publié le 26 avril 2017
Protocole d'accord entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées dans les articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de transport de patient
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
27 MARS 2017. - Protocole d'accord entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées dans les articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de transport de patient
Vu les compétences des Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, ci-après dénommées `les Communautés et/ou Régions', entre autres la compétence en matière de politique de santé et, en particulier, en ce qui concerne le transport de patient, conformément à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 6°, modifié par la Loi spéciale du 6 janvier 2014, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Au vu de la compétence de l'autorité fédérale en matière d'aide médicale urgente, en vertu de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente (AMU).
Considérant qu'une politique de transport de patients organisée de manière efficace et fonctionnelle est de nature à promouvoir la santé de la population et contribue ainsi à la maîtrise des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé;
Considérant le fait que les normes hospitalières sont une compétence communautaire et qu'un certain nombre de fonctions hospitalières font déjà partie intégrante de l'aide médicale urgente, comme les Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation (SMUR) et le projet pilote Paramedical Intervention Team (PIT).
Considérant que les hôpitaux font parfois appel aux dispositifs de l'AMU pour le transport inter hospitalier.
Considérant que des initiatives politiques ont déjà été prises par l'autorité fédérale et les Communautés/Régions qui ne sont pas mentionnées dans ce protocole, à savoir : o La Région Wallonne a arrêté un décret le 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire; o Le gouvernement germanophone a publié un arrêté relatif au transport non-urgent le 7 mai 2009; o La communauté flamande a publié un décret le 30 avril 2004 relatif au transport non-urgent de patients couchés. Ce décret souligne le principe d'autorégulation dans le secteur. Une commission indépendante, dans laquelle tous les acteurs sont représentés, a signé le 27 juin 2016 un protocole dans lequel les normes de qualité du transport non-urgent de patients couchés sont répertoriées. A la demande du secteur, ces normes de qualité seront fixées dans un décret. o La région de Bruxelles-capitale souhaite se diriger vers une réglementation du secteur et a entamé les démarches nécessaires.
Considérant que le présent protocole d'accord est le résultat d'une concertation entre l'Etat fédéral et les Communautés/Régions;
CHAPITRE 1er. - Principes généraux Le présent protocole d'accord n'est pas un accord de coopération tel que visé à l'art. 92bis de la loi spéciale sur la réforme des institutions du 8 août 1980.
Le transport non-urgent de patients est une compétence des Communautés/Régions.
L'ambition des différentes autorités est de veiller à ce que l'aide la plus adéquate soit apportée tenant compte de la demande d'assistance ainsi que de l'état du patient de sorte qu'au niveau individuel l'aide la plus efficace soit apportée tout en préservant un bénéfice économique et sanitaire pour la population. L'uniformisation des différents niveaux de dispositifs d'aide amène une synergie plus significative entre ceux-ci. De plus, une standardisation des signes extérieurs des véhicules et des tenues d'intervention permettra d'augmenter la visibilité par la population. Ces objectifs communs peuvent être atteints de manière plus efficace par la prise, au niveau des différentes autorités, d'initiatives renforçant mutuellement les politiques de chacun.
Ce protocole d'accord propose un cadre pour l'harmonisation des politiques entre l'autorité fédérale et celles des Communautés/Régions en ce qui concerne tous les aspects associés au transport des patients aussi bien dans le cadre de l'aide médicale urgente (AMU) que du transport non-urgent de patients.
Le fil conducteur de ce protocole est la réalisation de gains sur la santé pour les citoyens et de gains d'efficience pour l'ensemble des autorités.
L'harmonisation tiendra aussi compte de la continuité des soins et la réduction des inégalités en matière de santé.
L'autorité fédérale et les Communautés/Régions se concertent régulièrement dans le but de réaliser l'harmonisation précitée.
La mise en oeuvre de ce protocole est suivie et dirigée par la Conférence interministérielle Santé publique via un groupe de travail composé, au moins, de représentants des cabinets ministériels et des administrations compétentes concernées. Les travaux de ces groupes de travail peuvent être soutenus par des groupes de travail techniques, composés d'experts en la matière.
