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Ordonnance
publié le 30 octobre 2023

Dérogation aux articles 27, § 1, 1° et 10° et 70, § 2, alinéa 1, 1° de l'Ordonnance de l'Ordonnance du 1 er mars 2012 relative à la conservation de la nature , à l'article 15, § 2, 1° de l'A(...) PREAMBULE : Considérant la demande du 13 mars 2023 par laquelle Antea Belgium nv, numéro d'entre(...)

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BRUXELLES ENVIRONNEMENT


Dérogation aux articles 27, § 1, 1° et 10° et 70, § 2, alinéa 1, 1° de l'Ordonnance de l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature (ci-dessous « l'Ordonnance »), à l'article 15, § 2, 1° de l'Arrêté de désignation ZSC 1 (voir ci-dessous), à l'article 12, § 2, 1° de l'Arrêté de désignation ZSC 2 (voir ci-dessous) et à l'article 15, § 2, 1° de l'Arrêté de désignation ZSC 3 (voir ci-dessous) afin de cueillir des plantes dans les sites protégés dans le cadre de recherches sur l'état de conservation des habitats communautaires présents sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale PREAMBULE : Considérant la demande du 13 mars 2023 par laquelle Antea Belgium nv, numéro d'entreprise BE 0414.321.939 dont le siège social se situe à Roderveldaan 1, à 2600 Antwerpen et représenté par Monsieur Olivier HEYLEN sollicite une dérogation afin de quitter les routes et les chemins ouverts à la circulation du public et cueillir des plantes dans les réserves naturelles et forestières et dans les sites Natura 2000 en Région de Bruxelles-Capitale à des fins de recherche scientifique ;

Vu l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, plus particulièrement ses articles 15, 27, § 1, 1° et 10°, 38, 47, 70, 83, 84 et 85 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 octobre 2018 relatif à un schéma de surveillance pour le monitoring de l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 modifiant les arrêtés de désignation des réserves naturelles et forestières relatifs à la forêt de Soignes en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 modifiant certains arrêtés de désignation des réserves naturelles et forestières en Région de Bruxelles-Capitale Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » (« l'Arrêté de désignation ZSC 1 ») ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 septembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000002 : « Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise - complexe Verrewinkel - Kinsendael » (« l'Arrêté de désignation ZSC 2 ») ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000003 : « Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise » (« l'Arrêté de désignation ZSC 3 »);

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature datant du 31 mars 2023 ;

Considérant que la demande de dérogation vise l'ensemble des espèces de plantes ;

Considérant que la présente demande de dérogation répond au motif de recherche scientifique en ce qu'elle vise à obtenir des informations sur l'état de conservation des types d'habitats européens présents en Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du monitoring prévu par l'arrêté du 25 octobre 2018 cité ci-dessus ;

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante au regard des objectifs poursuivis ;

Considérant que la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien (ou au rétablissement) dans un état de conservation favorable des populations des espèces de plante concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

Considérant que Bruxelles-Environnement précise les éventuelles restrictions de mise en oeuvre de la dérogation (article 84, § 1, aliéna 4, et article 85, § 3, alinéa 2 de ladite Ordonnance).

DECISION : Moyennant le strict respect des conditions précisées ci-dessous, Bruxelles-Environnement accorde les dérogations suivantes aux interdictions de : - Article 27, § 1, 1° de l'Ordonnance : de cueillir, d'enlever, de ramasser, de couper, de déraciner, de déplanter, d'endommager ou de détruire les espèces végétales indigènes, ainsi que les bryophytes, macro-funghi et lichens, et de détruire, d'endommager ou de modifier le tapis végétal; - Article 27, § 1, 10° de l'Ordonnance : de quitter les routes et chemins ouverts à la circulation du public ; - Article 70, § 2, alinéa 1, 1° de l'Ordonnance : de cueillir, de ramasser, de couper, de déraciner, de déplanter, d'endommager ou de détruire les spécimens des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et dans les zones où elles bénéficient de mesures de protection active visées à l'article 72 ; - Article 15, § 2, 1° de l'Arrêté de désignation ZSC 1 : de prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal ; - Article 12, § 1, 1° de l'Arrêté de désignation ZSC 2 : de prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal ; - Article 15, § 2, 1° de l'Arrêté de désignation ZSC 3 : de prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal ;

Cette dérogation est motivée à des fins de recherche scientifique.

La présente décision de dérogation est accordée à Monsieur Olivier HEYLEN. La dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. Cette décision doit pouvoir être exhibée lors de tout contrôle.

CONDITIONS : Espèce(s) concernée(s) : Toutes les espèces de plantes.

Période pour laquelle la dérogation est accordée : 27 avril 2023 au 31 août 2023.

Lieux où peut s'exercer la dérogation : Région de Bruxelles-Capitale Moyens, installations et méthodes : Ramassage à la main.

Restrictions particulières à la mise en oeuvre : - Limiter les sorties hors des chemins et des routes ouverts à la circulation du public ; - Minimiser l'impact lors des sorties des chemins en réserves naturelles et forestières ; - Lors des sorties des chemins ouverts au public, les précautions nécessaires seront prises afin de limiter au maximum les risques de dommages concernant la végétation, notamment dans les habitats Natura 2000, la faune et le milieu en général ;

CONTROLE : Bruxelles Environnement est habilité à opérer le contrôle du respect des conditions de la présente dérogation et à déclarer que les conditions exigées sont respectées.

Le bénéficiaire de la dérogation remet un rapport sur la mise en oeuvre de la présente dérogation à Bruxelles Environnement dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation complète de la dérogation accordée.

RECOURS : En cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert auprès du Collège d'Environnement, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles, conformément à l'article 89, § 1er de l'Ordonnance. Vous disposez d'un délai de trente jours à dater de la réception de la présente décision pour introduire le recours par lettre recommandée.

Benoit Willocx Barbara DEWULF Directeur - Chef de Service Directrice-générale adjointe

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