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Ordonnance du 28 novembre 2019
publié le 10 décembre 2019

Ordonnance transposant la directive 2017/1852/UE du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne

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10/12/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 NOVEMBRE 2019. - Ordonnance transposant la directive 2017/1852/UE du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose la directive 2017/1852/UE du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application

Art. 3.La présente ordonnance établit des règles et procédures relatives à la collaboration entre d'une part l'autorité compétente et d'autre part une autorité étrangère à travers un mécanisme destiné à régler les différends qui découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune. CHAPITRE 3. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par : 1° autorité compétente : le représentant désigné par le Gouvernement ;2° juridiction compétente : selon le cas, le tribunal de première instance ou le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé ;3° autorité étrangère : l'autorité d'un Etat membre, désignée comme telle par l'Etat membre concerné ;4° double imposition : l'imposition par deux Etats membres ou plus concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention, visé à l'article 3, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu à une des situations suivantes : a) une charge fiscale supplémentaire ;b) une augmentation de la charge fiscale ;c) une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables ;5° personne concernée : toute personne, y compris un particulier, qui est résident fiscal d'un Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend ;6° différend : tout fait générateur de différends entre l'autorité compétente et une autorité étrangère qui découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune ;7° Etat membre : un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ;8° commission consultative : la commission constituée, suite à la demande présentée par la personne concernée ou les personnes concernées à l'autorité compétente, par ladite autorité compétente ou par la juridiction compétente si l'autorité compétente n'a pas constitué cette commission consultative, dans le but de rendre un avis indépendant adressé à l'autorité compétente concernant le différend conformément aux conditions prévues dans les articles 8, 9, 10 et 16 ;9° commission de règlement alternatif des différends : la commission constituée, si l'autorité compétente et une autorité étrangère en conviennent, à la place de la commission consultative, afin de trancher le différend au moyen d'autres méthodes qui relèvent du règlement alternatif des différends, en conformité avec l'article 16 ;10° comité permanent : une commission de règlement alternatif des différends qui est établie, via l'accord de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, sous la forme d'un comité ayant un caractère permanent ;11° communications : les réclamations, les réponses à une demande d'informations complémentaires, les retraits et les demandes prévus à l'article 5, § 1er, § 5 et § 7, et à l'article 8, § 1er ; 12° grande entreprise : une entreprise qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants : a) total du bilan : 20.000.000 euros ; b) chiffre d'affaire net : 40.000.000 euros ; c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ; 13° grand groupe : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants : a) total du bilan : 20.000.000 euros ; b) chiffre d'affaires net : 40.000.000 euros ; c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;14° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 4. - Réclamation

Art. 5.§ 1er. Toute personne concernée peut introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend.

La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national.

La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l'autorité étrangère en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les autres Etats membres concernés. § 2. Chaque réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans les deux mois à compter de sa réception. § 3. L'autorité compétente informe l'autorité étrangère de cette réclamation dans le délai visé au paragraphe 2.

A ce moment-là, l'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle souhaite utiliser au cours de la procédure. § 4. La réclamation n'est acceptée que si la personne concernée qui a introduit la réclamation, visée au paragraphe 2, fournit à l'autorité compétente les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la ou des personnes concernées ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente et de toute autre personne concernée ;2° les exercices d'imposition concerné, ou à défaut, les périodes fiscales ;3° des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées ainsi que, le cas échéant, sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, selon le cas.Doivent être communiqués, en particulier, la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative éventuelle ; 4° une référence aux dispositions de droit national applicables et à l'accord ou à la convention visé à l'article 3 ;lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins de la présente ordonnance ; 5° les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative : a) une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend ;b) des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;c) un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère ;d) une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;e) des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 18, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 18, § 5, le cas échéant ;6° toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce. § 5. L'autorité compétente peut demander les informations visées au paragraphe 4, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation.

D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 6 si l'autorité compétente le juge nécessaire. Cette demande ne peut entraîner la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, ou d'un procédé commercial.