Afin de concrétiser certaines dispositions de ce protocole, ou afin d'ajouter de nouveaux thèmes à celui-ci, la Conférence interministérielle peut amender ce protocole ou conclure des protocoles complémentaires.
Les priorités accordées aux différents domaines (départements) et le timing de réalisation feront l'objet de concertation tenant compte des besoins et ressources des différentes Communautés/Régions et de l'autorité fédérale.
Pour plus de clarté, le « transport urgent » est défini dans le texte ci-dessous, comme étant le transport de patients repris dans le cadre de la Loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer concernant l'Aide médicale urgente et ses arrêtés d'application.
L'appellation « transport non-urgent » fait référence au transport qui n'est pas régi par la Loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer concernant l'Aide médicale urgente et ses arrêtés d'application.
Les véhicules concernés par les accords repris dans le chapitre 2, sont les véhicules prévus pour le transport de patients couchés.
CHAPITRE 2. - Signes extérieurs Section 1re. - Véhicules aide médicale urgente Objectif Arriver à une politique uniforme et claire concernant les caractéristiques extérieures spécifiques aux véhicules actifs dans le cadre de l'aide médicale urgente afin de créer une reconnaissance et une identification de ceux-ci par la population. De plus, les caractéristiques extérieures des véhicules apportent une qualité dans l'aide apportée, plus particulièrement dans la légitimité de leur présence en cas de catastrophe de grande ampleur.
Les caractéristiques extérieures des moyens de l'aide médicale urgente Les Communautés/Régions donnent leur accord sur la législation relative aux caractéristiques extérieures des moyens actifs dans le cadre de l'AMU, de les intégrer totalement dans les normes d'agrément des fonctions hospitalières relevant de leur compétence mais participant à l'AMU. Période transitoire Les Communautés/Régions s'engagent à intégrer les caractéristiques extérieures dès que possible dans les normes d'agrément des fonctions hospitalières participant à l'AMU. Le gouvernement fédéral s'engage à assumer la transformation initiale des caractéristiques extérieures de ces fonctions pour ce qui concerne les fonctions reconnues et actives au sein de l'AMU. Section 2. - Véhicules transport non-urgent de patients Objectifs Arriver à une politique uniforme et claire concernant les caractéristiques extérieures spécifiques des véhicules actifs dans le transport non-urgent de patients couchés (aussi appelé « transport médical secondaire »), en tenant compte du type de transport de patients pour lequel est prévu le véhicule.
De plus, il faut différencier clairement les moyens de l' AMU et les moyens du système de transport non-urgent de patients, chacun ayant sa propre spécificité, mais en garantissant des accords afin qu'une synergie entre les deux soit possible.
De plus, les caractéristiques extérieures des véhicules apportent une qualité dans l'aide apportée, plus particulièrement dans la légitimité de leur présence/non-présence en cas de catastrophe de grande ampleur.
Règles générales pour les caractéristiques extérieures Les véhicules pour le transport non-urgent de patients ont une couleur de base « blanche ». L'implication dans les soins médicaux est indiquée par des segments de couleur (définissant le secteur) jaune et verte.
Les caractéristiques extérieures spécifiques pour des véhicules équipés pour le transport de patients couchés (catégorie M, type de véhicule SC) Les couleurs jaune et verte, définissant le secteur, sont appliqués dans un matériel rétroréfléchissant (classe 2) placés en double rangée de carreaux (côtés de 100 mm) alternativement fluorescent jaune/vert et vert, parallèlement au sol de sorte que le bord supérieur de la rangée supérieure des carreaux arrive à la même hauteur que la hauteur moyenne du bord inférieur de la vitre de la portière avant.
Tout au long des contours du véhicule doit être apposé un marquage blanc des deux côtés dans un matériel rétroréfléchissant.
