publié le 18 novembre 2010
Ordonnance relative à l'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 OCTOBRE 2010. - Ordonnance relative à l'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale (1)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2 § 1er. - La présente ordonnance fixe les règles générales relatives à l'établissement et au fonctionnement de l'infrastructure d'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale au travers du portail bruxellois de diffusion de l'information géographique. § 2. - Elle transpose la Directive 2007/2/CE et concerne la diffusion au public d'informations géographiques et le partage de celles-ci entre autorités publiques, via un réseau de services de données géographiques.
Elle a pour finalités d'aider à la mise en oeuvre des politiques environnementales et d'autres politiques devant intégrer les exigences de la protection de l'environnement développées au niveau de l'Union européenne, des Etats membres et de leurs divisions, ainsi que des politiques régionales, de faciliter la prise de décision concernant ces politiques et les activités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement et de favoriser le développement de services à valeur ajoutée par des tiers, au bénéfice tant des autorités publiques que du public.
Article 3 Relations avec d'autres textes législatifs § 1er. - La présente ordonnance s'applique sans préjudice de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031114 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 1er février 2007 conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. - Toutefois, dans le cadre de l'accès public aux séries et services de données géographiques visé à l'article 14, la réutilisation des documents administratifs au sens de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031114 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 1er février 2007 conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer ne peut être empêchée qu'en application de l'article 14, paragraphes 2, 3, 4 et 6.
Lorsque l'accès public aux séries et services de données géographiques visé aux articles 14 et 16 est exercé en vue d'une réutilisation au sens de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031114 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 1er février 2007 conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer, les données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 peuvent être réutilisées conformément à l'article 14, § 3, 6° de la présente ordonnance. § 3. - La présente ordonnance n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle.
Article 4 Définitions Au sens de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, sauf disposition particulière de celle-ci, on entend par : 1° « donnée géographique » : toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;2° « série de données géographiques » : une compilation identifiable de données géographiques;3° « objet géographique » : une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique spécifique;4° « métadonnée » : l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;5° « services de données géographiques » : les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;6° « infrastructure d'information géographique » : des métadonnées, des séries de données géographiques et des services de données géographiques;des services et des technologies en réseau; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente ordonnance; 7° « interopérabilité » : la possibilité d'une combinaison de séries de données géographiques et d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive, de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée;8° « UrbIS » : les bases de données et les fichiers vectoriels ou raster faisant partie des produits UrbIS distribués par le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) conformément aux arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 relatif à la mission de promotion, de distribution et de services aux utilisateurs du produit Brussels UrbIS-R-C par le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise et du 4 juillet 1996 étendant les missions et services du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise et fixant une nouvelle tarification des services offerts dans le cadre de la mission de promotion, de distribution et de services aux utilisateurs du produit Bruxelles UrbIS-R-C;9° « données dérivées UrbIS » : toute série de données géographiques élaborée soit par ajout d'un attribut à certaines données contenues dans UrbIS, soit par agrégation de données contenues dans UrbIS, soit par éclatement de données contenues dans UrbIS, soit en suivant partiellement ou totalement les contours des données UrbIS;10° « portail bruxellois de diffusion de l'information géographique » : un site internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication qui donne accès aux services de données géographiques visés à l'article 9 et alimente le Géoportail établi en application de l'article 7 de l'accord de coopération du 2 avril 2010;11° « autorité publique » : a) les autorités administratives telles que visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes, et des intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région, ainsi que les organes consultatifs communaux et régionaux;b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques dans la sphère de compétence de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec les matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III et V de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point 11°, a) ou b). Sont notamment visées les associations sans but lucratif dans lesquelles une ou plusieurs communes ou la Région disposent d'au moins la moitié des voix dans un des organes de gestion, ou se chargent d'au moins la moitié du financement; 12° « tiers » : toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique;13° « IBSA » : « Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse », administration du Secrétariat général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;14° « AATL » : « Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement », administration du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;15° « IBGE » : « Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement », créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;16° « CIRB » : « Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise », créé par l'article 27 de la loi du 21 août 1987 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant dispositions relatives à la Région bruxelloise;17° « production » : l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques et données géographiques;18° « Commission de la Protection de la Vie privée » : la commission visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel;19° « Accord de coopération du 2 avril 2010 » : l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique;20° « Directive 2007/2/CE » : la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE);21° « Ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031114 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 1er février 2007 conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer » : l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031114 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 1er février 2007 conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public;22° « Loi du 8 décembre 1992 » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE II. - Champ d'application Article 5 Séries de données géographiques § 1er. - La présente ordonnance s'applique aux séries de données géographiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° elles sont au format électronique;2° elles sont détenues par l'une des entités ci-après ou en son nom : a) une autorité publique, lorsque celle-ci a produit ou reçu ces séries de données et que ces dernières entrent dans le champ de ses missions publiques, ou bien lorsque celle-ci a géré ou mis à jour ces séries de données et que ces dernières entrent dans le champ de ses missions publiques;b) un tiers mettant ces séries de données à disposition au travers du portail bruxellois de diffusion de l'information géographique, conformément à l'article 12;3° elles concernent un ou plusieurs des thèmes définis en vertu de l'article 6. § 2. - La présente ordonnance s'applique aux séries de données visées au paragraphe 1er qui sont désignées par le Comité de coordination, établi en vertu de l'article 13 de l'accord de coopération du 2 avril 2010, comme séries de données géographiques du Géoportail établi en application de l'article 7 dudit accord de coopération. § 3. - La présente ordonnance s'applique également aux séries de données géographiques visées au paragraphe 1er qui, soit n'existent chacune qu'en un seul exemplaire, soit, lorsqu'il en existe plusieurs copies, sont des séries de données géographiques de référence au sens du deuxième alinéa.
