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Protocole du 31 mai 2002
publié le 30 juillet 2002

Protocole portant modification du Règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2002011295
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30/07/2002
prom.
31/05/2002
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31 MAI 2002. - Protocole portant modification du Règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques


Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques établi par le protocole du 20 novembre 1995 et modifié en dernier lieu par le protocole du 13 avril 1999;

Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de marques de produits;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques, Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er.Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques est modifié comme suit : 1. L'article 1er, paragraphe 6, est abrogé.2. L'article 1er, paragraphe 7, est renuméroté en paragraphe 6.3. L'article 2, point a , est libellé comme suit : « a .si, conformément aux dispositions de l'article 6, sous B , de la loi uniforme, un examen d'antériorités a été effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt, un certificat du Bureau Benelux attestant cet examen. » 4. L'article 2, point d , est libellé comme suit : « d .une preuve de paiement des taxes ou rémunérations visées à l'article 25, paragraphe 1, lettres a , c ou h . » 5. L'article 3, paragraphe 1er, est libellé comme suit : « 1.Les conditions visées à l'article 6, lettre A , paragraphe 1er, de la loi uniforme pour la fixation d'une date de dépôt sont celles prévues à l'article 1er, paragraphe 1er, sous a , b , e et f , et à l'article 2, sous b , sous réserve du paiement des taxes de base dues pour le dépôt dans un délai d'un mois après qu'il a été satisfait aux conditions précitées. » 6. L'article 3, paragraphe 3, est libellé comme suit : « 3.Si le dépôt n'a plus d'effet en vertu de l'article 6, lettre A , paragraphe 3, de la loi uniforme, la moitié des taxes et rémunérations perçues est remboursée, après déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, sous c . Cette déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous B , de la loi uniforme ou que l'examen d'antériorités n'a pas encore commencé. » 7. L'article 4, paragraphe 2, est libellé comme suit : « 2.Lorsque la nullité du dépôt a produit ses effets, conformément aux dispositions de l'article 6bis , paragraphe 5, de la loi uniforme, les documents reçus sont classés sans suite et la moitié des taxes et rémunérations perçues est remboursée, après déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, sous c . Cette déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous B , de la loi uniforme. » 8. Il est ajouté à l'article 4 un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : « 3.Si le refus entraîne une limitation de la liste des produits et services, le trop-perçu des suppléments visés à l'article 25, paragraphe 1er, lettre a , sous 3, est remboursé, après déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, lettre c , sous 2, au cas où cette limitation y donne lieu. Cette déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous B , de la loi uniforme. » 9. L'article 6, paragraphe 2, est libellé comme suit : « 2.Dans le délai fixé au paragraphe 1er, le déposant peut demander par écrit au Bureau Benelux la limitation de la liste des produits et services. Au cas où cette limitation y donne lieu, le trop-perçu des suppléments visés à l'article 25, paragraphe 1er, lettre a , sous 3, est remboursé après déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, lettre c , sous 2. Cette déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous B , de la loi uniforme ou que l'examen d'antériorités n'a pas encore commencé. » 10. L'article 6, paragraphe 3, est libellé comme suit : « 3.Si la confirmation du maintien du dépôt n'est pas reçue dans le délai fixé au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite et la moitié des taxes et rémunérations perçues est remboursée, après déduction d'un montant égal aux taxes telles que fixées à l'article 25, paragraphe 1er, lettre c . Cette déduction n'est toutefois pas opérée si les taxes pour le dépôt ont été diminuées en vertu de l'article 6, sous B , de la loi uniforme. » 11. L'article 9, paragraphe 3, lettre a , est libellé comme suit : « a .une preuve du paiement des taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, lettres b ou h . » 12. L'article 16, paragraphe 2, est libellé comme suit : « 2.Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale s'effectue conformément aux dispositions du règlement d'application; il doit être accompagné d'une preuve de paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, lettre j . » 13. Il est inséré après l'article 17 un nouvel article libellé comme suit : « Article 17bis A la requête du déposant, l'examen d'antériorités tel que visé à l'article 6, sous B , de la loi uniforme peut être effectué de manière accélérée.Une surtaxe telle que visée à l'article 25, paragraphe 1er, lettre a , est due à cet effet. » 14. L'article 20, paragraphe 3, est libellé comme suit : « 3.En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux pendant au moins un des cinq jours ouvrables précédant l'expiration du délai visé à l'article 3, paragraphes 1er et 2, à l'article 4, paragraphe 1er, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 1er, à l'article 10, paragraphe 1er, et à l'article 18, paragraphe 1er, les pièces reçues par l'autorité compétente après l'expiration des délais fixés aux articles précités pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites dans les délais, à condition qu'il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale normale est la cause de la réception de ces pièces après l'expiration des délais précités. » 15. L'article 21, paragraphe 3, est libellé comme suit : « 3.Les documents de priorité visés à l'article 4, lettre D , paragraphe 3, de la Convention de Paris sont remis aux intéressés par le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 3, lettre d . Un tel document ne peut être délivré que si la date de dépôt a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er. » 16. L'article 25, premier paragraphe, lettre a est libellé comme suit : a .dépôt d'une marque : 1. montant de base de euro 193,- pour une marque individuelle, augmenté d'une surtaxe de euro 119,- dans le cas visé à l'article 17bis;2. montant de base de euro 300,- pour une marque collective, augmenté d'une surtaxe de euro 119,- dans le cas visé à l'article 17bis;3. supplément de euro 30,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté d'une surtaxe de euro 21,- dans le cas visé à l'article 17bis;4. dans la situation visée à l'article 2, sous a , un montant égal au montant fixé sous c .est porté en déduction des taxes et rémunérations dues; 17. A l'article 25, premier paragraphe, lettre c , les mots « à l'article 6, B ou », sont abrogés.18. A l'article 25, premier paragraphe, les dispositions visées sous lettres h et i sont abrogées.19. A l'article 25, premier paragraphe, les lettres j , k et l sont renumérotées en lettres h , i et j .20. L'article 25, paragraphe 6, est abrogé.21. L'article 25, paragraphe 7, est renuméroté en paragraphe 6.22. L'article 34, paragraphe 1er, lettre a , est libellé comme suit : « a .acquitter les taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, lettres a ou h ; »

Art. 2.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Art. 3.Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa signature.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2002, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : L. MICHEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : L. POLFER Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : A.F. van DONGEN

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