publié le 04 septembre 2007
Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des médias de la Communauté germanophone
15 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des médias de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, notamment l'article 86, § 1, 2e phrase;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Médias;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil des médias de la Communauté germanophone, adopté le 18 avril 2007, est approuvé. Il est publié en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 3.Le Ministre compétent en matière de Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 15 mai 2007.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports Mme I. WEYKMANS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil des médias de la communauté germanophone Règlement d'ordre intérieur du conseil des médias de la communauté germanophone conformément à l'article 86 du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques CHAPITRE I. - Dispositions générales Article 1 Définitions Au sens du présent règlement, il faut entendre par : - Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone; - agent de suivi : le membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone chargé du suivi du Conseil des médias; - assemblée plénière : les chambres décisionnelles et d'avis réunies; - décret : le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques Article 2 Siège, adresse de correspondance (1) Le siège du Conseil des médias de la Communauté germanophone est fixé à Eupen.(2) Les chambres se réunissent au siège du Conseil des médias ou à l'endroit déterminé par le président.(3) L'adresse de correspondance est « Gospertstrasse 1 - 4700 Eupen ». Article 3 Missions générales (1) Le Conseil des médias est une autorité administrative indépendante qui jouit de la personnalité juridique et est soumise à la tutelle juridique du Gouvernement conformément à l'article 96 du décret.Les missions du Conseil des médias découlent du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques. Sans préjudice de l'article 89 du décret, le Conseil des médias défend les intérêts de la collectivité lors de l'exercice de ces missions. (2) Conformément à l'article 94 du décret, le Conseil des médias coopère avec les autres autorités de régulation dans l'exercice des missions qui lui sont confiées. Article 4 Indépendance (1) Les membres du Conseil des médias ne sont pas liés par des instructions.(2) Afin de garantir l'indépendance des membres du Conseil des médias et la confidentialité des séances, les délibérations et votes sont confidentiels.(3) Les incompatibilités doivent être communiquées au président du Conseil des médias par le membre concerné.Le président constate la fin prématurée du mandat d'un membre et la communique au Gouvernement.
Article 5 Secret professionnel et commercial Les membres effectifs, les membres suppléants et les membres ayant voix consultative du Conseil des médias ainsi que l'agent de suivi et les experts sont tenus au secret professionnel et commercial pour les faits dont ils ont eu connaissance de par leur activité au sein du Conseil des médias. Cela vaut aussi après la cessation de leur activité.
Article 6 Ethique professionnelle (1) Les membres de la chambre décisionnelle ne sont pas liés par des instructions dans l'exercice de leurs missions.(2) Si un membres de la chambre décisionnelle constate que l'un ou l'autre membre se trouve dans un conflit d'intérêt, il doit en fait part, de manière appropriée, avant que le point à l'ordre du jour ne soit débattu.(3) Le membre concerné accepte la récusation ou communique, le cas échéant, les motifs de son refus.Si le refus est accepté par les autres membres de la chambre décisionnelle, la chambre peut délibérer valablement. (4) Si un conflit d'intérêt est constaté après la prise d'une décision, cette décision peut être rapportée conformément aux principes du retrait d'actes administratifs. Article 7 Convocation et déroulement des séances (1) Le président convoque aux séances des chambres et de l'assemblée plénière et les préside.(2) La convocation est notifiée au moins 10 jours ouvrables avant la séance pour la chambre décisionnelle et au moins 15 jours ouvrables avant la séance pour la chambre consultative et l'assemblée plénière. Ce délai est prolongé de 5 jours ouvrables en juillet et en août. (3) Le président doit convoquer à une séance lorsque deux membres de la chambre décisionnelle resp.plus de la moitié des membres de la chambre consultative en font la demande. La demande sera adressée par écrit au président et contiendra : 1° les points à inscrire à l'ordre du jour de la séance;2° une justification des différents points;3° tout document pouvant être utile à la prise de décision ainsi que 4° le projet de décision ou d'avis élaboré respectivement pour la chambre décisionnelle ou la chambre consultative. Le président doit convoquer la chambre consultative dans les 15 jours ouvrables et la chambre décisionnelle dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande. (4) La convocation est adressée par écrit, par fax ou par E-mail ou par tout autre moyen accepté par le membre, le membre suppléant ou le membre ayant voix consultative.(5) La convocation mentionne et/ou contient : 1° les lieu, date et heure de la séance;2° l'ordre du jour ainsi qu'une copie de la (des) demande(s) adressée(s) au président par les membres conformément à l'article 7, alinéa 3, du présent règlement, à propos de l'ordre du jour;3° les documents nécessaires à la discussion et à la prise de décision;4° les projets de décision ou d'avis élaborés pour la chambre décisionnelle resp.la chambre consultative. (6) Si un membre est empêché, il est obligé d'en informer immédiatement le président, son suppléant et l'agent de suivi. Article 8 Membres suppléants (1) Pour l'application du présent règlement, les membres suppléants sont en principe assimilés aux membres effectifs.(2) Un membre suppléant ne peut participer aux séances que lorsqu'un membre effectif est empêché. Article 9 Ordre du jour (1) Les ordres du jour des chambres ou de l'assemblée plénière sont établis par le président, sans préjudice de l'article 7, alinéa 3, de ce règlement.(2) Les membres de la chambre consultative peuvent introduire des demandes visant à modifier ou compléter l'ordre du jour de la chambre consultative.La demande doit être introduite auprès du président au moins 5 jours ouvrables avant la date de la séance et comprendre les documents et informations nécessaires.
En début de séance, le président fait part des demandes. Une demande ne sera traitée que si 1° plus de la moitié des membres sont présents et 2° au moins 2/3 des membres présents marquent leur accord.(3) Les chambres et l'assemblée plénière peuvent décider de ne pas délibérer sur un point mis à l'ordre du jour.La décision de retirer ou de reporter un point de l'ordre du jour ne peut être prise que si 1° plus de la moitié des membres sont présents et 2° au moins 2/3 des membres présents sont d'accord.(4) Si des points inscrits à l'ordre du jour n'ont pu être débattus par manque de temps, ils doivent figurer à l'ordre du jour de la séance suivante. Article 10 Quorum (1) Les chambres et l'assemblée plénière peuvent délibérer valablement lorsque 1° la convocation à la séance est régulière;2° plus de la moitié des membres sont présents.(2) En début de séance et avant chaque vote, le président constate si le quorum est atteint.Si ce n'est pas le cas, le président lève la séance pour une durée maximale de 60 minutes. Si le quorum n'est toujours pas atteint lors de la reprise, le président clôt la séance.
Les points inscrits à l'ordre du jour seront repris dans l'ordre du jour de la séance suivante. Lors de cette séance, la chambre consultative ou l'assemblée plénière peut délibérer valablement indépendamment du nombre de membres présents. (3) L'article 98, phrase 2, du décret (décisions prises en urgence par le président) n'en est pas affecté. Article 11 Délibérations (1) Le président ouvre les débats sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de la chambre décisionnelle, de la chambre consultative, de l'assemblée plénière, voire des comités.(2) Pendant la séance, la parole est accordée dans l'ordre où elle est demandée.(3) Le président clôt les débats sur un point de l'ordre du jour 1° lorsqu'il n'y a plus de demande d'intervention sur ce point.Le président peut inviter les membres à s'inscrire sur une liste d'intervenants et arrêter cette liste; 2° lorsque plus de la moitié des membres présents approuvent une demande de fin de débat.(4) Les demandes relatives au règlement d'ordre intérieur ont priorité sur les débats de fond;le président doit les soumettre immédiatement au vote. S'il y a plusieurs demandes de décision après des débats de fond, le président détermine d'abord quelle est la demande ayant la portée la plus « large » et l'ordre dans lequel les autres demandes seront traitées; conformément à cet ordre, le premier vote concernera la demande ayant la portée la plus large. (5) Le président clôt les débats. Article 12 Confidentialité des séances (1) En principe, les séances ordinaires se déroulent à huis clos.Il revient à la chambre concernée de décider quant à des exceptions ou certaines matières. (2) Sur décision de la chambre consultative, des organisateurs ou leurs représentants peuvent être invités à assister aux séances, dans la mesure où leurs programmes sont concernés. Article 13 Décisions prises en urgence par le président Le président peut prendre des décisions en urgence, conformément à l'article 98 du décret.
Article 14 Rapport d'activité, information du public (1) Conformément à l'article 88 du décret, un rapport d'activité est remis annuellement et publié sous une forme appropriée.Le rapport concerne l'activité des deux chambres. (2) Chaque chambre décide quels résultats de ses délibérations sont rendus publics sous une forme appropriée.(3) Un site internet du Conseil des médias est créé dans le respect de l'article 105 du décret. Article 15 Plan de financement Chaque année, le président établit un plan de financement pour l'année civile suivante et le soumet au vote de l'assemblée plénière. CHAPITRE II. - Président du conseil des médias Article 16 Missions du président Conformément à l'article 86, § 2, du décret, le président représente le Conseil des médias dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il gère les affaires courantes du Conseil des médias, prépare les décisions de la chambre décisionnelle et de la chambre consultative et les exécute. Il assume les missions mentionnées dans le décret et dans ce règlement.
Article 17 Empêchement du président lors de séances En cas d'empêchement, le président est représenté 1° par le président suppléant de la chambre décisionnelle lors de séances de cette chambre;2° par le président du comité permanent lors de séances de la chambre consultative et lors d'une assemblée plénière. CHAPITRE III. - Chambre décisionnelle du conseil des médias Article 18 Séances de la chambre décisionnelle La chambre décisionnelle se réunit suivant les besoins, avec un minimum de trois séances par an.
Article 19 Votes, décisions par procédure écrite (1) Les décisions de la chambre décisionnelle sont prises conformément à l'article 98 du décret.(2) Entre les séances de la chambre décisionnelle, des décisions peuvent être prises par procédure écrite.La procédure écrite est initiée par le président.
Article 20 Procès-verbaux (1) Il est rédigé un procès-verbal de toute séance de la chambre décisionnelle, notifié au plus tard avec la convocation à la séance suivante et soumis à approbation en tant que point particulier de l'ordre du jour.Le procès-verbal approuvé est signé par le président et consigné dans un registre spécial. (2) Tout procès-verbal doit mentionner 1° les lieu et heure de la séance;2° le nom des membres présents;3° le nom des membres absents, excusés et non excusés;4° l'ordre du jour adopté en début de séance;5° le libellé des décisions prises;6° le résultat des votes;7° l'éventuel report de points inscrits à l'ordre du jour qui n'ont pu être traités lors de la séance faute de temps. CHAPITRE IV. - Chambre consultative du conseil des médias Article 21 Séances de la chambre consultative La chambre consultative se réunit suivant les besoins, avec un minimum de trois séances par an.
Article 22 Votes (1) Quelle que soit leur nature, les décisions et avis de la chambre consultative sont pris à la majorité des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante en cas de parité des voix, conformément à l'article 115 du décret.Les abstentions ne sont pas admises. Si aucune majorité ou parité ne se dégage au sein du groupe des opérateurs dans le domaine des médias ou de celui des utilisateurs de médias, le groupe concerné peut rendre un avis minoritaire. (2) En règle générale, les votes se déroulent à main levée.÷ la demande du président ou d'au moins la moitié des membres présents, un vote portant sur une demande de décision, se déroulera à scrutin secret. (3) La décision prend effet immédiatement et ne nécessite pas l'approbation du procès-verbal y afférent, à moins que cela ne soit expressément prévu. Article 23 Comités (1) La chambre consultative constitue en son sein un comité permanent chargé d'examiner a) les demandes d'avis préliminaire aux décisions du Gouvernement conformément à l'article 114, § 1, 1°, du décret (agréation, liste des événements majeurs, opposition à la diffusion, interdiction de diffusion, règlement d'utilisation de la chaîne ouverte);b) les plaintes au sens de l'article 114, § 1, 5°, du décret adressées à la chambre consultative.(2) La chambre consultative peut instituer des comités techniques en vue de préparer les décisions ou avis qu'elle doit prendre dans le cadre des missions qui lui sont confiées.Lors de la création des comités, elle en fixe les tâches. (3) Le comité permanent et les comités techniques se composent de quatre membres, deux appartenant au groupe des opérateurs dans le domaine des médias et deux au groupe des utilisateurs de médias.Dans chaque comité, les femmes doivent au moins être représentées proportionnellement à leur présence au sein de la chambre consultative. Un président est désigné au sein de chaque comité.
Si un membre constate qu'il y a conflit d'intérêt pour lui-même ou un autre membre, il doit en faire part avant la délibération et ne peut siéger. (4) Le président de comité convoque aux séances du comité, en fixe l'ordre du jour et les préside.Les séances des comités se déroulent à huis clos.
Les comités peuvent inviter des experts extérieurs à assister à leurs délibérations. (5) Dans les comités, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.(6) Les projets d'avis élaborés par les comités sont signés par au moins trois membres du comité concerné.Ils sont notifiés aux membres de la chambre consultative, comme base de décision, avec la convocation à la séance à l'ordre du jour de laquelle est inscrit l'avis.
Article 24 Procès-verbaux (1) L'agent de suivi rédige un procès-verbal de toute séance de la chambre consultative, lequel est notifié au plus tard avec la convocation à la séance suivante et soumis à approbation en tant que point particulier de l'ordre du jour.Le procès-verbal approuvé est signé par le président et l'agent de suivi et consigné dans un registre spécial. (2) Si l'agent de suivi est empêché, le procès-verbal est établi par le plus jeune des membres présents.(3) Tout procès-verbal doit mentionner 1° les lieu et heure de la séance;2° le nom des membres présents, des suppléants et des membres présents ayant voix consultative;3° le nom des membres absents, excusés et non excusés;4° l'ordre du jour adopté en début de séance;5° le libellé des décisions prises et avis rendus;6° le libellé des avis minoritaires rendus conformément à l'article 115, alinéa 2, du décret;7° un résumé des points de vue défendus par les membres et les membres ayant voix consultative;8° le résultat des votes;9° l'éventuel report de points inscrits à l'ordre du jour qui n'ont pu être traités lors de la séance faute de temps. Article 25 Avis Toutes les décisions de la chambre consultative sont signées par le président et l'agent de suivi et consignées dans un registre spécial. CHAPITRE V. - Fonctionnement Section 1. - Chambre décisionnelle
Article 26 Définition et analyse du marché (1) Conformément à l'article 65 du décret, la chambre décisionnelle effectue les consultations visées à l'article 103 du décret afin de déterminer les services pertinents et les marchés géographiques pertinents.Le président peut désigner, au sein de la chambre décisionnelle, un ou plusieurs rapporteurs et les charger d'organiser une audition publique et d'élaborer un projet de décision. (2) Après avoir déterminé les marchés géographiques pertinents, la chambre décisionnelle examine s'il existe une concurrence effective sur le marché analysé.÷ cette fin, le président peut désigner, au sein de la chambre décisionnelle, un ou plusieurs rapporteurs qui remettront leurs conclusions dans les trois mois. (3) S'il n'y a pas de concurrence effective, c'est l'article 66, alinéa 1, du décret qui est d'application.Le président peut désigner, au sein de la chambre décisionnelle, un ou plusieurs rapporteurs et les charger de mener les consultations visées à l'article 103 du décret et d'élaborer un projet de décision. (4) S'il y a concurrence effective, c'est l'article 66, alinéa 2, du décret qui est d'application. Article 27 Résolution extrajudiciaire de litiges Conformément à l'article 99 du décret, la chambre décisionnelle propose son intervention pour la résolution extrajudiciaire de litiges.
Article 28 Résolution de litiges entre entreprises Conformément à l'article 100 du décret, la chambre décisionnelle propose son intervention pour la résolution de litiges entre entreprises.
Article 29 Enquête menée conformément à l'article 121 du décret (1) En cas d'enquête d'initiative menée conformément à l'article 121 du décret, c'est l'article 102 du décret qui est d'application.(2) La chambre décisionnelle statue en l'absence de l'agent de suivi.(3) La décision motivée de la chambre décisionnelle est communiquée à l'intéressé (aux intéressés) et publiée conformément à l'article 14 de ce règlement. Section 2. - Chambre consultative
Article 30 Avis visés à l'article 114, § 1, 1°, du décret (1) Les demandes d'avis préliminaire aux décisions du Gouvernement adressés à la chambre consultative conformément à l'article 114, § 1, 1°, du décret (agréation, liste des événements majeurs, opposition à la diffusion, interdiction de diffusion, règlement d'utilisation de la chaîne ouverte) sont adressées par écrit au président et consignées dans un registre spécial.(2) Le président charge le comité permanent visé à l'article 23, alinéa 1, d'élaborer un projet d'avis.Celui-ci sera notifié, comme base de décision, avec la convocation à la séance à l'ordre du jour de laquelle est inscrit l'avis. (3) Conformément à l'article 114, § 2, du décret, les avis seront soumis au Gouvernement dans les trois mois de la demande. Article 31 Avis visés à l'article 114, § 1, 2°, du décret (1) La chambre consultative examine s'il y a infraction aux dispositions du décret ou aux dispositions qui portent exécution du décret a) d'initiative, conformément à l'article 114, § 1, 2°, a);b) sur demande du Gouvernement, conformément à l'article 114, § 1, 2°, b), du décret;c) sur demande d'une personne physique ou morale, conformément à l'article 114, § 1, 2°, c), du décret.(2) Les demandes d'avis sont adressées par écrit au président.Ces demandes ainsi que les enquêtes d'initiative sont consignées dans un registre spécial. (3) L'agent de suivi adresse immédiatement un accusé de réception au demandeur, l'informant sur le déroulement de la procédure.Il communique la date de réception à la partie incriminée ainsi que le contenu de la demande et l'invite à prendre position par écrit dans le délai imparti. (4) En cas d'enquête d'initiative conformément à l'article 114, § 1, 2°, a), du décret, l'agent de suivi communique à la partie incriminée l'infraction qui lui est reprochée, infraction aux dispositions du décret ou aux dispositions qui portent exécution du décret.Il l'informe sur le déroulement de la procédure. (5) Le comité permanent visé à l'article 26, alinéa 1, examine s'il y a infraction.Il invite la partie incriminée à lui communiquer des renseignements complémentaires, le cas échéant dans un délai déterminé. Il entend l'intéressé.
Article 32 Plaintes visées à l'article 114, § 1, 5°, du décret (1) Les plaintes au sens de l'article 114, § 1, 5°, du décret sont adressées par écrit au président et consignées dans un registre spécial.L'agent de suivi examine s'il y a infraction aux dispositions du décret ou aux dispositions qui portent exécution du décret. Les plaintes anonymes ne sont pas retenues. (2) L'agent de suivi adresse immédiatement un accusé de réception au demandeur et/ou au plaignant, l'informant sur le déroulement de la procédure.Il l'invite à lui communiquer des renseignements complémentaires, le cas échéant dans un délai déterminé.
Dès réception de la plainte et/ou des renseignements complémentaires demandés, l'agent de suivi communique la date de réception à la partie incriminée ainsi que le contenu de la plainte introduite à son encontre et l'invite à prendre position par écrit dans le délai imparti. (3) L'agent de suivi transmet le dossier avec tous les documents au comité permanent de la chambre consultative visé à l'article 23, alinéa 1, de ce règlement.(4) Le comité permanent entend l'intéressé.Il décide, lors de la séance où il est saisi des plaintes, si des enquêtes complémentaires sont nécessaires et si oui, lesquelles. ÷ cet effet, il invite les parties à fournir à la chambre consultative les renseignements nécessaires et les documents demandés. (5) ÷ l'issue des enquêtes préliminaires, le comité permanent établit le projet d'avis relatif aux plaintes introduites, avis qui sera soumis pour délibération à la chambre consultative lors de sa prochaine séance dans le cadre de l'ordre du jour que doit présenter le président.(6) La chambre consultative a) rend un avis sur les plaintes;b) décide si, en application de l'article 114, § 1, 2°, a), du décret, elle soumet le cas échéant au Gouvernement - dans la mesure où la plainte est fondée - une proposition motivée quant à l'application, à la partie incriminée, d'une des sanctions administratives énumérées à l'article 120 du décret.(7) L'avis est notifié 1° par recommandé à la partie plaignante et à la partie incriminée dans les 8 jours de l'adoption en chambre consultative;2° au Parlement de la Communauté germanophone;3° au Gouvernement. Article 33 Impulsions et propositions visées à l'article 114, § 1, 5°, du décret (1) Les impulsions et propositions formulées conformément à l'article 114, § 1, 5°, du décret sont adressées par écrit au président et consignées dans un registre spécial.(2) L'agent de suivi les notifie aux membres de la chambre consultative avec la convocation à la séance suivante. La chambre consultative a la prérogative de rendre ou non d'initiative un avis allant dans le sens de l'impulsion ou de la proposition.
Article 34 Autres avis et rapports Les comités techniques visés à l'article 23, alinéa 2, élaboreront les avis et rapports suivants : - des règlements déontologiques types, conformément à l'article 114, § 1, 3°; - des avis concernant le contenu des programmes ainsi que la programmation générale du BRF, conformément à l'article 114, § 1, 4°, a); - des avis concernant d'autres thèmes relatifs aux médias que le Gouvernement soumet à la chambre consultative, conformément à l'article 114, § 1, 4°, b); - un rapport sur le paysage médiatique de la Communauté germanophone, conformément à l'article 114, § 1, 6°. CHAPITRE VI. - Assemblée plénière Article 35 Principe L'assemblée plénière siège au moins deux fois par an, pour approuver le rapport d'activité et le plan de financement.
Article 36 Votes L'article 22 de ce règlement s'applique mutatis mutandis aux votes de l'assemblée plénière. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 37 Entrée en vigueur Ce règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil des médias de la Communauté germanophone.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports Mme I. WEYKMANS