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Règlement D'application du 07 juin 1999
publié le 08 octobre 1999

Règlement d'application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011329
pub.
08/10/1999
prom.
07/06/1999
moniteur
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7 JUIN 1999. - Règlement d'application de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles


Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, Vu le Protocole du 13 avril 1999Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 13/04/1999 pub. 25/09/1999 numac 1999011322 source ministere des affaires economiques Protocole portant modification du Règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles fermer, portant établissement d'un règlement d'exécution, tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, Vu l'article 2, alinéa 1er et l'article 4, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles signée à Bruxelles le 25 octobre 1966, Décide d'abroger le règlement d'application du 28 avril 1989, entré en vigueur le 1er juillet 1989, et de le remplacer par le présent règlement :

Article 1er.1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l'article 1er, § 3 et à l'article 3 du règlement d'exécution, fait l'objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en un exemplaire. 2. Les formulaires qui, par dérogation à l'article 23 du règlement d'exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou des administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu'ils reprennent notamment les en-têtes correspondants et les numéros de référence figurant sur lesdits formulaires. Le conseil d'administration peut fixer des conditions supplémentaires ayant trait notamment à l'entrée automatisée des données sur ordinateur.

Art. 2.1. La représentation photographique de l'aspect du produit, visée à l'article 1er, § 1er, lettre b du règlement d'exécution, doit être une photographie directe, claire et faisant bien apparaître les contrastes; elle doit être imprimée sur du papier mat à angles droits, le produit étant photographié sur un fond neutre. 2. La représentation graphique de l'aspect du produit, visée à l'article 1er, § 1er, lettre b du règlement d'exécution, doit être une copie par reprographie claire du dessin linéaire original de l'aspect du produit.Le dessin linéaire doit être exécuté au moyen d'une encre indélébile sur du papier et être compris à l'intérieur d'une surface rectangulaire de même format que la représentation introduite. 3. Les représentations visées aux paragraphes 1er et 2, dont l'une au moins doit montrer une vue générale de l'aspect du produit, doivent être introduites dans le format dans lequel le déposant souhaite la publication.Les représentations ne peuvent pas contenir de textes à l'exception de courtes indications ayant trait à l'angle sous lequel le produit est représenté. La largeur et la hauteur de la représentation doivent avoir une dimension minimale de quatre centimètres sans excéder respectivement seize et vingt-quatre centimètres. 4. Chaque représentation doit être introduite en trois exemplaires, dont une doit être collée sur le formulaire, visé à l'article 1er, ou sur ses annexes.5. Le moyen de reproduction à introduire avec la représentation visée au paragraphe 2 doit être le dessin linéaire original.6. Le Bureau Benelux peut demander en tout temps des reproductions supplémentaires.

Art. 3.L'espace standard, visé à l'article 26, § 1er, lettres a, 2 et b, 5 du règlement d'exécution a huit centimètres de largeur et six centimètres de hauteur.

Art. 4.Toute requête visant à apporter des modifications ou des compléments aux registres tenus par le Bureau Benelux doit être introduite en deux exemplaires.

Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être introduites en deux exemplaires, sauf si elles sont transmises par télécopie.

Art. 5.1. Le dépôt d'un pouvoir général s'effectue par l'introduction d'une demande accompagnée d'une formule de pouvoir datée et signée par le mandant ainsi que d'une copie de celle-ci. 2. La copie est renvoyée au mandataire munie d'un cachet indiquant le numéro d'inscription.3. S'il est fait usage d'un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir s'effectue lors de toute opération soit en mentionnant le numéro d'inscription du dit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci.

Art. 6.1. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci-après : les 1er et 2 janvier, le lundi gras, le lundi de Pâques, le 30 avril, les 1er et 5 mai, l'Ascension, les lundi et mardi de la Pentecôte, le 23 juin, les 21 et 22 juillet, le 15 août, le lundi de la Schobermesse, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 24, 25 et 26 décembre. 2. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui concerne la consultation du registre des dépôts Benelux et la fourniture des renseignements relatifs aux dessins ou modèles Benelux enregistrés, les jours de fermeture totale du Bureau Benelux, à savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et les 25 et 26 décembre.3. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés en outre à d'autres jours et heures que ceux indiqués ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Dessins ou Modèles Benelux.

Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

La Haye, le 7 juin 1999.

Le conseil d'administration : L. Wuyts Administrateur I.W. van der Eijk Administrateur suppléant S. Allegrezza Administrateur.

Pour la consultation du tableau, voir image

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