Une personne concernée qui reçoit une demande conformément au paragraphe 4, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

Dans le même temps, une copie de cette réponse est adressée à l'autorité étrangère. § 6. L'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, 6°, la date la plus tardive étant retenue. L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère de sa décision.

Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une réclamation ou des informations visées au paragraphe 4, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir l'autorité étrangère. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. A la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre de la présente ordonnance. § 7. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère simultanément.

Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre de la présente ordonnance.

L'autorité compétente qui reçoit une telle notification informe sans tarder l'autorité étrangère de la fin des procédures. § 8. Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures engagées au titre de la présente ordonnance prennent fin avec effet immédiat.

L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée de cette situation et des raisons générales liées à cette cessation. § 9. La personne concernée peut adresser les communications indiquées aux paragraphes 1er, 5 et 7, et à l'article 8, § 1er, par dérogation à ces dispositions, uniquement à l'autorité étrangère ou à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée est résidente, dans la mesure où la personne concernée remplit une des conditions suivantes : 1° être un particulier ;2° ne pas être une grande entreprise et ne pas faire partie d'un grand groupe. L'autorité compétente informe simultanément l'autorité étrangère des communications, et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces communications. Une fois cette notification effectuée, la personne concernée est réputée avoir adressé la communication aux autres Etats membres concernés à la date de ladite notification.

En cas d'informations complémentaires reçues en vertu du paragraphe 5, l'autorité compétente qui a reçu les informations complémentaires en transmet une copie à l'autorité étrangère. Une fois cette communication effectuée, l'autorité étrangère est réputée avoir reçu ces informations complémentaires à la date à laquelle l'autorité compétente a reçu les informations. CHAPITRE 5. - Procédure amiable

Art. 6.§ 1er. Lorsque la réclamation visée à l'article 5 est acceptée par l'autorité compétente et par l'autorité étrangère, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable, dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision de l'un des Etats membres d'accepter la réclamation.

Le délai, mentionné à l'alinéa 1er, peut être prolongé d'un an maximum après une justification écrite de l'autorité compétente à l'autorité étrangère ou de l'autorité étrangère à l'autorité compétente. § 2. Une fois que l'autorité compétente et l'autorité étrangère sont parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au paragraphe 1er, l'autorité compétente notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité compétente et exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce au droit à toute autre voie de recours, le cas échéant.

Au cas où des procédures concernant ces autres voies de recours ont déjà commencé, la décision ne devient contraignante et exécutoire qu'une fois que la personne concernée a fourni à l'autorité compétente des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours après que la personne concernée ait été informée de la décision visée à l'alinéa 1er. La décision est alors appliquée sans tarder, quels que soient les délais prévus par le droit national. § 3. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au paragraphe 1er, l'autorité compétente informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord. CHAPITRE 6. - Décision de l'autorité compétente concernant la réclamation

Art. 7.§ 1er. L'autorité compétente peut rejeter une réclamation dans le délai visé à l'article 5, § 6, alinéa 1er : 1° si la réclamation ne comporte pas les informations requises en vertu de l'article 5, § 4, notamment toute information demandée en vertu de l'article 5, § 4, 6°, et n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 5, § 5, alinéa 3 ;2° s'il n'y a pas matière à différend ;3° si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 2. Lorsque l'autorité compétente informe la personne concernée conformément aux dispositions de l'article 5, § 6, l'autorité compétente fournit les raisons générales qui motivent son rejet. § 2. Si l'autorité compétente n'a pas pris de décision dans les six mois suivant la réception de la réclamation ou dans les six mois suivant la réception des informations visées à l'article 5, § 4, 6°, la réclamation est réputée avoir été acceptée. § 3. Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère rejettent la réclamation, la personne concernée peut intenter une action conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire contre la décision de l'autorité compétente.

