée en vigueur

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Exécution

Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 17 avril 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH

Annexe à l'arrêté du Gouvernement 3508/EX/VI/B/III du 17 avril 2008 Règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'enseignement officiel subventionné Siège

Article 1er.La Commission paritaire pour l'enseignement officiel subventionné, ci-après dénommée Commission, a son siège auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen.

Le président peut décider que les séances se tiendront en un autre lieu s'il l'estime nécessaire.

Convocation des séances et ordre du jour

Art. 2.Le président convoque les séances d'initiative ou sur demande écrite d'un groupement.

La demande d'un groupement mentionne les points qu'il souhaite voir inscrire à l'ordre du jour ainsi qu'une explication et comprend tout document disponible.

La convocation d'une séance intervient dans les 30 jours de la réception de la demande écrite formulée par un groupement. En cas d'urgence motivée, le délai est de 20 jours.

Le président arrête la date et l'ordre du jour de la séance. De commun accord, des points ne figurant pas à l'ordre du jour peuvent être débattus.

Invitation des membres et information des suppléants

Art. 3.L'invitation mentionne le lieu de réunion, la date de la séance ainsi que l'ordre du jour. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires. Elle est adressée sous forme de simple lettre à tous les membres effectifs ainsi que pour information à tous les suppléants. Si un membre est empêché, il en informe son suppléant, qui assistera à la réunion en question.

L'invitation est envoyée au plus tard 10 jours avant le début de la séance.

Conseillers

Art. 4.Chaque groupement a le droit de se faire accompagner à une séance par deux conseillers au plus.

Déroulement des séances

Art. 5.Le président ouvre la séance et vérifie si toutes les conditions sont remplies pour pouvoir siéger régulièrement (e.a. quorum de présence). Il dirige et clôt la séance. Il est habilité à interrompre la séance d'initiative ou à la demande d'un membre.

Les séances se déroulent à huis clos.

Délibération

Art. 6.L'unanimité prescrite par le décret est atteinte lorsque tous les membres présents votent Aoui@ (voir article 104 du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés).

Transmission des décisions

Art. 7.Dans les 15 jours de la tenue de la séance, le président transmet au Gouvernement et/ou aux groupements toutes les décisions définitives adoptées par la Commission qui concernent le Gouvernement et/ou les groupements.

Procès-verbaux

Art. 8.§ 1er. La secrétaire ou la secrétaire adjointe établissent un procès-verbal. Il s'agit d'un rapport de résultats comportant les éléments suivants : - le lieu où s'est tenue la séance; - la date; - la constatation par le président que toutes les conditions sont remplies pour pouvoir siéger régulièrement; - le nom des membres effectifs, avec mention du fait qu'ils étaient présents, excusés ou absents; - le cas échéant, le nom des suppléants; - le cas échéant, le nom des conseillers; - les points inscrits à l'ordre du jour et qui ont été traités et ceux qui ne l'ont pas été; - le texte des décisions éventuellement prises.

Par dérogation au premier alinéa, les propos d'un membre ne sont retranscrits intégralement dans le procès-verbal que s'il en a fait la demande expresse pendant la séance. § 2. Le président et la secrétaire signent les procès-verbaux. § 3. Les procès-verbaux sont transmis dans les 15 jours de la séance, par simple lettre, aux membres et suppléants. Dans les dix jours de la réception, un membre ayant assisté à la séance peut formuler des remarques par écrit. Ces remarques sont jointes au procès-verbal mais n'en font pas partie intégrante.

Autres missions du président et représentation

Art. 9.Le président représente la Commission dans toutes les relations avec des tiers. Il signe la correspondance.

En cas d'absence du président, c'est le vice-président qui remplit ses missions.

Le président et le vice-président peuvent participer en même temps à une séance; cela vaut également pour la secrétaire et la secrétaire adjointe.

Groupes de travail

Art. 10.La Commission peut créer en son sein des groupes de travail en vue d'examiner des problèmes spécifiques. Les résultats et conclusions de ces groupes de travail sont soumis à la Commission.

Pour ce faire, elle peut aussi faire appel aux suppléants.

Organe de conciliation

Art. 11.Afin de remplir sa mission de conciliation, la Commission peut créer en son sein un organe de conciliation et en fixer la composition, le fonctionnement et les missions. A cette fin, elle peut également faire appel aux suppléants.

Conservation des procès-verbaux et documents

Art. 12.Tous les procès-verbaux et documents sont conservés au siège de la Commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 3508/EX/VI/B/III du 17 avril 2008.

Eupen, le 17 avril 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH

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