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Règlement D'ordre Interieur du 03 février 2010
publié le 03 mai 2010

Règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

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service public federal securite sociale
numac
2010022171
pub.
03/05/2010
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03/02/2010
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3 FEVRIER 2010. - Règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité


I. Composition du Comité de gestion

Article 1er.Le Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est composé : a. d'un président;b. d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Art. 2.Le président d'une part, les membres effectifs et suppléants d'autre part, sont nommés par le Roi conformément à l'article 5 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 3.Les deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi, sur présentation du Ministre des Affaires sociales et du Ministre du budget, assistent au Comité de gestion, avec voix consultative.

Ils exercent leur mission conformément à l'arrêté royal du 3 avril 1997.

Art. 4.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général assiste aux réunions du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et se charge du secrétariat.

Art. 5.L'adjoint du titulaire de la fonction de management d'administrateur général assiste aux réunions du Comité de gestion.

Art. 6.Le Comité de gestion désigne parmi ses membres le membre appelé à remplacer le président en fonction en cas d'absence ou d'empêchement.

Il désigne également deux de ses membres afin de représenter conjointement l'organisme en cas d'absence ou d'empêchement du président, du titulaire de la fonction de management d'administrateur et de son adjoint dans les actes judiciaires et extrajudiciaires autres que ceux visés à l'article 10 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 7.Les membres suppléants du Comité de gestion, nommés par le Roi, remplacent de droit les membres effectifs en cas d'absence de ces derniers.

Ils y exercent leurs compétences.

Ils reçoivent, pour information, les documents relatifs aux réunions du Comité de gestion.

II. Convocation du Comité de gestion

Art. 8.Le Comité de gestion se réunit sur convocation du président ou du titulaire de la fonction de management d'administrateur général, chaque fois que l'intérêt de l'organisme l'exige.

En principe, l'invitation est envoyée aux membres du Comité de gestion et aux Commissaires du gouvernement une semaine avant la date de la réunion.

En cas d'urgence, ce délai pourra être écourté.

De plus, dans ce même cas, le Comité de gestion peut aborder toute proposition émanant du président, du titulaire de la fonction de management d'administrateur général, ou de l'un de ses membres, sans que cette proposition ne figure à l'ordre du jour de la réunion.

L'urgence est établie par la majorité du Comité de gestion.

Art. 9.L'invitation mentionne les points qui figurent à l'ordre du jour de la réunion.

Les documents concernant les points à discuter ainsi que le rapport de la réunion précédente sont dans la mesure du possible envoyés aux membres avec l'invitation.

Art. 10.Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements le requiert, le ministre de tutelle ou, le cas échéant, les commissaires du gouvernement délégués à cette fin, peuvent requérir le Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, sur toute question qu'ils déterminent.

Art. 11.Le Comité de gestion doit également être convoqué à la demande d'au moins deux de ses membres.

Dans ce cas, les membres dont la demande de convocation du Comité de gestion émane, expliquent le point ou les points qu'ils souhaitent voir à l'ordre du jour.

III. Votes

Art. 12.Le Comité de gestion ne siège valablement qu'en présence de la majorité des membres qui représentent les organisations des employeurs et des travailleurs.

Art. 13.Si au moment du vote, les membres qui représentent les organisations des employeurs et des travailleurs ne sont pas présents en nombre égal, le(s) membre(s) le(s) plus jeune(s) de la délégation la plus représentative est/sont tenus de s'abstenir.

Art. 14.Les décisions du Comité de gestion sont prises à la majorité simple des voix, c'est-à-dire que seulement les membres effectifs du Comité de gestion (ou leurs suppléants) participent au vote. Le président n'a pas voix délibérative.

Art. 15.Si le vote concerne le cas d'une personne dont le nom est connu, le vote secret sera autorisé dès qu'un membre du Comité de gestion en exprime la demande.