Des chevrons sont apposés à l'arrière du véhicule partant du bord inférieur du véhicule et se terminant à la même hauteur que le bord supérieur de la rangée supérieure de carreaux. Les chevrons sont apposés dans un matériel rétroréfléchissant d'une largeur de 100 mm, alternativement de couleur jaune/vert fluorescent et orange fluorescent.
La mention « ambulance » est apposée en matériel rétroréfléchissant rouge à l'arrière du véhicule.
A l'arrière du véhicule est apposé un numéro d'identification unique attribué par l'autorité compétente, sur un emplacement clairement dédié.
Cette numérotation sera construite de manière uniforme pour toutes les autorités.
En option peuvent être indiqués : o sur le flan du véhicule : o la mention du nom du service juste au-dessus de la double rangée de carreaux, o le logo du service apposé sur une surface de 400 mm sur 400 mm o si existant, un logo pour le transport non-urgent de patients o à l'arrière du véhicule : o le numéro de téléphone du service o à l'avant du véhicule : o le numéro de téléphone du service Les caractéristiques extérieures spécifiques des véhicules pour le transport de patients pouvant occasionnellement s'intégrer dans l'AMU (catégorie M, type de véhicule SC) Les couleurs jaune et verte, définissant le secteur, sont appliquées dans un matériel retroréfléchissant (classe 2) dans une rangée unique de 7 carreaux d'une longueur minimale de 600 mm et d'une hauteur de 300 à 450 mm. Les carreaux doivent être apposés de sorte que le carreau central soit de couleur verte et que les carreaux finaux soient jaunes. Si nécessaire, la longueur des carreaux finaux peut être ajustée, mais ils doivent au minimum atteindre les deux tiers de la longueur des autres carreaux. Les carreaux sont apposés en rangée parallèlement au sol de sorte que le bord supérieur de la rangée de carreaux arrive à la même hauteur que la hauteur moyenne du bord inférieur de la vitre de la portière avant.
Des deux côtés du véhicule doit être apposé un marquage de contour blanc dans un matériel rétroréfléchissant.
Des chevrons sont apposés à l'arrière du véhicule, ils partent du bord inférieur du véhicule et se terminent à la même hauteur que le bord supérieur de la rangée supérieure de carreaux. Les chevrons sont apposés dans un matériel rétroréfléchissant d'une largeur de 100 mm, alternativement de couleur jaune/vert fluorescent et orange fluorescent.
La mention « ambulance » est apposée en matériel rétroréfléchissant rouge à l'arrière du véhicule.
A l'arrière du véhicule est apposé un numéro d'identification unique attribué par l'autorité compétente, sur une place clairement marquée.
Cette numérotation sera construite de manière uniforme pour toutes les autorités.
Ces véhicules doivent être équipés de signaux prioritaires, comme les feux bleus clignotants et un avertisseur sonore. Ces signaux prioritaires doivent uniquement être utilisés dans le cadre de mission urgente, approuvée par la centrale d'appel 112/100 compétente territorialement ou par le dispatching médical.
En option peuvent être indiqués : o sur le flan du véhicule : o la mention du nom du service juste au-dessus de la double rangée de carreaux, o le logo du service apposé sur une surface de 400mm sur 400 mm o si existant, un logo pour le transport non-urgent de patients o à l'arrière du véhicule, peut être indiqué : o le numéro de téléphone du service o à l'avant du véhicule, peut être indiqué : o le numéro de téléphone du service A titre d'information en ce qui concerne les véhicules pour le transport de patients intégrés occasionnellement dans l'aide médicale urgente Le contenu des ambulances doit répondre au minimum aux conditions imposées aux moyens actifs de manière routinière dans l'aide médicale urgente.
De plus, les personnes constituant l'équipage du véhicule doivent au minimum posséder les qualifications reconnues au sein de l'AMU. Si un tel véhicule est impliqué dans le transport d'un patient souffrant d'une pathologie d'urgence vitale, une notification doit être faite à la centrale d'appel 112/100 compétente territorialement ou au dispatching médical. La règlementation concrète à ce sujet doit encore être mise au point.