La personne concernée qui exerce ce droit de recours ne peut présenter une demande en vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° : 1° tant que la décision fait encore l'objet d'un recours ;2° lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours ;ou 3° lorsqu'une décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au 1°, mais qu'il n'est pas possible de déroger à la décision de la juridiction compétente dans l'un des Etats membres concernés. Lorsque le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction compétente est prise en compte aux fins de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°. CHAPITRE 7. - Règlement des différends en commission consultative

Art. 8.§ 1er. Sur demande présentée par la personne concernée, l'autorité compétente et l'autorité étrangère constituent une commission consultative, dans les deux cas suivants : 1° la réclamation introduite par cette personne concernée est rejetée au titre de l'article 7, § 1er, par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère ;2° l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont accepté la réclamation qui a été introduite par la personne concernée mais ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l'amiable dans le délai prévu à l'article 6, § 1er. La personne concernée ne peut présenter la demande visée à l'alinéa 1er que si aucun recours contre le rejet de la réclamation visé à l'article 7, § 1er, ne peut être introduit, n'est en instance ou si la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours. La demande précitée comprend une déclaration à cet effet.

La demande de constitution d'une commission consultative doit être faite par écrit et, selon le cas, au plus tard cinquante jours après réception de la notification de la décision prise sur pied de l'article 5, § 6, ou de l'article 6, § 3, ou au plus tard cinquante jours après le prononcé de la décision prononcée par la juridiction ou l'organe judiciaire compétent conformément à l'article 7, § 3.

La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de 120 jours à compter de la date de la réception de cette demande et, une fois qu'elle est constituée, son président en informe sans tarder la personne concernée. § 2. La commission consultative constituée dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

Elle notifie sa décision à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère dans un délai de trente jours suivant l'adoption de ladite décision.

Lorsque la commission consultative confirme dans sa décision que toutes les exigences mentionnées à l'article 5 ont été remplies, la procédure amiable prévue à l'article 6 est engagée sur demande de l'autorité compétente ou de l'autorité étrangère.

L'autorité compétente notifie cette demande à la commission consultative, à l'autorité étrangère et à la personne concernée. Le délai prévu à l'article 6, § 1er, commence à courir à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission consultative, selon laquelle elle accepte la réclamation.

Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère n'ont pas demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision, visée à l'alinéa 2, de la commission consultative, ladite commission rend un avis sur la manière de régler le différend, comme cela est prévu à l'article 16, § 1er.

Dans ce cas, aux fins de l'article 16, § 1er, la commission consultative est réputée avoir été constituée à la date d'expiration dudit délai de soixante jours. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la commission consultative rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 16, § 1er. § 4. Si la commission consultative ne rend pas d'avis dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, la rémunération visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2° n'est pas due. CHAPITRE 8. - Nominations par les juridictions compétentes

Art. 9.§ 1er. Si une commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article 8, § 1er, alinéa 4, la personne concernée peut introduire une action devant le président du tribunal de première instance siégeant comme en référé, afin de constituer la commission consultative. § 2. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, la personne concernée peut demander au président du tribunal de première instance de nommer une personnalité indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l'article 11.

Lorsque aussi bien l'autorité compétente que l'autorité étrangère n'ont pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, la personne concernée peut demander au tribunal de première instance de nommer les deux personnalités indépendantes à partir de la liste prévue à l'article 11.

Ces personnalités indépendantes désignent, conformément à l'article 10, § 3, le président par tirage au sort à partir de la liste prévue à l'article 11.

Lorsque plus d'une personne est concernée par le différend en cours, ces personnes concernées communiquent la demande de nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à chacun de leurs Etats de résidence respectifs.

Lorsqu'une seule personne concernée est impliquée dans le différend, cette personne concernée communique la demande de nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à l'autorité compétente ou à l'autorité étrangère de l'Etat membre qui n'a pas désigné au moins une personnalité indépendante et un suppléant. § 3. Les actions visées aux paragraphes 1er et 2 sont intentées uniquement à l'expiration de la période de 120 jours visée à l'article 8, § 1er, et dans un délai de 30 jours suivant le terme de ladite période. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 2, le président du tribunal de première instance désigne, comme en référé, les personnalités indépendantes, conformément à l'article 1680, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Les décisions de nomination ou de remplacement des personnalités indépendantes ne sont pas susceptibles de recours. Toutefois, un appel peut être formé contre une telle décision si le président du tribunal de première instance a décidé de ne pas procéder à une nomination.

