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Ordonnance du 14 décembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, abrogeant la Directive 77/799/CEE et modifiant l'article 40, § 1er, de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale

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region de bruxelles-capitale
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2017032092
pub.
05/01/2018
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14/12/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 DECEMBRE 2017. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031711 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposantla directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer transposant la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, abrogeant la Directive 77/799/CEE et modifiant l'article 40, § 1er, de l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer portant la deuxième partie de la réforme fiscale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Introduction

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose la Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et modifie l'article 40 de l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer portant la deuxième partie de la réforme fiscale. CHAPITRE 2. - Transposition de la Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Art. 3.Dans l'article 2 de l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031711 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposantla directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE fermer transposant la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE, la partie de phrase suivante est ajoutée : « , ainsi que la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et la Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. ».

Art. 4.Dans l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 11°, les mots « concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres, à l'Etat membre de résidence concerné » sont remplacés par les mots « à un autre Etat membre » ;2° les points 17° et 18° suivants sont ajoutés : « 17° "décision fiscale anticipée en matière transfrontalière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit chacune des conditions suivantes : a) il est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou d'un fonctionnaire compétent ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ;b) il est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;c) il porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative dans le cadre de l'application ou l'administration des taxes, impôts et droits, au sens de l'article 4, § 1er ;d) il se rapporte à une opération transfrontalière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable ;et e) il est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu ;18° "opération transfrontalière" : une opération ou une série d'opérations qui peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, et qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;b) l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément, dont la Belgique également ;c) l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable.Une opération transfrontalière ou une série d'opérations transfrontalières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable ; d) cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontalière.».

Art. 5.Dans la même ordonnance, un article 9/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.§ 1er. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne ; cet échange se fait conformément à l'article 27. § 2. Conformément à l'article 27, l'autorité compétente communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions étaient toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'autorité compétente n'est pas obligée d'échanger les informations relatives à une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° elle est émise, modifiée ou renouvelée avant le 1er avril 2016 ; 2° elle est adressée à une personne spécifique ou à un groupe de personnes dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 2, point 5), de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à 40.000.000 euros au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ; 3° elle n'est pas adressée à une personne spécifique ou à un groupe de personnes qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques. § 4. Les informations, mentionnées aux paragraphes 1er et 2, sont échangées dans les délais suivants : 1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière ont été émises, modifiées ou renouvelées ;2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018. § 5. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent les éléments suivants : 1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;2° un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, si elle est spécifiée ;5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, si elle est spécifiée ;6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ;10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière. § 6. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 5, les informations définies au paragraphe 5, points 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne. § 7. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit les règles pour transmettre le reçu des informations par l'autorité compétente. § 8. Le fonctionnaire compétent peut, conformément à l'article 7, alinéa 1er, sans préjudice de l'article 27, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière. ».

Art. 6.L'article 26 de la même ordonnance est remplacé comme suit : «

Art. 26.Si possible, le fonctionnaire compétent utilise le formulaire type, adopté par la Commission, ou le format informatique standard. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit le cas échéant quel formulaire ou format informatique standard doit être utilisé et quelle information peut ou doit y être mentionnée.

Le formulaire type ou le format informatique standard peut être accompagné de rapports, d'attestations et de tous autres documents ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers. ».

Art. 7.L'article 27, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé comme suit : « Les informations communiquées sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit les modalités pratiques. ».

Art. 8.Dans la même ordonnance, un article 27/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.Si l'échange des informations, visé par la présente ordonnance, peut porter atteinte à la protection des données personnelles ou de la vie privée, l'autorité compétente doit le signaler conformément aux articles 33 et 34 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'article 40, § 1er, de l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer portant la deuxième partie de la réforme fiscale

Art. 9.Dans l'article 40 de l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer portant la deuxième partie de la réforme fiscale, l'alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Elle n'est pas non plus applicable lorsqu'au moins un des acquéreurs peut bénéficier ou bénéficiera, pour l'année des revenus qui correspond à l'année au cours de laquelle l'acte authentique d'acquisition est passé ou l'année au cours de laquelle l'acquisition a reçu date certaine vis-à-vis des tiers, d'une des réductions visées aux articles 145/37 à 145/46 du Code des impôts sur les revenus 1992 et que cet avantage est lié à l'achat d'un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation.

Tout acquéreur doit, dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, déclarer qu'il ne demandera pas l'application des réductions visées aux articles 145/37 à 145/46 du Code des impôts sur les revenus 1992 liées à l'achat d'un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation.

Si l'abattement, prévu à l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été appliqué et qu'au moins un des acquéreurs a bénéficié d'une des réductions visées aux articles 145/37 à 145/46 du Code des impôts sur les revenus 1992 liées à l'achat d'un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation, les acquéreurs sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant équivalent à l'abattement.

Par dérogation aux alinéas 3, 4 et 5, aucun des acquéreurs ne peut, en ce qui concerne l'application de l'article 212bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, bénéficier d'une des réductions visées aux articles 145/37 à 145/46 du Code des impôts sur les revenus 1992 liées à l'achat d'un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation, pour une année des revenus déterminée.

L'année des revenus visée à l'alinéa précédent correspond : 1° soit à l'année au cours de laquelle l'acte authentique d'aliénation est passé, par des conventions autres que des échanges, du seul immeuble qui a empêché l'application de l'article 46bis ;2° soit à l'année au cours de laquelle l'acte authentique d'aliénation est passé, par des conventions autres que des échanges, du dernier immeuble qui a empêché l'application de l'article 46bis ;3° soit à l'année dans laquelle l'aliénation visée au point 1° ou au point 2° a reçu une date certaine vis-à-vis des tiers. Pour que l'article 212bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe puisse être appliqué, un document dans lequel chaque acquéreur déclare qu'il n'a pas demandé et qu'il ne demandera pas les réductions visées à l'alinéa 6, doit être joint à la demande motivée visée à l'alinéa 2 de l'article susmentionné. Ce document doit être signé par tous les acquéreurs.

Si l'article 212bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été appliqué et qu'au moins un des acquéreurs a bénéficié d'une des réductions visées à l'alinéa 6, les acquéreurs sont solidairement tenus au remboursement du montant restitué. ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 10.La présente ordonnance produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2017-2018. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-582/1. - Rapport, A-582/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 1er décembre 2017.

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