Les caractéristiques extérieures devant encore être définies Les caractéristiques extérieures des véhicules utilisés pour le transport de patients assis et pour le transport de patients en chaise roulante ne sont pour le moment pas mentionnés dans ce protocole d'accord.
Après clarification de la définition d'un « patient » et l'élaboration d'une réglementation nécessaire, la mise au point des caractéristiques extérieures des véhicules impliqués dans le transport de patients assis et/ou en chaise roulante sera effectuée.
Les caractéristiques extérieures des véhicules pour le transport des patients assis et/ou en chaise roulante s'accorderont avec les caractéristiques extérieures précitées pour le transport des patients couchés.
Période transitoire Les Communautés /Régions s'engagent à élaborer rapidement une réglementation concernant les caractéristiques extérieures des véhicules pour le transport non-urgent de patients (catégorie M, véhicule de type SC).
Cette réglementation prévoira une période transitoire de 5 ans, débutant le jour de la publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - Tenue d'intervention La tenue d'intervention pour les personnes qui sont actives autant dans le cadre du transport urgent que non-urgent de patients ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471 et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX. La tenue d'intervention comprend les éléments suivants : parka avec veste d'été, pantalon, T-shirt ou polo et chasuble. Le porteur de la tenue d'intervention est autorisé à déterminer lui-même la combinaison qu'il porte, pour autant qu'il soit satisfait à la classe de visibilité 3, telle que définie dans la norme EN 20471 relative aux vêtements à haute visibilité.
L'utilisation de la « Star of Life » grise argentée mesurant 75 mm * 75 mm sur le côté droit de la poitrine et 150 mm * 150 mm au centre du dos, est uniquement autorisée aux personnes ayant réussi la formation « ambulancier » telle qu'élaborée par l'autorité compétente.
La « Star of Life » bleue est réservée aux personnes ayant réussi la formation de secouriste-ambulancier (AMU).
La « Star of Life » verte est réservée aux personnes détentrices d'un diplôme d'infirmier.
La « Star of Life » rouge est réservée aux personnes détentrices d'un diplôme de médecine.
Période transitoire Les Communautés /Régions s'engagent à intégrer rapidement les caractéristiques des tenues d'intervention dans les normes d'agrément des fonctions hospitalières actives dans le cadre de l'AMU. Une réglementation concernant les caractéristiques des tenues d'intervention pour le transport non-urgent de patient(s)sera également élaborée.
Pour ces deux réglementations une période transitoire de 5 ans est prévue, débutant respectivement le jour de l'intégration des caractéristiques des tenues d'intervention dans les normes d'agrément, et d'un autre côté le jour de la publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales Ce protocole d'accord entre en vigueur pour une durée indéterminée à dater du 27 mars 2017 et peut être modifié à tout moment.
Le protocole d'accord peut être résilié chaque année civile avec effet à partir du 1er janvier sous réserve d'une décision concertée entre toutes les parties en Conférence interministérielle Santé publique.
Chaque partie peut résilier ce protocole d'accord pour sa part, le 1er janvier de chaque année civile, sous condition réserve de concertation entre toutes les parties en Conférence interministérielle Santé publique.
Ainsi conclu à Bruxelles le 27 mars 2017.
Pour l'Etat fédéral : M. DE BLOCK, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique.
Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Pour la Région Wallonne : M. PREVOT, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine.
Pour la Communauté française : R. DEMOTTE, Ministre-Président de la Communauté française.
Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : D. GOSUIN, Ministre, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la Santé, les Finances, le Budget, la Fonction publique, le Patrimoine et les Relations extérieures.
G. VANHENGEL, Minister, Lid van het Verenigd college, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting, het Openbaar Ambt, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen.
Pour le collège de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : C. JODOGNE, Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé.
Pour le Gouvernement de la Fédération Wallonie - Bruxelles-Capitale : A. GREOLI, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et de l'Enfance.
Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Pour la Communauté germanophone : A. ANTONIADIS, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales