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Ordonnance
publié le 20 décembre 2022

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, en vue de la transposition partielle de la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er DECEMBRE 2022. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031711 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposantla directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, en vue de la transposition partielle de la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. CHAPITRE 2. - Transposition partielle de la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Art. 3.L'article 2 de l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031711 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposantla directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, modifié par l'ordonnance du 29 octobre 2020, est complété par les mots : «, et la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. ».

Art. 4.A l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 11°, les mots « et de l'article 9/2 » sont remplacés par les mots «, de l'article 9/2 et de l'article 9/3 » ;2° l'article est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit : « 27° contrôle conjoint : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;28° violation de données : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents.Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données. ».

Art. 5.Dans le chapitre 4, section A., de la même ordonnance, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.§ 1er. Aux fins d'une demande visée à l'article 3, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête. § 2. Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise : 1° la finalité fiscale des informations demandées ;et 2° la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national. § 3. Dans les cas où une demande visée à l'article 3 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise : 1° une description détaillée du groupe ;2° une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;3° une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ;et 4° le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.».

Art. 6.A l'article 8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'autorité compétente interne estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.» ; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les communications sont effectuées par l'autorité compétente interne le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.Toutefois, lorsque l'autorité compétente interne n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente interne est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers, l'autorité compétente interne et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents. » ; 3° l'alinéa 8 est abrogé.

Art. 7.A l'article 9 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 18 février 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/02/2016 pub. 16/03/2016 numac 2016031133 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'autorité compétente interne communique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge : 1° rémunérations des travailleurs ;2° rémunérations des dirigeants d'entreprise ;3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;4° pensions ;5° propriété et revenus de biens immobiliers ;6° redevances.» ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l'autorité compétente interne s'efforce d'inclure, dans la communication des informations visées à l'alinéa 1er, le numéro d'identification fiscale de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.».

Art. 8.A l'article 9/1 de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 14 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017032092 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, abrogeant la Directive 77/799/CEE et modifiant l'article 40, § 1er, de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière ont été émises, modifiées ou renouvelées ;» ; 2° au paragraphe 5, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;».

Art. 9.Dans le chapitre 4, section B., de la même ordonnance, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit : «

Art. 9/3.§ 1er. L'autorité compétente communique, pour les périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023, au moyen d'un échange automatique dans les deux mois qui suivent la fin de la période de déclaration à laquelle se rapportent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration à l'opérateur de plateforme déclarant au sens de l'annexe V, sections II et III de la directive, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident au sens de l'annexe V, section II, point D, de la directive et, dans les cas où le vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations visées à l'alinéa 2 et les informations supplémentaires visées à l'alinéa 3 ; cet échange se fait conformément à l'article 27.

Les informations à communiquer par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° le nom, l'adresse du siège social, le numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué de l'opérateur de plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme déclarant effectue la déclaration ;2° le prénom et le nom du vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du vendeur à déclarer ayant la qualité d'entité ;3° l'adresse principale ;4° tout numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale du vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat membre d'émission, ou en l'absence de numéro d'identification fiscale, le lieu de naissance du vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;5° le numéro d'immatriculation d'entreprise du vendeur à déclarer ayant la qualité d'entité ;6° le numéro d'identification TVA du vendeur à déclarer, le cas échéant ;7° la date de naissance du vendeur ayant la qualité de personne physique ;8° l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'opérateur de plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident au sens de l'annexe V, section II, point D, de la directive n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'identifiant du compte financier à cette fin ;9° lorsqu'il diffère du nom du vendeur à déclarer, en plus de l'identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'opérateur de plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;10° chaque Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'annexe V, section II, point D, de la directive ;11° le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;12° tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la période de déclaration. Les informations supplémentaires à communiquer par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'adresse de chaque lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'annexe V, section II, point E, de la directive et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent, s'il est disponible ;2° le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées réalisées en lien avec chaque lot ;3° le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque lot au cours de la période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces lots. § 2. L'autorité compétente informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres lorsqu'un opérateur de plateforme a été démontré être considéré comme un opérateur de plateforme exclu conformément à l'annexe V, section I, point A, 3), de la directive, ainsi que de toute modification ultérieure ; cet échange se fait conformément à l'article 27. ».