Lorsqu'il existe plusieurs copies d'une série de données géographiques visée au paragraphe 1er, le Comité « GeoBru » visé à l'article 18 détermine quelle est la série de données géographiques bruxelloise de référence, en tenant compte du caractère opérationnel des données. § 4. - Dans le cas de séries de données géographiques visées au paragraphe 1er, 2°, et à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application de la présente ordonnance qu'avec le consentement de ce tiers.
Lorsqu'une autorité publique commande à des tiers la production de données ou séries de données géographiques protégées par le droit d'auteur ou par le droit sui generis des bases de données, elle prévoit, dans le cahier des charges ou, le cas échéant, la convention, une clause en vertu de laquelle lui sont cédés les droits d'exploitation respectivement, du ou des auteur(s) ou du ou des producteur(s). § 5. - Par dérogation au §§ 1er à 3, la présente ordonnance ne s'applique aux séries de données géographiques détenues par une commune ou une intercommunale, ou au nom de celles-ci, que si des dispositions ordonnantielles ou réglementaires en imposent la collecte ou la diffusion.
Article 6 Thèmes des données géographiques § 1er. - Les thèmes de données géographiques sont définis aux annexes de la présente ordonnance. § 2. - Sur proposition du Comité « GeoBru » visé à l'article 18, le Gouvernement peut définir d'autres thèmes de données géographiques à soumettre à tout ou partie des dispositions de la présente ordonnance.
Article 7 Services de données géographiques La présente ordonnance s'applique également aux services de données géographiques concernant les données contenues dans les séries de données géographiques visées à l'article 5, § 1er.
CHAPITRE III. - Portail bruxellois de diffusion de l'information géographique Article 8 Métadonnées § 1er. - Conformément à l'article 13, sont créées et mises à jour des métadonnées relatives, d'une part, aux séries de données géographiques visées à l'article 5, §§ 2 et 3 et, d'autre part, aux services portant sur ces données visés à l'article 9, §§ 2 et 3.
Les métadonnées comprennent au moins les aspects obligatoires repris à l'annexe 4.
Le Comité « GeoBru » visé à l'article 18 met à disposition des autorités publiques et des tiers visés à l'article 5 § 1er, 2° un document technique précisant le format selon lequel les informations reprises à l'annexe 4 seront disponibles, conformément à la norme ISO 19115. § 2. - Les métadonnées peuvent comporter d'autres informations que celles reprises à l'annexe 4, à condition toutefois qu'elles soient compatibles avec la norme ISO 19115.
Cependant dans ce cas, les autorités publiques concernées peuvent restreindre l'accès à ces informations. § 3. - Les métadonnées qui concernent un ou plusieurs des thèmes visés à l'article 6, § 1er, sont créées conformément au calendrier suivant : 1° au plus tard deux ans après la date d'adoption des règles de mise en oeuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4 de la Directive 2007/2/CE, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes 1re et 2 de cette directive;2° au plus tard cinq ans après la date d'adoption des règles de mise en oeuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4 de la Directive 2007/2/CE, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe 3 de cette directive;3° dès la production de nouvelles séries de données géographiques. Article 9 Réseau de services de données géographiques § 1er. - Conformément à l'article 13, un réseau des services définis aux paragraphes 2 à 4 est établi et exploité. Ce réseau de services est nommé « portail bruxellois de diffusion de l'information géographique » et concerne les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à la présente ordonnance. § 2. - Conformément à l'article 13, et relativement aux séries de données géographiques visées à l'article 5, § 2, les services suivants sont établis et exploités : 1° des services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées;2° des services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées;3° des services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement;4° des services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité visée à l'article 11;5° des services permettant d'appeler des services de données géographiques. Ces services satisfont en outre aux exigences suivantes : 1° ils tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière et sont faciles à utiliser;2° ils sont mis à la disposition du public et accessibles par l'internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication conformément aux articles 14 et 15;3° ils sont conçus selon un format aux spécifications ouvertes rendant les données interopérables et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre, lorsqu'un tel format existe;4° ils sont exploités conformément aux règles visées à l'article 11, § 1er et, à cette fin, les services de transformation visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, sont combinés aux autres services visés dans ce paragraphe;5° ils sont utilisables à partir du Géoportail instauré par l'article 7 de l'accord de coopération du 2 avril 2010. § 3. - Conformément à l'article 13, sont établis et exploités relativement aux séries de données géographiques visées à l'article 5, § 3, les services suivants : 1° les services définis au paragraphe 2, 1° sans toutefois que ceux-ci ne doivent satisfaire aux exigences visées aux points 4° et 5° de l'alinéa 2 du paragraphe 2;2° des services de consultation permettant de visualiser les données et satisfaisant aux exigences visées aux 4° et 5° de l'alinéa 2 du paragraphe 2. § 4. - Pour autant que les séries et services de données géographiques soient accessibles, conformément à la présente ordonnance, via le portail visé au paragraphe 1er, cet article n'impose pas la centralisation des séries de données géographiques détenues par des autorités publiques distinctes dans une ou plusieurs bases de données.
Article 10 Critères de recherche § 1er. - Aux fins des services visés à l'article 9, § 2, la combinaison minimale ci-après de critères de recherche doit être mise en oeuvre : 1° mots-clés;2° classification des services et des séries de données géographiques;3° la qualité et l'étendue temporelle des données géographiques;4° degré de conformité par rapport aux règles de mise en oeuvre prévues à l'article 7, § 1er de la Directive 2007/2/CE;5° l'extension géographique maximale;6° conditions applicables à l'accès aux séries et aux services de données géographiques et à leur utilisation;7° autorités publiques ou tiers chargés de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques. Sur proposition du Comité « GeoBru » visé à l'article 18, le Gouvernement peut définir d'autres critères de recherche. § 2. - Aux fins des services visés à l'article 9, § 3, l'un au moins des critères de recherche visés au paragraphe 1er, à l'exception du 4°, doit être mis en oeuvre.
Article 11 Interopérabilité § 1er. - Les séries de données géographiques visées à l'article 5 et les services visés à l'article 9 sont interopérables.
A cette fin, les données géographiques sont conçues selon la référence géomatique que constitue le fond de plan UrbIS, selon la version en cours au moment de la production des séries ou services de données géographiques. § 2. - Les séries de données géographiques visées à l'article 5, § 2 et les services portant sur ces données visés à l'article 9, § 2 sont en outre interopérables conformément aux règles de mise en oeuvre visées aux articles 7 et 16, a) de la Directive 2007/2/CE. Ces séries de données géographiques sont mises à disposition en conformité avec les règles de mise en oeuvre, soit par l'adaptation des séries existantes, soit par les services de transformation visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 4°. § 3. - Dans un délai de deux ans à compter de l'adoption des règles visées au paragraphe 2, les séries de données géographiques nouvellement collectées et restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants sont disponibles conformément à ces règles.
Les autres séries et services de données géographiques encore utilisés sont disponibles, conformément à ces règles, dans un délai de sept ans à compter de leur adoption. § 4. - Les informations nécessaires pour se conformer aux règles visées au paragraphe 1er, y compris les données, les codes et les classifications techniques, sont mises à disposition des autorités publiques et des tiers à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin. § 5. - Afin de garantir la cohérence des données géographiques concernant un élément géographique situé partiellement sur une zone relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et partiellement sur une zone relevant de la compétence de la Région flamande, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conclut les accords nécessaires avec l'Etat fédéral et/ou avec les Communautés et les autres Régions, afin de déterminer la représentation et la position de ces éléments communs.
Article 12 Liaison au portail bruxellois de diffusion de l'information géographique § 1er. - Le Gouvernement détermine l'autorité qui prend les mesures nécessaires pour que les autorités publiques puissent techniquement relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé à l'article 9, § 1er.
Les mesures visées au paragraphe 1er du présent article, lorsqu'elles portent sur des séries de données géographiques visées à l'article 5, § 2 et les services relatifs à celles-ci visés à l'article 9, § 2, sont conformes aux règles de mises en oeuvre visées à l'article 16, b) de la Directive 2007/2/CE. § 2. - Les tiers qui en font la demande ou qui l'acceptent à la demande du Gouvernement ou du Comité « GeoBru » visé à l'article 18, peuvent relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé à l'article 9 si ces séries et services de données géographiques sont conformes à la présente ordonnance.
D'un commun accord, une ou plusieurs autorités publiques désignéespar le Comité « GeoBru » visé à l'article 18 et le tiers faisant usage de la possibilité prévue par l'alinéa 1er déterminent dans une convention les conditions et modalités auxquelles les séries et services de données géographiques reliés seront accessibles publiquement en vertu de l'article 14 et soumis au partage en vertu de l'article 15. Les séries et services de données géographiques reliés respectent les règles de mise en oeuvre de la présente ordonnance, dont en particulier les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.
Article 13 Responsabilités § 1er. - Les métadonnées visées à l'article 8, §§ 1er et 2 sont créées et mises à jour par les autorités publiques ou les tiers visés à l'article 5, § 1er, 2°.
Ces autorités publiques ou tiers assurent la conformité de ces métadonnées aux dispositions de la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions adoptées en vertu de celle-ci et veillent à ce qu'elles soient complètes et d'une qualité suffisante.
Lorsqu'une autorité publique commande la production d'une ou plusieurs séries de données géographiques, cette commande inclut également la production des métadonnées y relatives. § 2. - Les séries de données géographiques sont gérées, diffusées et mises en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance ou adoptées en vertu de celle-ci par les autorités publiques ou les tiers visés à l'article 5, § 1er, 2°. § 3. - Les services de données géographiques sont créés, gérés et maintenus par les autorités publiques ou les tiers visés à l'article 5, § 1er, 2°.
Ces autorités publiques ou tiers assurent la conformité de ces services de données géographiques aux dispositions de la présente ordonnance ou adoptées en vertu de celle-ci. § 4. - Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la mise en place et à l'entretien du portail bruxellois de diffusion de l'information géographique.
Le Gouvernement détermine l'autorité qui apporte son assistance matérielle et technique aux autorités publiques dans la mise en oeuvre des paragraphes 1er à 5. § 5. - Les services de commerce électronique visés à l'article 14, § 5, alinéa 3 sont créés et gérés par les autorités publiques ou les tiers visés à l'article 5, § 1er, 2°. § 6. - Le Comité « GeoBru » visé à l'article 18 peut conclure un accord avec ces autorités publiques pour assurer tout ou partie des obligations prévues aux paragraphes 1er à 5, seul ou conjointement avec ces autorités. § 7. - Les autorités publiques visées au paragraphe 2 sont les responsables de traitements au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992.
CHAPITRE IV. - Modalités d'accès au portail bruxellois de diffusion de l'information géographique Article 14 Accès public aux séries de données géographiques visées à l'article 5, § 2 et aux services portant sur ces données visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er § 1er. - Sans préjudice de l'article 15, les séries de données géographiques visées à l'article 5, § 2 et les services portant sur ces données visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er sont publiquement accessibles, aux fins licites visées à l'article 2, § 2 et conformément au présent article. § 2. - Les autorités publiques ou tiers faisant usage de la possibilité prévue à l'article 12, § 2 peuvent restreindre l'accès public aux séries et services de données géographiques visés au paragraphe 1er par le biais des services visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1°, lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale. § 3. - Les autorités publiques ou tiers faisant usage de la possibilité prévue à l'article 12, § 2 peuvent restreindre l'accès public aux séries et services de données géographiques visés au paragraphe 1er par le biais des services visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 2° à 5°, lorsqu'un tel accès nuirait à l'un ou plusieurs des aspects suivants : 1° la confidentialité des travaux des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi, le décret ou l'ordonnance;2° les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;3° la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;4° la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;5° les droits de propriété intellectuelle;6° le respect de la loi du 8 décembre 1992. A cet égard, l'avis du Comité « GeoBru » visé à l'article 18 est demandé dans le cas et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Lorsqu'une réutilisation au sens de l' ordonnance du 6 mars 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031119 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008031114 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 1er février 2007 conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle type ordonnance prom. 06/03/2008 pub. 01/04/2008 numac 2008031122 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fermer des données géographiques est projetée, des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 ne peuvent être réutilisées que si la réutilisation envisagée ne peut être réalisée moyennant anonymisation de ces données; 7° les intérêts ou la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;8° la protection de l'environnement auquel ces informations ont trait, comme par exemple la localisation d'espèces rares. § 4. - Les motifs de restriction de l'accès, tels que prévus aux paragraphes 2 et 3, sont interprétés de manière stricte, en tenant compte, dans chaque cas, de l'intérêt que l'accès à ces informations présenterait pour le public. Dans chaque cas, il convient d'apprécier l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation par rapport à celui que présenterait un accès limité ou soumis à conditions.
L'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement ne peut être restreint en vertu du paragraphe 3, 1°, 4°, 6° à 8°. § 5. - Les séries et services de données géographiques visés au paragraphe 1er sont accessibles gratuitement conformément aux conditions fixées dans les licences internet ou ordinaires encadrant leur utilisation.
Toutefois, le Gouvernement peut autoriser, le cas échéant sur proposition du Comité « GeoBru » visé à l'article 18, les autorités publiques à percevoir une redevance, dans les limites suivantes : 1° Les services visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1° et 4° demeurent gratuits;2° Les services visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 2° et 3° ne peuvent faire l'objet d'une redevance que lorsque celle-ci assure le maintien de séries de données géographiques et de leurs services correspondants, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données régulièrement mises à jour; Lorsque les autorités publiques imposent une redevance pour les services visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, des services de commerce électroniques sont mis en place gratuitement conformément à l'article 13, et peuvent être couverts par des clauses de non-responsabilité, des licences internet ou, si nécessaire, des licences ordinaires. § 6. - Les données publiquement accessibles par les services visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 2° peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales. § 7. - Les données géographiques ne peuvent être utilisées que si leur source est explicitement mentionnée.
Article 15 Partage des séries de données géographiques visées à l'article 5, § 2 et des services portant sur ces données visés à l'article 9, § 2 § 1er. - Les séries de données géographiques visées à l'article 5, § 2 et les services portant sur ces données visées à l'article 9, § 2 sont partagés entre autorités publiques.
Ces autorités publiques peuvent y accéder, les échanger et les utiliser, aux fins de l'exécution de missions publiques ayant une incidence sur l'environnement et aux fins des politiques régionales, conformément au présent article. § 2. - Les séries et services de données géographiques visés au paragraphe 1er sont partagés entre les autorités publiques et les autres autorités publiques belges.
Ces autorités publiques peuvent y accéder, les échanger et les utiliser, aux fins de l'exécution de missions publiques ayant une incidence sur l'environnement, conformément au présent article.
Au sens du présent paragraphe, on entend par « autre autorité publique belge » : toute autorité publique au sens de l'article 3, 9), a) et b) de la Directive 2007/2/CE, tel que transposé par le législateur compétent et conformément interprété dans les dispositions précitées. § 3. - Les séries et services de données géographiques visés au paragraphe 1er sont partagés entre les autorités publiques et les autorités publiques relevant d'autres Etats membres ou les institutions et les organes de l'Union européenne.
Ces autorités publiques, institutions et organes peuvent y accéder, les échanger et les utiliser, aux fins de l'exécution de tâches publiques pouvant avoir une incidence sur l'environnement, conformément au présent article.
Les institutions et les organes de l'Union européenne ont accès aux séries et aux services de données dans des conditions harmonisées, conformes aux règles de mise en oeuvre visées à l'article 17, point 8, de la Directive 2007/2/CE. Au sens du présent paragraphe, on entend par « autre autorité publique relevant d'un autre Etat membre » : toute autorité publique au sens de l'article 3, 9), a) et b) de la Directive 2007/2/CE, tel que transposé par le législateur compétent de cet Etat membre et conformément interprété dans les dispositions précitées. § 4. - Les séries et services de données géographiques visés au paragraphe 1er sont partagés entre les autorités publiques et les organes établis par des accords internationaux auxquels l'Union européenne et les Etats membres sont parties.
Ces organes peuvent y accéder, les échanger et les utiliser, aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l'environnement et selon le principe de réciprocité et de l'égalité de traitement et conformément au présent article. § 5. - Toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, au partage de séries et de services de données géographiques visés par les paragraphes 1er à 3 est exclue.
Toutefois, les autorités publiques peuvent restreindre le partage : 1° si cela est susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, à la sécurité publique, à la défense nationale ou aux relations internationales;2° s'il est porté atteinte à la loi du 8 décembre 1992, selon les modalités prévues à l'article 14, § 3, 6°. § 6. - Le partage de données visé aux paragraphes 1er à 4 est gratuit.
Toutefois, le Gouvernement peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des séries et des services de données géographiques visés au paragraphe 1er à percevoir une redevance, sur proposition du Comité « GeoBru » visé à l'article 18 et dans les limites suivantes : 1° les séries et services de données géographiques fournis par les Etats membres aux institutions et aux organes de l'Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation de l'Union européenne en matière d'environnement demeurent gratuits;2° la redevance doit être absolument conforme au but de faciliter le partage de séries et de services de données géographiques entre autorités publiques;3° la redevance est fixée au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la disponibilité des séries et des services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et en assurant, le cas échéant, les exigences d'autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et des services de données géographiques. Les autorités publiques qui fournissent des séries et des services de données géographiques peuvent octroyer des licences d'exploitation.
Leur octroi doit être conforme au but de faciliter le partage de séries et de services de données géographiques entre autorités publiques.
Article 16 Recherche et visualisation publiques des séries de données géographiques visées à l'article 5, § 3. § 1er. - Les services visés à l'article 9, § 3 sont publiquement et gratuitement accessibles aux fins de l'information des personnes. § 2. - Les autorités publiques ou tiers faisant usage de la possibilité prévue à l'article 12, § 2 peuvent, d'une part, restreindre l'accès public aux services visés à l'article 9, § 3, 1°, au cas où l'accès public nuirait à l'un ou plusieurs des intérêts visés à l'article 14, § 2, et, d'autre part, restreindre l'accès public aux services visés à l'article 9, § 3, 2°, dans la mesure où l'accès public nuirait à l'un ou plusieurs des aspects visés à l'article 14, § 3.
Aux fins de l'alinéa précédent, l'autorité publique ou le tiers faisant usage de la possibilité prévue à l'article 12, § 2 agit conformément à l'article 14, § 4.
Article 17 Partage entre autorités publiques des séries de données géographiques visées à l'article 5, § 3 et des services de données géographiques visés à l'article 9, § 3 § 1er. - Les services de données géographiques visés à l'article 9, § 3 sont gratuitement partagés entre autorités publiques au sens de l'article 15, § 1er.
Toutefois, le partage des services visés à l'alinéa précédent peut être restreint conformément à l'article 15, § 5, alinéa 2. § 2. - Les autorités publiques peuvent gratuitement accéder aux et utiliser les séries de données géographiques visées à l'article 5, § 3 aux fins de l'exécution de missions publiques ayant une incidence sur l'environnement et aux fins des politiques régionales.
Toutefois, l'accès à et l'utilisation des séries de données géographiques visées à l'alinéa précédent peuvent être restreints conformément à l'article 15, § 5, alinéa 2.
CHAPITRE V. - Structure administrative Article 18 Comité GeoBru Le Gouvernement met en place un « Comité GeoBru » et fixe sa composition, ses missions ainsi que ses règles de fonctionnement.
Le Gouvernement détermine les moyens humains et budgétaires nécessaires qui sont octroyés au « Comité GeoBru » et/ou, le cas échéant, individuellement aux autorités publiques qui le constituent, aux fins de l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er.
Article 19 Autres institutions Sur proposition du « Comité GeoBru » visé à l'article 18, le Gouvernement met en place toute autre institution nécessaire à la mise en oeuvre de la présente ordonnance et de la transposition de la Directive 2007/2/CE. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses Article 20 Le Gouvernement détermine les modalités relatives à : 1° la représentation de la Région de Bruxelles-Capitale au sein du Comité de coordination visé à l'article 13 de l'accord de coopération du 2 avril 2010;2° la participation au point de contact avec la Commission européenne en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Directive 2007/2/CE;3° la prise en charge des coûts, pour la Région de Bruxelles-Capitale, résultant de la mise en oeuvre par l'accord de coopération du 2 avril 2010;4° l'exploitation du portail bruxellois de diffusion de l'information géographique;5° la prise en charge des obligations de suivi et de rapportage visées à l'article 21 de la Directive 2007/2/CE. Article 21 § 1er. - Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance en vue de transposer et de mettre en oeuvre des dispositions résultant des traités relatifs à l'Union européenne et concernant des matières relevant de l'objet et du champ d'application de la présente ordonnance.
Le Gouvernement peut arrêter toute mesure nécessaire en vue de transposer et de mettre en oeuvre des dispositions résultant des traités relatifs à l'Union européenne et concernant des matières relevant de l'objet et du champ d'application de la présente ordonnance. § 2. - Lorsque le Gouvernement exerce l'habilitation visée au paragraphe 1er dans une matière qui est expressément réservée au pouvoir législatif par la Constitution et les lois spéciales de réformes institutionnelles, les arrêtés qu'il adopte doivent être confirmés par le pouvoir législatif dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.
Les arrêtés visés à l'alinéa 1er sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils ne sont pas confirmés dans le délai prévu à ce même alinéa.
ANNEXE 1re Données référentielles 1. Référentiels de coordonnées Systèmes de référencement unique des informations géographiques dans l'espace sous forme d'une série de coordonnées (x, y, z) et/ou la latitude, la longitude et l'altitude, en se basant sur un point géodésique horizontal et vertical.2. Systèmes de maillage géographique Grille multirésolution harmonisée avec un point d'origine commun et une localisation ainsi qu'une taille des cellules harmonisées.3. Dénominations géographiques Noms de zones, régions, localités, grandes villes, banlieues, villes moyennes ou implantations, ou tout autre élément géographique ou topographique d'intérêt public ou historique.4. Unités administratives Unités d'administration séparées par des limites administratives et délimitant les zones dans lesquelles les Etats membres détiennent et/ou exercent leurs compétences, aux fins de l'administration locale, régionale et nationale.5. Adresses Localisation des propriétés fondée sur les identifiants des adresses, habituellement le nom de la rue, le numéro de la maison et le code postal.6. Parcelles cadastrales Zones définies par les registres cadastraux ou équivalent.7. Réseaux de transport Réseaux routier, ferroviaire, aérien et navigable ainsi que les infrastructures associées.Sont également incluses les correspondances entre les différents réseaux, ainsi que le réseau transeuropéen de transport. 8. Hydrographie Eléments hydrographiques, y compris les zones maritimes ainsi que toutes les autres masses d'eau et les éléments qui y sont liés, y compris les bassins et sous-bassins hydrographiques, conformes, le cas échéant, aux définitions établies par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, et sous forme de réseaux.9. Sites protégés Zone désignée ou gérée dans un cadre législatif international, communautaire ou national en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. ANNEXE 2 Données globales et de géographie physique 1. Altitude Modèles numériques pour l'altitude des surfaces terrestres, glaciaires et océaniques.Comprend l'altitude terrestre, la bathymétrie et la ligne de rivage. 2. Occupation des terres Couverture physique et biologique de la surface terrestre, y compris les surfaces artificielles, les zones agricoles, les forêts, les zones (semi-)naturelles, les zones humides et les masses d'eau.3. Ortho-imagerie Images géoréférencées de la surface terrestre, provenant de satellites ou de capteurs aéroportés.4. Géologie Géologie caractérisée en fonction de la composition et de la structure.Englobe le substratum rocheux, les aquifères et la géomorphologie.
ANNEXE 3 Données de géographie humaine et environnementales 1. Unités statistiques Unités de diffusion ou d'utilisation d'autres informations statistiques.2. Bâtiments Situation géographique des bâtiments.3. Sols Sols et sous-sol caractérisés selon leur profondeur, texture, structure et teneur en particules et matières organiques, pierrosité, érosion, le cas échéant pente moyenne et capacité anticipée de stockage de l'eau.4. Usage des sols Territoire caractérisé selon sa dimension fonctionnelle prévue ou son objet socioéconomique actuel et futur (par ex.résidentiel, industriel, commercial, agricole, forestier, récréatif). 5. Santé et sécurité des personnes Répartition géographique des pathologies dominantes (allergies, cancers, maladies respiratoires, etc.) liées directement (pollution de l'air, produits chimiques, appauvrissement de la couche d'ozone, bruit, etc.) ou indirectement (alimentation, organismes génétiquement modifiés, etc.) à la qualité de l'environnement, et l'ensemble des informations relatives à l'effet de celle-ci sur la santé des hommes (marqueurs biologiques, déclin de la fertilité, épidémies) ou leur bien-être (fatigue, stress, etc.). 6. Services d'utilité publique et services publics Comprend les installations d'utilité publique, tels que les égouts ou les réseaux et installations liés à la gestion des déchets, à l'approvisionnement énergétique, à l'approvisionnement en eau, ainsi que les services administratifs et sociaux publics, tels que les administrations publiques, les sites de la protection civile, les écoles et les hôpitaux. 7. Installations de suivi environnemental La situation et le fonctionnement des installations de suivi environnemental comprennent l'observation et la mesure des émissions, l'état du milieu environnemental et d'autres paramètres de l'écosystème (biodiversité, conditions écologiques de la végétation, etc.) par les autorités publiques ou pour leur compte. 8. Lieux de production et sites industriels Sites de production industrielle, y compris les installations couvertes par la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et les installations de captage d'eau, d'extraction minière et de stockage.9. Installations agricoles et aquacoles Equipement et installations de production agricoles (y compris les systèmes d'irrigation, les serres et les étables).10. Répartition de la population - démographie Répartition géographique des personnes, avec les caractéristiques de population et les niveaux d'activité, regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique.11. Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration Zones gérées, réglementées ou utilisées pour les rapports aux niveaux international, européen, national, régional et local.Sont inclus les décharges, les zones restreintes aux alentours des sources d'eau potable, les zones vulnérables aux nitrates, les chenaux réglementés en mer ou les eaux intérieures importantes, les zones destinées à la décharge de déchets, les zones soumises à limitation du bruit, les zones faisant l'objet de permis d'exploration et d'extraction minière, les districts hydrographiques, les unités correspondantes utilisées pour les rapports et les zones de gestion du littoral. 12. Zones à risque naturel Zones sensibles caractérisées en fonction des risques naturels (tous les phénomènes atmosphériques, hydrologiques, sismiques, volcaniques, ainsi que les feux de friche qui peuvent, en raison de leur situation, gravité et fréquence, nuire gravement à la société), tels qu'inondations, glissements et affaissements de terrain, avalanches, incendies de forêts, tremblements de terre et éruptions volcaniques.13. Conditions atmosphériques Conditions physiques dans l'atmosphère.Comprend les données géographiques fondées sur des mesures, sur des modèles ou sur une combinaison des deux, ainsi que les lieux de mesure. 14. Caractéristiques géographiques météorologiques Conditions météorologiques et leur mesure : précipitation, température, évapotranspiration, vitesse et direction du vent. 15. Caractéristiques géographiques océanographiques Conditions physiques des océans (courants, salinité, hauteur des vagues, etc.). 16. Régions maritimes Conditions physiques des mers et des masses d'eau salée divisées en régions et sous-régions à caractéristiques communes.17. Régions biogéographiques Zones présentant des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes.18. Habitats et biotopes Zones géographiques ayant des caractéristiques écologiques particulières - conditions, processus, structures et fonctions (de maintien de la vie) - favorables aux organismes qui y vivent.Sont incluses les zones terrestres et aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu'elles soient naturelles ou semi-naturelles. 19. Répartition des espèces Répartition géographique des espèces animales et végétales regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique. 20. Sources d'énergie Sources d'énergie comprenant les hydrocarbures, l'énergie hydraulique, la bioénergie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc., le cas échéant accompagnées d'informations relatives à la profondeur/la hauteur de la source. 21. Ressources minérales Ressources minérales comprenant les minerais métalliques, les minéraux industriels, etc., le cas échéant accompagnées d'informations relatives à la profondeur/la hauteur de la ressource.
ANNEXE 4 Contenu des métadonnées 1. Dans le cas des séries de données géographiques visées à l'article 5, §§ 2 et 3 de la présente ordonnance, et des services portant sur ces données visés à l'article 9, §§ 2 et 3 de la présente ordonnance : Identification - Intitulé de la ressource (obligatoire) - Nom du fichier (obligatoire) - Résumé de la ressource (obligatoire) - Type de ressource (obligatoire) - Localisateur de la ressource (url) (obligatoire) - Identificateur de ressource unique (obligatoire) - Ressource couplée (obligatoire) - Langue de la ressource (obligatoire) Informations de distribution - Version de référence UrbIS utilisée (obligatoire) - Système de coordonnées utilisé (obligatoire) - Format du jeu de données (obligatoire) - Nombre total d'objets de type point ou vecteur intervenant dans le jeu de données (facultatif) - Nombre de champs ou colonnes dans le jeu de données (facultatif) - Nom des champs : titre des champs ou colonnes (facultatif) - Description de l'attribut décrit par la valeur mesurée (facultatif) - Types d'objets spatiaux utilisés pour localiser les données : points, lignes, polygones, polylignes,... (facultatif) Classification des données et des services géographiques - Catégorie thématique (obligatoire) - Type de service de données géographiques (obligatoire) - Correspondance à une thématique de la directive INSPIRE (obligatoire) - Par défaut : non - Si oui : Référence de la thématique (Annexe/Numéro/Elément) de la directive INSPIRE à laquelle le jeu de données se rapporte Mot-clé - Valeur du mot-clé (obligatoire) - Vocabulaire contrôlé d'origine (obligatoire) - Date de référence du vocabulaire d'origine (obligatoire) Situation géographique (rectangle de délimitation géographique) - Longitude de la limite la plus à l'ouest de l'étendue du jeu de données, exprimée avec des degrés décimaux (obligatoire) - Longitude de la limite la plus à l'est de l'étendue du jeu de données, exprimée avec des degrés décimaux (EST positif) (obligatoire) - Latitude de la limite la plus au sud de l'étendue du jeu de données, exprimée avec des degrés décimaux (obligatoire) - Latitude de la limite la plus au nord de l'étendue du jeu de données, exprimée avec des degrés décimaux (obligatoire) Référence temporelle - Etendue temporelle (date de début) (obligatoire si date de fin présente) - Etendue temporelle (date de fin) (obligatoire si date de début) - Date de création (obligatoire si pas de date de d'étendue ou de publication ou de révision) - Date de publication (obligatoire si pas de date de d'étendue ou de création ou de révision) - Date de dernière révision (obligatoire si pas de date de d'étendue ou de publication ou de création) - Fréquence de mise à jour (facultatif) Qualité et validité - Généalogie (obligatoire) - Généalogie (Qualité générale de la série de données) - Généalogie (La série de données a-t-elle été validée ou soumise à un contrôle de qualité ?) - Généalogie (S'agit-il de la version officielle ?) - Généalogie (La série de données a-t-elle une valeur légale ?) - Résolution spatiale (obligatoire) - Résolution spatiale (Echelle = dénominateur) - Résolution spatiale (Distance de résolution) - Complétude (obligatoire) Contraintes en matière d'accès et d'utilisation - Conditions applicables à l'accès et à l'utilisation (obligatoire) - Restrictions concernant l'accès public (obligatoire) Organisation(s) responsable(s) de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques - Nom de l'organisme responsable (obligatoire) - Adresse mail de contact (obligatoire) - Rôle de l'organisme responsable (obligatoire) - Adresse courrier (rue, code postal, ville, pays) (facultatif) - Nom d'une personne de contact (facultatif) - Rôle de la personne (facultatif) - Numéro de téléphone (facultatif) - Numéro de fax (facultatif) - Adresse mail de la personne de contact (facultatif) Cet élément peut être multiplié en fonction des divers rôles Métadonnées concernant les métadonnées - Identifiant unique (obligatoire) - Nom de l'organisme responsable (obligatoire) - Adresse mail de contact (obligatoire) - Date des métadonnées (obligatoire) - Langue des métadonnées (obligatoire) - Rôle de l'organisme (facultatif) - Adresse courrier (rue, code postal, ville, pays) (facultatif) - Nom d'une personne de contact (facultatif) - Rôle de la personne (facultatif) - Numéro de téléphone (facultatif) - Numéro de fax (facultatif) - Adresse mail de la personne de contact (facultatif) 2. Informations complémentaires dans le cas des séries de données géographiques visées à l'article 5, § 2 de la présente ordonnance : Conformité - Spécification (obligatoire) - Degré (obligatoire) Vu pour être annexées à l'ordonnance du 21 octobre 2010 relative à l'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 octobre 2010.
Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement J.-L. VANRAES, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures Mme E. HUYTEBROECK, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement Mme B. GROUWELS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports B. CEREXHE, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2009-2010. A-115/1 Projet d'ordonnance.
A-115/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion : séance du mercredi 20 octobre 2010.
Adoption : séance du jeudi 21 octobre 2010.