Le tribunal de première instance notifie la nomination à l'autorité compétente. L'autorité compétente informe les Etats membres concernés de la désignation. CHAPITRE 9. - La commission consultative

Art. 10.§ 1er. La commission consultative visée à l'article 8 est composée comme suit : 1° un président ;2° un représentant de l'autorité compétente et un représentant de l'autorité étrangère.Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par autorité ; 3° une personnalité indépendante qui est nommée par l'autorité compétente et une personnalité indépendante nommée par l'autorité étrangère à partir de la liste visée à l'article 11.Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, le nombre des personnalités ainsi désignées peut être porté à deux par autorité. § 2. Les règles applicables à la nomination des personnalités indépendantes sont convenues entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère. A la suite de la nomination des personnalités indépendantes, un suppléant est nommé pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions relatives à la nomination des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions. § 3. Lorsqu'il n'a pas été convenu de règles applicables à la nomination de personnalités indépendantes conformément au paragraphe 2, il est procédé à la nomination de ces personnes par tirage au sort. § 4. Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le président du tribunal de première instance conformément à l'article 9, § 1er, l'autorité compétente peut récuser toute personnalité indépendante pour tout motif convenu à l'avance entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère ou pour un quelconque des motifs suivants : 1° la personnalité en question appartient à l'une des administrations fiscales concernées, ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédentes ;2° la personnalité détient ou a détenu une participation importante ou un droit de vote dans l'une des personnes concernées, ou elle a été l'employée ou la conseillère de l'une des personnes concernées, à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;3° la personnalité ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des différends à trancher ;4° la personnalité est employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours d'une période d'au moins trois ans avant la date de sa nomination. § 5. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent demander qu'une personnalité qui a été nommée conformément aux paragraphes 2 ou 3, ou son suppléant, déclare tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une impression de partialité au cours de la procédure.

Pendant une période de douze mois suivant la date à laquelle la décision de la commission consultative a été rendue, une personnalité indépendante faisant partie de la commission consultative ne peut se trouver dans une situation qui aurait pu conduire une autorité compétente à s'opposer à sa nomination. § 6. Les représentants de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère et les personnalités indépendantes nommées conformément au paragraphe 1er, choisissent un président à partir de la liste des personnes visée à l'article 11. CHAPITRE 1 0. - Liste des personnalités indépendantes

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement nomme au moins trois personnes compétentes et indépendantes et capables d'agir de manière impartiale et intègre afin de permettre l'établissement de la liste des personnalités indépendantes comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les Etats membres. § 2. Le Gouvernement notifie à la Commission européenne les noms des personnalités indépendantes qu'il a nommées.

Le Gouvernement communique également à la Commission européenne des informations complètes et actualisées sur le parcours académique et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d'intérêts. § 3. Le Gouvernement informe sans tarder la Commission européenne de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes qui ont été désignées par lui.

En ce qui concerne le retrait des personnalités indépendantes de la liste, l'autorité compétente en informe ces personnalités indépendantes par lettre recommandée au moyen d'une décision motivée. § 4. Lorsque l'autorité compétente a de bonnes raisons de s'opposer au maintien d'une personnalité indépendante sur la liste susmentionnée en raison d'un manque d'indépendance, elle en informe la Commission européenne et fournit des éléments de preuve appropriés qui étayent ses préoccupations. § 5. Si la Commission européenne a notifié à la Belgique l'opposition d'un autre Etat membre et les éléments de preuve avancés à l'encontre de l'indépendance d'une personnalité indépendante, l'autorité compétente belge examine cette opposition et les éléments de preuve s'y rapportant dans les six mois. Puis l'autorité compétente décide de maintenir ou non cette personne sur la liste.