Art. 10.L'article 12 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Aux fins de l'échange des informations visées à l'article 3, l'autorité compétente interne peut demander à l'autorité compétente d'un Etat membre que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente interne, et conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente, puissent : 1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis ;3° participer aux enquêtes administratives menées par l'Etat membre requis en utilisant des moyens de communication électronique, le cas échéant.».

Art. 11.L'article 13 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Aux fins de l'échange des informations visées à l'article 3, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente interne que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente et conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente interne, puissent : 1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le Service public régional de Bruxelles Fiscalité exécute ses tâches ;2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire Belge ;3° participer aux enquêtes administratives menées par le Service public régional de Bruxelles Fiscalité en utilisant des moyens de communication électronique, le cas échéant. L'autorité compétente interne répond à une demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente interne ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électronique, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente interne.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente interne comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. ».

Art. 12.Dans l'article 14 de la même ordonnance, l'alinéa 3 est complété par les mots « dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition. ».

Art. 13.Dans le chapitre 5 de la même ordonnance, il est inséré une section B/1. intitulée « Contrôles conjoints ».

Art. 14.Dans la section B/1. insérée par l'article 13, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «

Art. 14/1.§ 1er. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente interne de mener un contrôle conjoint.

L'autorité compétente interne répond à la demande de contrôle conjoint visée à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente interne peut rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un Etat membre pour des motifs justifiés. § 2. Les contrôles conjoints avec la Région de Bruxelles-Capitale sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente interne et les autorités compétentes de l'Etat membre ou des Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales en Région de Bruxelles-Capitale.

L'autorité compétente interne désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées avec la Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminés conformément à la législation de la Région de Bruxelles-Capitale. Tout en respectant la législation de la Région de Bruxelles-Capitale, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2 : 1° les fonctionnaires autorisés par l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint peuvent interroger des personnes et examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, sous réserve des modalités de procédure arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale ;2° le Service public régional de Bruxelles Fiscalité veille à ce que les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint puissent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle effectué dans la Région de Bruxelles-Capitale avec la seule participation des fonctionnaires de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours ;et 3° le Service public régional de Bruxelles Fiscalité veille à ce que la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et aient les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours. § 4. Lorsque l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres mènent un contrôle conjoint visé au paragraphe 1er, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier.

Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final.

Les questions sur lesquelles l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

Sous réserve de l'alinéa 1er, les mesures prises par l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres ou par l'un de ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale, telle qu'une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément à la législation de la Région de Bruxelles-Capitale. § 5. La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final. § 6. L'autorité compétente interne peut demander à l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres de mener un contrôle conjoint. ».

Art. 15.A l'article 20 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à l'établissement, à l'administration et au contrôle relatifs aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la TVA et à d'autres taxes indirectes, et à l'application de la législation belge ;» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Avec l'autorisation de l'autorité compétente qui a communiqué des informations conformément au présent article et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus conformément au présent article peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l'Etat membre de l'autorité compétente qui communique les informations. » ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « L'autorité compétente interne peut communiquer aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés.L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 3 pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente interne qui communique les informations. ».

Art. 16.Dans le chapitre 6, section F., de la même ordonnance, il est inséré un article 27/4 rédigé comme suit : «

Art. 27/4.§ 1er. Lorsqu'une violation de données s'est produite en Région de Bruxelles-Capitale l'autorité compétente notifie sans tarder à la Commission européenne la violation de données et toute mesure corrective ultérieure.

L'autorité compétente peut suspendre l'échange d'informations avec un Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels une violation s'est produite en en informant par écrit la Commission européenne et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

L'autorité compétente procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l'accès au CCN aux fins de la présente ordonnance, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission européenne suspend l'accès de l'autorité compétente au CCN aux fins de la présente ordonnance. § 2. L'autorité compétente, assistée par la Commission européenne, arrête les modalités pratiques nécessaires à la mise en oeuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords. ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 17.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 de la présente ordonnance en ce qui concerne l'article 5, 27°, de l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031711 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposantla directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, et les articles 13 et 14 de cette ordonnance en ce qui concerne le chapitre 5, section B/1, et l'article 14/1 de l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031711 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposantla directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2022-2023 A-608/1 Projet d'ordonnance A-608/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 novembre 2022.

Pour la consultation du tableau, voir image

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