publié le 01 février 2012
Protocole II portant adaptation du Règlement d'exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
8 DECEMBRE 2011. - Protocole II portant adaptation du Règlement d'exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)
Le Conseil d'Administration de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), Vu sa compétence visée à l'article 1.9, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessin ou modèles), Conformément à la proposition du Directeur général faite en vertu de l'article 1.11, alinéa 1er de ladite Convention, A décidé lors de sa 13e session des 8 et 9 décembre 2011 de modifier le règlement d'exécution comme suit : A. La règle 1.1 est remplacée par la disposition suivante : « 1. Le dépôt Benelux d'une marque s'opère en langue française, néerlandaise ou anglaise par la production d'un document portant : » B. La règle 1.13 est supprimée.
C. La règle 1.20 est remplacée par la disposition suivante : « Règle 1.20 - Langue de la procédure 1. La langue de la procédure est l'une des langues de travail de l'Office.En cas d'opposition contre un dépôt Benelux, elle se détermine comme suit : a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur;b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, la langue de la procédure est la langue choisie par l'opposant si la langue du dépôt du défendeur est l'anglais.2. En cas d'opposition contre un dépôt international, la langue de la procédure est choisie par l'opposant parmi les langues de travail de l'Office.Si l'opposant choisit une des langues officielles de l'Office, le défendeur peut, dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir l'autre langue officielle de l'Office. Si l'opposant choisit l'anglais, le défendeur peut, dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir une des langues officielles de l'Office. A défaut de réaction du défendeur sur le choix de la langue de l'opposant, la langue de la procédure est celle choisie par l'opposant. 3. Par dérogation à ce qui est stipulé aux alinéas 1er et 2, les parties peuvent, de commun accord, opter pour une autre langue de procédure.4. Le choix d'une langue de procédure prévu à l'alinéa 3 est opéré comme suit : a.l'opposant indique dans l'acte d'opposition la langue de travail de l'Office qu'il préfère comme langue de la procédure; b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l'opposant, il le communique dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité de l'opposition.5. L'Office communique aux parties la langue de la procédure.6. La décision d'opposition est rédigée dans la langue de la procédure.» D. La règle 1.21 est remplacée par la disposition suivante : « Règle 1.21 - Traduction 1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte pas la faculté des parties de se servir d'une autre langue de travail de l'Office que la langue de la procédure dans la procédure d'opposition.2. Si l'une des parties introduit des arguments dans une langue de travail de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure, l'Office traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction.3. A la demande d'une partie, l'Office traduit dans une autre langue de travail de l'Office les arguments de la partie adverse introduits dans la langue de la procédure.4. A la demande d'une partie, l'Office traduit la décision d'opposition dans l'autre langue de travail de l'Office. 5. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l'acte d'opposition ou lors de la communication du défendeur visée à la règle 1.20, alinéa 2, sous b. 6. Sans préjudice de la règle 1.22, les arguments qui ne sont pas introduits dans une des langues de travail de l'Office sont réputés ne pas avoir été introduits. 7. Si les arguments sont traduits par l'Office en vertu du présent article, le document introduit dans la langue originale fait foi.» E. La règle 1.22 est supprimée.
F. La règle 1.34, alinéa 1er, sous b, est remplacée par la disposition suivante : « b. produire une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci dans une des langues de travail de l'Office; » G. La règle 2.1, alinéa 1er, est remplacée par la disposition suivante : « Règle 2.1 - Conditions relatives au dépôt 1. Le dépôt Benelux d'un dessin ou modèle s'opère en langue française, néerlandaise ou anglaise par la production d'un document portant : » H.La règle 3.3 est remplacée par la disposition suivante : « Règle 3.3 - Langues de l'Office 1. Les langues officielles de l'Office sont le néerlandais et le français.Les langues de travail de l'Office sont le néerlandais, le français et l'anglais. 2. Tous les documents transmis à l'Office doivent être établis dans l'une des langues de travail.Les dispositions des règles 1.22 et 1.24 y font exception. 3. Les pièces justificatives d'un droit de priorité, d'un changement de nom, les extraits d'actes constatant une cession, une autre transmission, une licence ou un droit de gage, les déclarations y relatives, les règlements d'usage et de contrôle et leurs modifications établis dans une autre langue sont également acceptés s'ils sont présentés en langue allemande.4. Les documents visés à l'alinéa 3 qui sont établis dans une autre langue sont également acceptés s'ils sont accompagnés d'une traduction dans une des langues de travail de l'Office ou en langue allemande.5. L'Office fournit, sur demande et contre paiement d'une taxe, une traduction dans une de ses langues officielles de tout dépôt ou enregistrement Benelux qui serait libellé en anglais et a été rendu public.» I. Il est ajouté à la règle 4.5 un cinquième alinéa libellé comme suit : « 5. Traduction d'un dépôt ou enregistrement publié, de l'anglais vers une langue officielle 0,20 par mot » J. Il est ajouté à la règle 4.9 un quatrième alinéa libellé comme suit : « 4. Traduction d'un dépôt ou enregistrement publié, de l'anglais vers une langue officielle 0,20 par mot » Le présent protocole modificatif entre en vigueur à deux conditions.
La publication visée à l'alinéa 1er de l'article 6.5 de la Convention doit avoir eu lieu et le Directeur général doit avoir décidé de faire entrer cette modification en vigueur. Le Directeur général annoncera sa décision portant entrée en vigueur avec mention de la date d'entrée en vigueur dans une règle complémentaire telle que visée à la règle 3.14 du Règlement d'exécution.
Décision Le Conseil d'Administration décide d'adapter le Règlement d'exécution conformément au protocole proposé.
La Haye, le 8 décembre 2011.
Le Conseil d'Administration : J. Debrulle, président.
L. Kaufhold, administrateur.
G. Broesterhuizen, administrateur.