Si à l'occasion d'un vote normal ou secret, après les efforts de conciliation du président, aucune majorité ne se dégage, le point est reporté à l'ordre du jour d'une séance suivante.

Si éventuellement après cette séance, une égalité de votes est constatée, le point est communiqué au Ministre des Affaires sociales, qui peut se substituer au Comité de gestion, après l'avoir invité à prendre les mesures nécessaires ou à accomplir les actes dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à huit jours.

Art. 16.Les votes auront lieu en présence du président, des membres, des commissaires du gouvernement, du titulaire de la fonction de management d'administrateur et de son adjoint.

Art. 17.Les membres du Comité de gestion n'encourent aucune responsabilité personnelle à l'égard des engagements de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

IV. Compétence du Comité de gestion, des commissaires du gouvernement et du président du Comité de gestion

Art. 18.Sans préjudice des dispositions légales et des règlements, le Comité de gestion dispose de toutes les compétences nécessaires à la gestion et à l'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Il prend, dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 3 avril 1997 toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la mission de l'organisme et au respect du contrat d'administration.

Art. 19.Le Comité de gestion peut déléguer une partie de ses compétences au président, au titulaire de la fonction de management d'administrateur général ou à certains de ses membres.

Cette délégation est toujours révocable sur simple décision du Comité de gestion.

Les personnes qui bénéficient d'une délégation de compétences, rendront compte au Comité de gestion, régulièrement et au moins une fois par an, de tous les actes qu'ils ont accomplis en vertu de cette délégation.

Art. 20.Le Comité de gestion détermine les actes de gestion journalière qui sont exécutés par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général. La liste des actes de gestion journalière est ajoutée au présent règlement en tant que partie intégrante.

Art. 21.Pour faciliter l'exécution des affaires, le Comité de gestion peut autoriser le titulaire de la fonction de management d'administrateur général à déléguer une partie de ses pouvoirs à des membres du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Ces délégations sont toujours révocables par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général ou par le Comité de gestion lui-même. Le Comité de gestion doit toujours être informé d'une éventuelle révocation par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général.

Art. 22.Le Comité de gestion désigne la personne qui est appelée à remplacer le titulaire de la fonction de management d'administrateur général et de son adjoint en cas d'absence ou d'empêchement de force majeure.

De plus, il désigne également : a) les personnes chargées de représenter l'organisme dans les différents organes où il doit être représenté;b) les personnes chargées de représenter l'organisme dans des discussions ou autres actes où ses intérêts sont en jeu. Ces personnes ont seulement droit au remboursement prévu et aux jetons de présence pour autant que leur mandat ne soit pas rémunéré.

Art. 23.Le Comité de gestion peut désigner la personne qui représente l'organisme dans le Conseil d'administration et/ou l'Assemblée générale de la Smals.

Le Comité de gestion fixe la manière dont cette personne lui fait rapport en ce qui concerne les modalités de la collaboration entre l'institution et Smals.

Art. 24.Les commissaires du gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions. Chaque décision prise par l'organe de gestion de l'institution leur est communiquée immédiatement.

Les commissaires du gouvernement ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les activités de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Ils peuvent à cet effet, prendre, à tout moment, connaissance sur place de toutes pièces et de toutes écritures en possession de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Art. 25.Avant les négociations du contrat d'administration, le Comité de gestion désigne les gestionnaires ayant voix délibérative qui représentent l'institution, ainsi que la personne chargée de la gestion journalière et son adjoint.

Art. 26.Le projet du budget de gestion est établi par l'organe de gestion conformément au contrat d'administration.

Le projet du budget des missions est établi par l'organe de gestion conformément aux hypothèses retenues et aux directives données par le Gouvernement.

Art. 27.Le Comité de gestion est habilité à octroyer des marchés publics à condition de respecter la loi relative aux marchés publics et la réglementation en vigueur, plus particulièrement la loi relative aux marchés publics du 24 décembre 1993 et l'arrêté d'exécution du 8 janvier 1996, ainsi que les règles générales d'exécution des marchés publics et du cahier général des charges figurant en annexe.

