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Rapport du 15 mars 2023
publié le 03 mai 2023

Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en contrôle physique

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2023041199
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03/05/2023
prom.
15/03/2023
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Document Qrcode

15 MARS 2023. - Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en contrôle physique


Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après dénommé règlement général, articles 23.1.3.2 et 23.2.4;

Considérant le Règlement Technique du 31 janvier 2019 relatif aux organismes agréés de contrôle physique, article 3.2.6 qui stipule que le non-respect répété des délais visés aux articles 23.1.3.2, dernier alinéa et 23.2.4, 2ème alinéa du règlement général doit être intégré dans le processus de reporting de l'organisme de contrôle physique,

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : - numéro d'établissement : un numéro attribué par l'Agence à l'établissement classé d'un exploitant. Ce numéro figure sur l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement classé et se compose des lettres "OE-" suivies de 7 chiffres.

Art. 2.Champ d'application Le présent règlement technique s'applique à tout rapport de visite d'évaluation, rédigé par un expert agréé en contrôle physique, de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire : - dans des installations d'établissements de classe II et/ou III; - dans des installations mobiles ou des activités temporaires/occasionnelles; - auprès des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein d'un site d'interruption.

Art. 3.Contenu minimal d'un rapport de visite 3.1 Généralités Tout rapport de visite contient les informations générales suivantes : 1° Le titre « Rapport de visite d'évaluation »;2° Une référence unique identifiant le rapport de visite;3° La/les date(s) à laquelle/auxquelles la visite a été effectuée;4° Les prénom et nom de l'expert agréé en contrôle physique ayant effectué la visite;5° Si l'expert agréé en contrôle physique est accompagné d'une personne en formation dans le cadre de l'obtention d'un agrément, la mention des prénom et nom de cette personne et la mention « en formation » ou toute autre mention équivalente;6° La date de signature et la signature de l'expert agréé en contrôle physique ayant effectué la visite. 3.2 Contenu spécifique Tout rapport de visite contient les éléments spécifiques suivants : 1° Le nom de l'entreprise responsable et si d'application, le numéro d'établissement;2° Si la visite ne concerne pas un établissement, le lieu de la visite (adresse : rue, numéro, code postal et commune);3° La liste des installations, activités ou des opérations de transport visité(e)s;4° La référence de(s) (l')autorisation(s) ou de l'agrément en vigueur à la date de la visite;5° Le prénom et nom du chef d'établissement ou à défaut, du chef d'entreprise;6° Les prénom et nom du chef du service de contrôle physique;7° Le cas échéant, les prénom et nom du conseiller à la sécurité classe 7; 8° Le cas échéant, la référence au contrat liant l'exploitant/entreprise à l'organisme agréé selon l'article 23.1.3.1 § 3 ou le troisième alinéa de l'article 23.2.2 § 2 du Règlement général; 9° Le cas échéant, la référence au contrat liant l'exploitant à l'ONDRAF selon l'article 33 du Règlement général ou le numéro d'enregistrement de l'exploitant auprès de l'ONDRAF;10° Les prénom, nom et fonction des personnes présentes lors de la visite;11° Le cas échéant, la référence du rapport de réception entièrement favorable autorisant la mise en exploitation des nouvelles installations et pratiques ou de modifications de celles-ci;12° Une référence aux documents approuvés par l'expert agréé en contrôle physique, leurs dates d'approbation, leurs titres exacts et leurs références;13° L'ensemble des vérifications et contrôles effectués;14° Une description détaillée et précise de toutes les constatations opérées et des éventuels manquements observés au cours de la visite; 15° Pour les rapports rédigés par un expert agréé en contrôle physique d'un organisme agréé de contrôle physique et dans le cadre d'un manquement vis-à-vis de la législation, la mention générale « En cas de non-respect répété des délais définis pour les actions identifiées dans le présent rapport, l'organisme agréé de contrôle physique est tenu d'en informer l'Agence, conformément à l'article 3.2.6 du Règlement Technique relatif aux organismes agréés de contrôle physique » ou toute autre mention équivalente en accord avec l'Agence; 16° Le cas échéant, les actions à réaliser par l'exploitant de l'établissement, le transporteur, l'organisation impliquée dans le transport multimodal ou le site d'interruption.Ces actions servent à régulariser des manquements vis-à-vis de la législation ou à améliorer la sûreté nucléaire ou la radioprotection.

La conclusion du rapport de la visite d'évaluation mentionne les actions suivantes, qui doivent être clairement structurées dans le rapport : o Les nouvelles actions définies à la date de la visite; o Les actions issues d'une visite précédente et qui n'ont pas encore été réalisées; o Les actions issues d'une visite précédente qui sont clôturées pendant la visite, ainsi que la raison de la clôture.

Ces actions contiennent les informations suivantes : o La mention « Action »; o Une référence immuable et unique pour chaque action; o Sur base de cette référence, le lien avec le rapport de visite à l'origine de l'action doit pouvoir être fait; o Une description de l'action; o Une date à laquelle l'action doit être réalisée. Cette date initialement déterminée reste toujours inchangée pour garantir la traçabilité; o La justification de l'action, sous forme de : * soit une référence à la ou aux disposition(s) réglementaire(s) non (totalement) respectée(s) s'il s'agit d'un manquement vis-à-vis de la législation; * soit l'objectif à atteindre en matière de sûreté et de radioprotection s'il ne s'agit pas d'un manquement vis-à-vis de la législation. o Le statut de l'action, indiquant que cette action a soit été clôturée, soit a été clôturée sans suite, soit est encore à réaliser.

Art. 4.Modalités de lisibilité Quand l'expert agréé en contrôle physique s'engage, via le rapport de visite, à effectuer lui-même des actions spécifiques, celles-ci doivent être reprises dans le rapport de telle manière à pouvoir être distinguées des actions à réaliser par l'exploitant de l'établissement, le transporteur, l'organisation impliquée dans le transport multimodal ou le site d'interruption.

Art. 5.Entrée en vigueur Les dispositions du présent règlement technique entrent en vigueur 6 mois après sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 15 mars 2023.

Le Directeur général Fr. HARDEMAN

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