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Protocole du 27 mai 2019
publié le 11 juin 2019

Protocole de coopération entre l'Autorité fédérale et la Région flamande relatif à la coordination de la rétro-imputation des pertes en compensation de dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables

source
service public federal finances
numac
2019013003
pub.
11/06/2019
prom.
27/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 MAI 2019. - Protocole de coopération entre l'Autorité fédérale et la Région flamande relatif à la coordination de la rétro-imputation des pertes en compensation de dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables


Vu les articles 1er, 2, 3 et 34 de la Constitution ;

Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu l'article 8 de l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche ;

Vu l'article 78, § 2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer ;

Considérant les articles 1 à 12 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Considérant le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande ;

Considérant que le présent protocole de coopération est applicable au dommage provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de ce décret, et que le présent protocole n'est pas applicable aux conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 2020 ;

Entre : l'Autorité fédérale, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Et la Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, IL Est convenu ce qui suit : TITRE 1. - Objectif

Article 1er.Le présent protocole de coopération a pour but de fixer les accords pris entre l'Autorité fédérale et la Région flamande (la Région) en ce qui concerne la rétro-imputation des pertes en compensation de dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologies défavorables.

Avec l'objectif d'un respect commun des règles de cumul, l'échange d'informations nécessaire pour le respect conjoint des règles de cumul visées à l'article 8 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est prévu dans le présent protocole de coopération.

TITRE 2. - L'échange d'informations

Art. 2.Au moment où la Région a pris une décision définitive de payer au bénéficiaire un dédommagement en compensation du dommage causé aux cultures agricoles provoqué par des conditions météorologiques défavorables, la Région délivre une copie de cette décision au Service public fédéral Finances. Dans cette décision sont repris le montant du dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables, le montant de l'aide, l'intensité d'aide maximale applicable et l'intensité de l'aide accordée par la Région.

Art. 3.L'Administration Générale de la Fiscalité du Service public fédéral Finances et le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministre flamand de l'Agriculture et de la Pêche peuvent décider entre eux d'organiser d'une autre façon l'échange d'informations visé à l'article 2, à condition que cette autre façon garantisse que les montants et les intensités d'aide visés à l'article 2 relatifs aux contribuables qui ont opté pour la rétro-déduction des pertes soient communiqués dans un délai raisonnable à l'Administration Générale de la Fiscalité.

TITRE 3. - Disposition finale

Art. 4.Le présent protocole de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2019, en deux exemplaires originaux.

Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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