Art. 28.Les factures sont clôturées par le Comité de gestion sous réserve des approbations préalables.

Art. 29.Le Comité de gestion fixe le plan du personnel moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement du budget concernant la conformité du plan du personnel avec les dispositions légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat d'administration.

Art. 30.Les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont recrutés, nommés, affectés au service, promus, licenciés et révoqués par le Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Nonobstant les dispositions du statut du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le Comité de gestion peut licencier ou révoquer les médecins-conseils de cet organisme sans autre condition que le retrait de leur agrément par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 31.Le Comité de gestion peut se faire assister par des techniciens pour l'examen de questions spéciales.

V. Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général et son adjoint

Art. 32.Le personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est dirigé par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général, assisté d'un administrateur général adjoint.

Art. 33.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est chargé de l'exécution des décisions du Comité de gestion.

Art. 34.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général exerce les pouvoirs de gestion journalière tels qu'ils sont définis par le Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dans le présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 35.Le conseil de direction est présidé par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint.

Art. 36.Le comité de concertation de base est présidé par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint.

VI. Procès-verbal des séances et exécution des décisions

Art. 37.Les procès-verbaux des séances du Comité de gestion, résumant succinctement les débats et énonçant les décisions prises, sont rédigés en français et en néerlandais par les soins du titulaire de la fonction de management d'administrateur général ou l'administrateur général adjoint, assisté d'un agent désigné par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général.

Art. 38.Les procès-verbaux sont envoyés aux membres au plus tard une semaine avant la date de la prochaine réunion.

Art. 39.Les procès-verbaux sont signés par le président de la séance et le titulaire de la fonction de management d'administrateur général.

Art. 40.Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive à la réunion suivante.

Art. 41.Pour les affaires urgentes d'une importance mineure le président est autorisé à procéder à la consultation des membres par écrit.

Art. 42.Les séances ne sont pas publiques.

VII. Comités techniques

Art. 43.Afin de faciliter l'examen de certains problèmes, le Comité de gestion peut proposer au Roi de créer un ou plusieurs comités techniques au sein de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dont il détermine les compétences.

Art. 44.La composition des comités techniques est déterminée par le Roi dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 45.Le président du Comité de gestion, le titulaire de la fonction de management d'administrateur général de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou leurs remplaçants siègent d'office aux comités techniques.

Le Comité de gestion peut également être représenté par le ou les membres désigné(s) par lui.

Art. 46.Le Comité de gestion peut demander à un ou plusieurs membre(s) des comités techniques de prendre part à ses activités lorsque sont abordées des affaires dans lesquelles ils sont particulièrement compétents.

Dans ce cas, les membres des comités techniques ont voix consultative.

Art. 47.Les comités techniques consultent dans le cadre qui leur est recommandé par le Roi. Ils ont un rôle consultatif. Ils font rapport au Comité de gestion de chacune des questions dont ils traitent.

Si les décisions auxquelles ils parviennent ne sont pas prises à l'unanimité, les différents points de vue émis sont repris dans le rapport qui est transmis au Comité de gestion.

VIII. Techniciens

Art. 48.Pour aborder certains objets, les membres disposent de la possibilité de se faire assister par des techniciens. Ces techniciens ne peuvent pas faire partie du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; sont également exclus les dirigeants et le personnel des autres Unions nationales des mutualités.

Les membres qui souhaitent faire usage du présent article devront en avertir préalablement le président.

IX. Modifications au règlement

Art. 49.Le présent règlement doit systématiquement être modifié conformément aux textes légaux.

Dans les autres cas, les modifications éventuelles à apporter doivent recevoir l'approbation de deux tiers des membres du Comité de gestion présents.

Art. 50.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Président du Comité de gestion, L. GOUTRY Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général, J. LIVYNS

Annexe : actes de gestion journalière et délégation de compétences en exécution du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité I. Président du Comité de gestion et titulaire de la fonction de management d'administrateur général

Article 1er.Le Président est habilité à signer les décisions, les contrats et tous les autres documents relatifs aux compétences exercées par le Comité de gestion. En cas d'absence, le remplaçant désigné parmi les membres du Comité de gestion intervient.

Les décisions et les contrats sont cosignés par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général.

Art. 2.Le Président du Comité de gestion et le titulaire de la fonction de management d'administrateur général sont habilités à émettre, endosser ou acquitter des chèques, effectuer des paiements électroniques ou des versements, encaisser des valeurs et accorder des décharges pour des versements effectués en faveur de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, étant entendu que deux signatures sont toujours requises.

Art. 3.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général, assisté d'un adjoint, est compétent pour l'organisation interne de l'institution.

L'organigramme de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est communiqué au Comité de gestion régulièrement et au moins une fois par an.

Art. 4.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général est compétent pour l'exécution de toutes les dispositions gérant le personnel, pour autant qu'elles ne soient pas attribuées exclusivement sur la base des dispositions du personnel du secteur public. Ainsi, le titulaire de la fonction de management d'administrateur général peut plus particulièrement prendre les mesures suivantes : 1° suspension dans l'intérêt du service jusqu'à la date de la prochaine séance du Comité de gestion;2° octroi de jours de congés annuels et de circonstance, conformément aux lois et arrêtés en vigueur. Cette compétence peut être transmise aux fonctionnaires responsables de l'institution; 3° conclusion et rupture de contrats de travail;4° détermination du traitement des membres du personnel de l'institution et attribution à ceux-ci de promotion salariale conformément aux lois et arrêtés en vigueur;5° constatation et notification du règlement du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Art. 5.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général exerce les compétences de gestion journalière. Font plus particulièrement partie de la gestion journalière : 1° l'exécution des décisions du Comité de gestion;2° l'émission de chèques, l'endossement ou la quittance, l'exécution de paiements électroniques, de versements et l'attribution de décharge pour les versements exécutés en faveur de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, étant entendu que deux signatures sont toujours requises;3° la prise de mesures conservatrices et d'urgence en vue de la garantie des droits du Service;4° la signature de la correspondance; 5° la signature des accusés de réception et l'attribution de décharges aux administrations postale ou des chemins de fer pour les télégrammes, les lettres recommandées, les colis, etc.; 6° l'émission de circulaires et d'instructions aux offices régionaux en ce qui concerne l'exécution de l'assurance maladie obligatoire;7° l'exécution de toutes les opérations de trésorerie, y compris la réclamation de fonds nécessaires pour les opérations courantes et les placements à court terme;8° la signature des titres de paiement relatifs aux actes qui relèvent de la gestion journalière.

Art. 6.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général est compétent pour déclarer irrécouvrables certaines créances de moins de 300 EUR dans les cas suivants : 1° les créances doivent être exécutoires à charge d'un débiteur qui s'est installé définitivement à l'étranger, ne travaille plus en Belgique et ne dispose pas de biens saisissables;2° des créances dont l'exécution forcée ne couvrirait pas les frais liés au lancement ou à la poursuite de la procédure. Les autres créances ne pourront être déclarées irrécouvrables qu'avec l'accord du Président du Comité de gestion et du titulaire de la fonction de management d'administrateur général.

Art. 7.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général représente la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il ne prend aucune obligation personnelle et n'est responsable que de l'exécution de sa mission.

II. Délégations aux membres du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

Art. 8.Le Comité de gestion désigne des fonctionnaires responsables compétents pour l'exécution, pour l'administration centrale ou pour l'office régional concerné, d'actes tels que définis à l'article 2 dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, étant entendu que deux signatures sont également requises.

Art. 9.Le Président du Comité de gestion et le titulaire de la fonction de management d'administrateur général sont habilités collectivement à désigner des fonctionnaires responsables de la réception d'envois postaux recommandés, assurés ou autres, et de l'encaissement des mandats postaux, des quittances, des assignations et toute autre valeur destinés à l'administration centrale ou à l'office régional concerné.

Art. 10.Les dépenses de 15.000 EUR ou plus en faveur de la Poste, de Belgacom, de la SNCB, pour le transport de marchandises ou les entreprises de distribution d'eau, de gaz et d'électricité sont approuvées par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général et, en cas d'empêchement, par l'administrateur général adjoint.

Si le montant est inférieur à 15.000 EUR, l'approbation est alors donnée par l'administrateur général adjoint et, en cas d'empêchement, par le conseiller général ou le conseiller.

Art. 11.Les dépenses de 5.000 EUR ou plus pour les frais de surveillance et d'entretien des locaux, les assurances, la documentation, l'achat et la location de matériel, le mobilier, les machines et autre matériel sont contractées par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général et, en cas d'empêchement, par l'administrateur général adjoint.

Ces montants sont approuvés par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur général adjoint et, en cas d'empêchement, le grade de conseiller général ou de conseiller.

Le conseiller général ou le conseiller et, en cas d'empêchement, l'attaché de l'administration centrale sont compétents pour procéder aux dépenses allant jusque 4.999 EUR et pour les approuver.

L'approbation concerne exclusivement des factures dont le montant est inférieur ou égal au montant du bon de commande, éventuellement adapté aux augmentations contractuelles.

Art. 12.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général adresse aux administrateurs régionaux ainsi qu'au directeur du service juridique, la récupération des prestations d'assurance maladie indûment payées conformément à l'article 164 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 13.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général confie les dossiers de subrogation au service juridique. Le service juridique gère les dossiers de subrogation en collaboration avec les administrateurs régionaux. Le directeur du service juridique exerce un contrôle et les dossiers doivent toujours être transmis au service juridique, plus particulièrement dans les cas suivants : 1° en cas de refus de remboursement des interventions provisionnelles (quelle qu'en soit la raison);2° lorsqu'une procédure judiciaire, engagée soit par l'assuré, soit par la partie adverse, soit par un assureur, est en cours ou en instance;3° lorsque le service juridique décide d'engager une procédure devant le tribunal;4° lors de n'importe quel accident à l'étranger;5° lorsque l'office régional émet un doute quant à la nature de l'accident;6° lorsque le service juridique exerce son droit d'évocation et décide de régler le dossier lui-même.

Art. 14.Le titulaire de la fonction de management d'administrateur général, l'administrateur général adjoint ou le directeur du service juridique peuvent donner leur accord pour payer les honoraires, pour autant que ceux-ci correspondent aux montants approuvés par le Comité de gestion.

Art. 15.Les dossiers dont les honoraires dépassent les barèmes fixés par le Comité de gestion sont soumis à l'appréciation du Comité de gestion par le titulaire de la fonction de management d'administrateur général ou son adjoint.

Art. 16.La signature de la correspondance et des documents relève de la compétence des chefs de service ou administrateurs régionaux respectifs.

Cette compétence peut également être attribuée aux adjoints des chefs de service ou administrateurs régionaux précités.

Les noms des fonctionnaires mentionnés aux alinéas premier et deux doivent être communiqués au Comité de gestion.

Art. 17.Dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur/la médiatrice agira de manière totalement indépendante et dispose de la compétence de signer.

Le médiateur/la médiatrice peut demander tout document utile ou nécessaire pour l'examen. Il/elle peut demander par écrit toute information ou précision dont il/elle peut vérifier la fiabilité et convier toute personne pour un entretien à ce sujet.

Le médiateur ne peut pas être démis d'office de son mandat ou être soumis à un quelconque examen parce qu'il a émis son opinion ou exécuté certains actes dans l'exercice normal de ses fonctions.

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