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Règlement D'ordre Interieur du 16 septembre 2021
publié le 19 octobre 2021

Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours régionale

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19/10/2021
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16/09/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 SEPTEMBRE 2021. - Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours régionale


I. Des dispositions générales Section 1re. - De l'établissement du règlement d'ordre intérieur de la

chambre de recours régionale

Article 1er.Le présent règlement d'ordre intérieur est établi sur base de l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles. Section 2. - Du champ d'application

Art. 2.Le présent règlement est applicable aux recours traités par la chambre de recours régionale : 1° En matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive des agents des services publics régionaux de Bruxelles soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et du personnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du service d'incendie et d'aide médicale urgente.2° En matière disciplinaire, des agents de tous les niveaux des services publics régionaux de Bruxelles soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, des institutions et organismes soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale et du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du service d'incendie et d'aide médicale urgente ;3° En matière d'évaluation, d'absences et de congés des membres du personnel contractuel des services publics régionaux soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles des organismes d'intérêt public soumis aux règles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.La chambre dispose d'un pouvoir de décision pour les matières visées aux points 1° et 3° de l'article premier.

La chambre rend un avis pour la matière visée au point 2° de l'article premier. Section 3. - Des définitions

Art. 4.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° Le président : le président de la chambre de recours régionale en charge d'un dossier de recours ;2° La chambre : la chambre de recours régionale ;3° Les membres de la chambre : les assesseurs et le président ;4° Le greffe : greffe composé des greffiers-rapporteurs effectifs et suppléants.5° Le greffier : Le greffier-rapporteur effectif ou suppléant concerné ;6° L'autorité : service public ou organisme d'intérêt public dans lequel le requérant travaille ;7° Le représentant de l'autorité : la personne désignée par l'autorité pour soutenir le point de vue de l'autorité devant la chambre de recours.Il s'agit : - En matière d'évaluation, de l'évaluateur ; - En matière de stage, de l'accompagnateur de stage ; - En matière de congé, d'absence, de mise disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, du membre du personnel désigné par l'autorité ; -En matière disciplinaire, du supérieur hiérarchique habilité ; 8° Le défenseur du requérant : la personne désignée par le requérant pour l'assister ;9° Les parties : le requérant et l'autorité ; 10° Talent.brussels : le Service public régional Bruxelles Fonction publique ; 11° Le règlement : le présent règlement d'ordre intérieur 12° Le statut SPR : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;13° Le statut OIP : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;14° L'arrêté contractuel des SPR : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles ;15° L'arrêté contractuel des OIP : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;16° Le statut SIAMU : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente ;17° Jour calendrier : chaque jour de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;18° Notification par écrit : soit l'envoi par recommandé, soit l'envoi d'un email certifié répondant aux critères des articles 6 et 7 de l' ordonnance du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014031165 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte. Section 4. - Des généralités

Art. 5.Le dossier de recours constitué par le greffe contient au moins : - Le recours introduit par le requérant ; - La décision ou l'avis contesté par le requérant ; - Le dossier administratif de l'autorité ; - Le procès-verbal de l'audience, lorsqu'elle a eu lieu ; - Les 2 exemplaires originaux de l'avis ou de la décision lorsqu'il est pris ; - Un inventaire des pièces du dossier de recours - Les billets de votes, le cas échéant ; - Les actes de notification des avis/décision.

Art. 6.Le greffier-rapporteur est chargé de : - La tenue du registre des recours ; - La composition du dossier de recours ; -La mise à disposition du dossier de recours aux assesseurs, au requérant, au représentant de l'autorité, et au président ; - La préparation du rapport prévu à l'article 7.

Art. 7.Le greffier-rapporteur contacte dans le courant du mois de septembre de chaque année les assesseurs effectifs et suppléants afin de vérifier si leur adresse administrative est actuelle ou non.

Art. 8.Dans le courant du mois de février de chaque année calendrier, les présidents de chaque section contrôlent et visent les registres selon leur rôle linguistique.

