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Protocole du 29 décembre 2000
publié le 10 février 2001

Protocole relatif à la gestion concertée de la police fédérale par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice

source
ministere de l'interieur
numac
2001000094
pub.
10/02/2001
prom.
29/12/2000
moniteur
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Document Qrcode

MINISTERE DE L'INTERIEUR


29 DECEMBRE 2000. - Protocole relatif à la gestion concertée de la police fédérale par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice


Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice conviennent ce qui suit : 1. Principes généraux 1.1. La présente convention est prise en application de l'article 98 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux.

Cette convention précise, dans les matières visées par la loi : 1° les modalités selon lesquelles le Ministre de l'Intérieur et de la Justice exercent leurs compétences conjointes;2° les modalités selon lesquelles le Ministre de l'Intérieur associe le Ministre de la Justice aux actes de gestion quotidienne de la police fédérale. 1.2. Les modalités arrêtées reposent sur les principes généraux suivants : - Respect des compétences respectives. - Cohérence dans la prise de décision. - Intégration harmonieuse des divers aspects de la fonction de police lors de la prise de décisions de gestion. - Fluidité et rapidité des procédures. Les procédures de concertation s'exécutent dans un délai ne portant pas préjudice à l'opérationalité de la police. - Les modalités de concertation varient en fonction des matières visées et de leur impact sur la fonction de police judiciaire. - Le Ministre de la Justice sera associé systématiquement et à temps par le Ministre de l'Intérieur à toute proposition de décision relatif au fonctionnement des services de police qui peuvent avoir une influence sur le fonctionnement de la Direction générale de la Police judiciaire, les services d'appui et sur la politique criminelle en générale. 2. Modalités d'exécution 2.1. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice signent conjointement les propositions relatives aux matières suivantes : 1° Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée.2° Règles de fonctionnement du Conseil fédéral de police (art.7 de la loi). 3° Arrêtés fixant les zones de police (art.9 de la loi). 4° Arrêtés royaux organiques relatifs à l'organisation et à la mission de la police fédérale.5° Arrêtés relatifs à l'organisation, au fonctionnement et à la festion général de l'inspection générale (art.143 de la loi). 6° Arrêté fixant la cadre, les conditions de désignation à l'inspection générale, le statut du personnel non policier et du personnel de police affecté à l'inspection générale, de même que les modalités de fonctionnement de l'inspection générale (art.149 de la loi). 7° Arrêté relatif aux compétences de l'inspection générale (art.144 de la loi). 8° Arrêté fixant les conditions et la procédure de nomination à l'emploi d'inspecteur général (art.149 de la loi). 9° Arrêté créant l'organe de contrôle sur la banque de données centrale (art.44 nouveau de la loi sur la fonction de police) et arrêtant les conditions d'intervention de cet organe. 10° Composition de l'organe de contrôle visé au point 9.11° Arrêté relatif à la durée de conservation des informations dans la banque de données centrale et sur le traitement de ces informations.12° Arrêté fixant les compétences du commissaire général, des directeurs généraux, des directeurs coordonnateurs administratifs et des directeurs judiciaires de la police fédéral.13° Note de politique générale accompagnant le budget général.14° Division organique du budget regroupant les allocations de base relatives à la police judiciaire.15° Arrêtés de nomination du commissaire général et des directeurs généraux de la police fédéral, de l'inspecteur général (articles 107 et 149 de la loi), décision de réaffectation à un autre emploi des titulaires de mandats visés à l'article 107 de la loi.16° Désignation des officiers pouvant requérir la forcearmée (art. 111). Pour l'application de cet article, la consultationdu Ministre de la Défense se fait à l'initiative du Ministre de l'Intérieur. 17° Décision de fourniture des détachements prévus à l'article 112 de la loi pour assurer la police des militaires.18° Approbation du plan national de sécurité (art.4). 19° Nomination du président et des membres du Conseil fédéral de police (art.6). 20° Désignation du magistrat présidant l'organe de contrôle (art.44 nouveau de la L.F.P.). 21° Mesures générales relatives à la sélection au recrutement et à la formation.22° Arrêtés royaux relatifs au statut du personnel en ce compris la mobilité. A l'exception des points 9°, 11° et 20° le Ministre de l'Intérieur prendra l'initiative pour l'élaboration des textes visés ci-dessuset les présentera pour cosignature à con collègue de la Justice.

Le Ministre de l'Intérieur organisera en plus préalablement une concertation avec le Ministre de la Justice pour les points 1°, 4°, 12°, 13°, 14°, 18° en 22°.

Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de la demande pour arrêter sa décision en la matière.

Ce délai peut être ramené à 5 jours ouvrables en cas d'urgence motivée par le Ministre de l'Intérieur. 2.2. Le Ministre de l'Intérieur recueille l'avis conforme du Ministre de la Justice pour les décisions relatives aux matières suivantes, dans la mesure où elles ont un impact sur l'exercice de la police judiciaire : 1° Décisions de réormer la décision du commissaire général dans les contentieux visés à l'article 100. Les demandes de réforme émanant des directeurs généraux sont gérés administrativement à l'initiative du Ministre de l'Intérieur. Les demandes de réforme émanant des magistrats fédéraux sont gérés administrativement par le Ministre de la Justice.

Dans ce cas, ce dernier recueille l'avis conforme du Ministre de l'Intérieur. 2° En cas d'exception, la détermination du ressort et du siège des services déconcertés de la police fédérale.3° Décisions prises à l'encontre du personnel de la police chargé de lagestion de la banque de données nationale générale.4° Cahiers des charges relatifs aux marchés publics de services ou de fournitures.5° Plans d'investissement de la police fédérale.6° Contentieux dans le domaiendes capacités. Le Ministre de l'Intérieur organisera préalablement une concertation avec le Ministre de la Justice pour les points 4°, 5° en 6°.

Dans les matières visées ci-dessus, l'avis conforme du Ministre concerné est remis endéans le délai fixé par son collègue. Ce délai ser au minimum de 20 jours ouvrables, mais peut être ramené à 5 jours ouvrables encas d'urgence motivée par la Ministre de l'Intérieur. A défaut d'avis remis endéans le délai fixé, l'avis est présumé conforme. 2.3. Le Ministre de l'Intérieur recueille l'avis ou organise une concertation avec le Ministre de la Justice pour la prise de décisions dans les matières suivantes : 1° Approbation des plans zonaux de sécurité.2° Principes d'attribution des effectifs, des moyens de fonctionnement et d'investissement, aux directions générales.3° Normes d'encadrement.4° Normes d'équipement d'infrastructure (y compris armement, uniformes et moyens d'identification).5° Détermination des fonctions auxquelles sont détachés des membres de la police locale (art.96 de la loi). 6° Coopération policière internationale portant sur des matières communes aux deux départements.7° Gestion des structures et moyens techniques nécessaires pour la banque de données générale.8° Nomination du dirco (art.107 de la loi). 9° Ordre de reprendre le travail (art.126 de la loi).

Cette concertation est obligatoire pour les points 2°, 3°, 5°, 6° et 9° pour autant que la prise de décisions ait un impact direct sur l'exercice de la police judiciaire.Dans les autres cas, un avis sera demandé.

Le Ministre de la Justice remet un avis endéans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur. Ce délai sera au minimum de 20 jours ouvrables, mais peut être ramené à 5 jours ouvrables en cas d'urgence motivée par le Ministre de l'Intérieur. A défaut, son avis est présumé favorable. 2.4. Le Ministre de l'Intérieur informe préalablement le Ministre de la Justice des décisions dans les matières suivantes : 1° Modalités d'organisation et de fonctionnement des brigades territoriales (art.250 de la loi). 2° Normes générales arrêtées dans le cadres des articles 38 à 40 de la loi.3° Critères et modalités pour la fixation et le versement de la subvention fédérale visée à l'article 41 de la loi.4° Directives sur la gestion comptable et financière de la police fédérale, pour autant qu'elles aient un impact sur la police judiciaire. 2.5. Le Ministre de la Justice recueille l'avis conforme du Ministre de l'Intérieur.

Sur les programmes, présentés à l'initiative de la police judiciaire et comprenant une approche judiciaire et administrative intégrée (art. 95 de la loi).

Le Ministre de l'Intérieur remet son avis endéans les 20 jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Ce délai peut être ramené à 5 jours ouvralbes en cas d'urgence motivée par le Ministre de la Justice. A défaut, sont avis est considéré comme conforme. 2.6. Le Ministre de la Justice recueille l'avis du Ministre de l'Intérieur dans les dossiers de nomination des directeurs judiciaires (art. 107 de la loi).

L'avis du Ministre de l'Intérieur est remis endéans les 20 jours à dater de la réception de la demande. Ce délai peut être ramené à 5 jours ouvrable en cas d'urgence motivée par le Ministre de la Justice.

A défaut l'avis est présumé favorable.

Bruxelles, 29 décembre 2000.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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