publié le 13 mars 1998
Protocole n° 86 du 24 mai 1994 et protocole n° 146 du 11 décembre 1996 relatifs à la révision de la carrière administrative et du statut pécuniaire des agents respectivement des niveaux 2, 3 et 4 et des niveaux 1 et 2+ des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. - Normes applicables aux grades particuliers en vue de la fixation du cadre organique de ladite Administration
MINISTERE DE LA JUSTICE
23 FEVRIER 1998. Protocole n° 86 du 24 mai 1994 et protocole n° 146 du 11 décembre 1996 relatifs à la révision de la carrière administrative et du statut pécuniaire des agents respectivement des niveaux 2, 3 et 4 et des niveaux 1 et 2+ des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. - Normes applicables aux grades particuliers en vue de la fixation du cadre organique de ladite Administration
Les normes fixant la proportion des emplois du cadre organique rémunérés par certaines échelles de traitement sont les suivantes pour les grades particuliers de : - inspecteur du travail social, psychologue, directeur : 10 C : 35 % des emplois du grade - inspecteur du travail social-directeur, psychologue- directeur : 13B : 25 % des emplois du grade - médecin anthropologue : 10 E : 50 % des emplois du grade 10 F : 25 % des emplois du grade - médecin anthropologue-directeur : 13 E : 10 % des emplois du grade - directeur principal : 13 A : 50 % des emplois du grade - assistant de probation principal : 28 E : 85 % des emplois de la carrière 28 F : 15 % des emplois de la carrière - assistant pénitentiaire : l'échelle de traitement la plus élevée : 35 % des emplois des grades d'assistant pénitentiaire et d'assistant pénitentiaire adjoint. - assistant technique : l'échelle de traitement la plus élevée : 30 % des emplois des grades d'assistant technique et d'assistant technique adjoint. - agent pénitentiaire : l'échelle de traitement la plus élevée : 50 % des emplois des grades de chef de quartier et d'agent pénitentiaire.
Si le résultat du calcul de la norme est inférieur à l'unité, un emploi est cependant créé dans l'échelle de traitement supérieure; si la première décimale du résultat du calcul de la norme est égale ou supérieure à 5, le nombre d'emplois à créer dans l'échelle de traitement supérieure est arrondi à l'unité supérieure.
Bruxelles, le 23 février 1998.
Le Ministre de la Justice, S. De Clerck.