Sur base de ce contrôle, ils rédigent chacun un rapport, selon leur rôle linguistique, qu'ils adressent au Ministre ou au Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique.

Ces rapports mentionnent, notamment : - Le nombre de dossier par rôle linguistique de l'année calendrier précédente ; - Le nombre de dossiers recevables ; - Le nombre d'assesseurs qui, dans le courant du mois de janvier, faisaient encore partie de la chambre, et, si possible, le nombre de membres qui devraient être remplacés dans le courant de l'année en cours. Section 5. - De la déontologie

Art. 9.Les membres et les greffiers de la chambre doivent agir en conscience, avec intégrité, loyauté, et diligence.

Art. 10.Les membres et les greffiers de la chambre doivent garantir dans le cadre de leur mission, leur indépendance et impartialité.

Art. 11.Les membres et les greffiers doivent agir dans la plus stricte confidentialité, en particulier en ce qui concerne le secret de la délibération et de tout élément dont ils auraient eu connaissance lors de l'examen du dossier.

II. De la procédure de recours Section 1re. - De l'introduction du recours

Art. 12.La résidence administrative de la chambre et son greffe sont établis chez Talent.brussels, au Boulevard Emile Jacqmain, 20 - 1000 Bruxelles.

Art. 13.Le recours est motivé et adressé uniquement par lettre recommandée à l'attention du président à l'adresse reprise à l'article précédent en mentionnant les coordonnées complètes (adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone) du requérant.

Le requérant joint à son recours l'avis ou la décision contesté ainsi qu'un dossier de pièces inventoriés. Section 2. - De la réception du recours

Art. 14.§ 1er. Le greffier-rapporteur envoie au requérant par lettre recommandée : - Un accusé de réception en mentionnant le délai légal de traitement du dossier de recours ; - Le présent règlement et ses modifications ; - Une copie de la liste des membres de la chambre en mentionnant le délai de récusation.

Il inscrit le recours dans le registre concerné. Section 3. - De l'information du recours

Art. 15.Le greffier-rapporteur informe le président de l'introduction d'un recours.

Art. 16.Le greffier-rapporteur envoie à l'autorité par lettre recommandée : - Une copie du dossier de recours introduit ; - Une demande pour disposer du dossier administratif dans les 7 jours de l'envoi de l'accusé de réception ; - Une demande des coordonnées du représentant désigné par l'autorité ; - Une copie de la liste des membres de la chambre en mentionnant le délai de récusation.

Dès réception du dossier administratif, celui-ci est transmis à la partie requérante.

Art. 17.Le greffier-rapporteur informe l'autorité que son représentant au sens de l'article 3, 7° peut être assisté d'un conseil lors de l'audience. Section 4. - De la récusation d'un membre de la chambre

Art. 18.Toute demande de récusation est adressée par lettre recommandée dans un délai de 8 jours à partir de la notification de la liste des membres de la chambre.

Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire, à moins que la cause de récusation n'apparaisse après le premier usage de cette faculté.

La demande de récusation sera traitée conformément à la procédure prévue par les statuts. Section 5. - Des modes de communication

Art. 19.Lors des différents échanges, dans le cadre de la procédure de recours, avec les différentes parties et les membres de la chambre, la communication électronique est privilégiée.

Lorsque les statuts imposent un autre mode de communication, celui-ci sera utilisé. Section 6. - De l'échange des mémoires et des pièces

Art. 20.Le président propose aux parties un calendrier d'échanges des mémoires et des pièces. Celui-ci est communiqué au requérant et à l'autorité dans la convocation dont il est fait référence à l'article 23.

Ce calendrier n'est pas contraignant et peut être modifié par les parties de commun accord, à condition que le dossier soit en état d'être plaidé le jour de l'audience. Section 7. - Du délai

Art. 21.Lorsque le présent règlement prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendrier.

Art. 22.La chambre dispose d'un délai pour traiter le recours, qui commence à courir : - En matière disciplinaire, de suspension dans l'intérêt du service, à dater du premier jour qui suit le dépôt du courrier recommandé introduisant le recours ; - En matière de congés, d'absences et de disponibilité, à dater du jour où le recours est introduit ; -En matière d'évaluation, à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli recommandé introduisant le recours (ce jour est compris dans le délai) ; - En matière de stage, à dater de l'envoi de l'accusé de réception ;

Les délais indiqués à cet article sont ceux prévus par les statuts et il doit être tenu compte des modifications éventuelles de ces délais dans les statuts.

III. De la fixation de l'audience Section 1re. - De la convocation

Art. 23.Le président fixe le traitement du recours à la plus prochaine audience utile.

L'audience est en présentiel.

Exceptionnellement, elle peut se dérouler, de l'accord des parties, sur décision du président, par des procédures numériques.

Art. 24.Le greffier-rapporteur envoie les convocations au requérant, au président, aux assesseurs effectifs, au membre du personnel qui représente l'autorité ainsi qu'à la personne désignée par l'autorité pour l'assister. La convocation mentionne le délai légal de traitement du dossier de recours.

Cette notification aux parties est effectuée dans les formes prévues à l'article 3, 18°.

Les membres de la chambre et le requérant sont avertis par des convocations au minimum 14 jours avant la date de l'audience. L'envoi aux assesseurs effectifs et au président est accompli au moins par voie électronique.

Les assesseurs effectifs répondent s'ils seront présents ou pas, par voie électronique, à la convocation dans les 5 jours à partir du lendemain de l'envoi de la convocation électronique. S'ils ne peuvent pas être présents le jour de l'audience, ils doivent en avertir le greffier-rapporteur en précisant l'assesseur suppléant qui les remplace ou l'impossibilité d'avoir trouvé un remplaçant. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'assesseur concerné sera présumé indisponible.

Le quorum de présence étant de minimum quatre assesseurs (deux représentants de l'autorité et deux représentants des délégations syndicales) et de maximum six assesseurs (trois représentants de l'autorité et trois représentants des délégations syndicales), en cas de déséquilibre entre les représentants (de l'autorité/des délégations syndicales) ou de surnombre au sein d'une même représentation, le greffe contactera les assesseurs concernés et ceux-ci seront chargés de se concerter et de trouver un accord sur l'identité des assesseurs qui siègeront. Dans le cas contraire, le Président de la Chambre procèdera à un tirage au sort.

Le greffier-rapporteur envoie les convocations par voie électronique aux membres de la chambre qui siègeront à la place des membres effectifs.

Art. 25.Lors de l'envoi des convocations, le greffier-rapporteur tient une copie du dossier à disposition : - Du requérant ; - De son défenseur éventuel ; - De l'autorité ; - Des membres de la chambre qui siègeront.

La copie du dossier ne sera envoyée que sur demande faite par voie électronique au greffier-rapporteur. Elle est faite à titre confidentiel via un serveur sécurisé. Section 2. - Du report de l'audience

Art. 26.Les parties peuvent introduire une demande motivée pour reporter l'audience à une date située dans le délai de traitement du recours.

La demande de report doit être envoyée par voie électronique dans les 7 jours précédant l'audience et le président statue dans les deux jours de sa réception Dans cette hypothèse, le président fixe le traitement du recours à la prochaine date utile et le greffe convoque les parties sans être tenu par le délai fixé par l'article 23.

Une demande de report à une date située en dehors du délai de traitement du recours ne pourra être acceptée que pour cas de force majeure, appréciée par la chambre IV. De l'audience et du vote Section 1re. - De l'audience

Art. 27.le président ouvre et clôture les audiences de la chambre. Il décide de l'ordre dans lequel les recours seront traités.

Il vérifie le quorum de présence ainsi que la composition de la chambre.

Le greffier-rapporteur tient une liste de présences.

Art. 28.Le président mène les débats et veille au bon ordre de l'audience.

La chambre décide si le dépôt de nouvelles pièces en cours d'audience peut être accepté. Dans l'affirmative, ces nouvelles pièces sont inventoriées par le greffier-rapporteur. Dans la négative, elles sont écartées des débats.

Art. 29.En matière disciplinaire, la chambre peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires soit d'office, soit à la demande du requérant ou de son défenseur, soit à la demande de l'autorité.

Art. 30.La chambre entend les arguments des parties.

A l'issue des plaidoiries, les membres de la chambre peuvent poser des questions à chacune des parties.

La parole est donnée en dernier lieu au requérant et à son défenseur éventuel.

Art. 31.La chambre ne délibère qu'en présence des membres de la Chambre de recours et du greffier.

Art. 32.Lorsque la chambre statue toutes sections réunies, les présidents de chaque section linguistique sont co-présidents. Section 2. - Du vote

Art. 33.Les questions que le président soumet aux assesseurs de la chambre sont posées de telle façon qu'ils répondent par oui ou par non.

Sous-section 1. - Du vote en matière disciplinaire

Art. 34.L'avis est rendu à la majorité des voix des assesseurs.

En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable au requérant.

Le président participe mais ne prend pas part au vote.

Art. 35.Le vote est secret.

Le greffier-rapporteur met des billets de vote à disposition des assesseurs qui seront déposés dans une enveloppe.

Les billets de votes sont : - pourvus d'un numéro d'identification relatif à la question posée ; - numérotés après le vote ; - paraphés par le président après le vote ; - conservés dans le dossier d'archive du recours.

Sous-section 2. - Du vote en matière non disciplinaire

Art. 36.La décision est rendue à la majorité des voix des assesseurs et du président de la chambre.

Art. 37.le vote a lieu à main levée, excepté si un assesseur demande le vote secret.

Dans le cas du vote secret, la même procédure qu'à l'article 35 sera suivie.

V. De la décision, de l'avis et du procès-verbal Section 1re. - De la rédaction

Art. 38.L'avis ou la décision est adopté.e après le vote émis par la chambre.

L'avis ou la décision est motivé.e en fait et en droit. Il ou elle mentionne par combien de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.

Art. 39.L'avis, la décision et le procès-verbal d'audience sont rédigés et signés par le président et le greffier-rapporteur.

Ces documents seront établis en deux exemplaires. Section 2. - De la communication

Art. 40.Le greffier-rapporteur notifie dans les formes visées à l'article 3, 8° une copie de l'avis ou de la décision aux parties.

Dans le même temps, le greffier envoie une copie du dossier de recours tel que visé à l'article 5 à l'autorité par voie électronique, excepté le procès-verbal de l'audience, les actes de notifications et les 2 exemplaires de l'avis ou de la décision.

En fonction du type de recours, le greffier-rapporteur informe également les personnes mentionnées à l'article 16.

Il envoie également une copie de l'avis ou de la décision au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception. Section 3. - De l'archivage du dossier de recours

Art. 41.Le dossier de recours est conservé par le greffier-rapporteur au greffe de la chambre pendant une période de 10 ans à compter de la date de l'avis ou de la décision.

Après échéance de ce terme, le dossier de recours est détruit.

Art. 42.Le greffier-rapporteur délivre des extraits et des copies de documents émanant de la chambre après avoir reçu l'autorisation du président conformément aux règles prévues en matière de communication de documents administratifs.

VI. Dispositions finales

Art. 43.Le règlement d'ordre intérieur en matière disciplinaire de la chambre de recours régionale du 28 juin 2017, le règlement d'ordre intérieur en matière non disciplinaire de la chambre de recours régionale du 28 juin 2017 sont abrogés.

Art. 44.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 septembre 2021.

Les Présidents (FR et NL), Les Greffiers-rapporteurs (FR et NL),

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