L'autorité compétente en informe ensuite la Commission européenne sans tarder. CHAPITRE 1 1. - La commission de règlement alternatif des différends

Art. 12.§ 1er. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative visée à l'article 8. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent également convenir de constituer un comité permanent. § 2. Excepté en ce qui concerne les règles relatives à l'indépendance de ses membres énoncées à l'article 10, §§ 4 et 5, la commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme.

Une commission de règlement alternatif des différends peut appliquer, le cas échéant, toute autre procédure ou technique de règlement des différends pour trancher le différend d'une manière contraignante. § 3. L'autorité compétente et l'autorité étrangère conviennent des règles de fonctionnement conformément à l'article 13. § 4. Les articles 14 et 15 s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à moins qu'il en ait été convenu autrement dans les règles de fonctionnement visées à l'article 13. CHAPITRE 1 2. - Règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends

Art. 13.§ 1er. L'autorité compétente communique, dans le délai de 120 jours prévus à l'article 8, § 1er, alinéa 4, à la personne concernée, les informations suivantes : 1° les règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends ;2° la date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ;3° les références à toute disposition juridique du droit interne des Etats membres applicable et à tout accord ou convention applicable. § 2. Les règles de fonctionnement sont signées entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère de chaque Etat membre concerné par le différend.

Les règles de fonctionnement prévoient : 1° la description et les caractéristiques du différend ;2° le mandat sur lequel l'autorité compétente et la ou les autorités étrangères s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;3° la forme de l'organe de règlement des différends, soit une commission consultative, soit une commission de règlement alternatif des différends, ainsi que le type de procédure pour tout règlement alternatif des différends, si elle diffère de la procédure d'avis indépendant appliquée par une commission consultative ;4° le calendrier de la procédure de règlement des différends ;5° la composition de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, comprenant le nombre de membres et leurs noms, des détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts éventuels ;6° les règles régissant la participation de la personne concernée et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, le type de procédure de règlement de différend à utiliser et toute autre question procédurale ou organisationnelle pertinente ;7° les modalités logistiques pour les travaux et la remise de l'avis de la commission consultative. Si une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, seules les informations visées à l'alinéa 2, 1°, 4°, 5°, et 6°, figurent dans les règles de fonctionnement. § 3. Si les règles de fonctionnement sont incomplètes ou si la personne concernée n'a pas été informée des règles de fonctionnement, les règles de fonctionnement standard établies par la Commission européenne sont applicables. § 4. Lorsque l'autorité compétente n'a pas notifié les règles de fonctionnement à la personne concernée conformément aux paragraphes 1er et 2, les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement sur la base des règles de fonctionnement standard visées au paragraphe 3 et les transmettent à la personne concernée dans un délai de deux semaines à compter de la date de la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées à la personne concernée, les personnes concernées peuvent saisir, comme en référé, le président du tribunal de première instance afin d'obtenir une ordonnance aux fins de fixation et d'exécution des règles de fonctionnement standard visées au paragraphe 3. CHAPITRE 1 3. - Frais de procédure

Art. 14.§ 1er. A moins que l'autorité compétente et l'autorité étrangère en soient convenues autrement, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats membres concernés : 1° le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant correspondant à la moyenne des montants habituellement remboursés aux hauts fonctionnaires de Belgique et des Etats membres concernés ; 2° la rémunération des personnalités indépendantes est, le cas échéant, limitée à 1.000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Les frais exposés par la personne concernée ne sont pas à la charge des Etats membres. § 2. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère conviennent que ces frais sont à la charge de la personne concernée, la personne concernée supporte les frais visés au paragraphe 1er, lorsqu'elle a présenté : 1° une notification de retrait de réclamation en vertu de l'article 5, § 7 ;ou 2° une demande au titre des dispositions de l'article 8, § 1er, à la suite d'un rejet intervenu conformément à l'article 7, § 1er, et après que la commission consultative a statué que c'est à bon droit que l'autorité compétente et la ou les autorités étrangères ont rejeté la réclamation le cas échéant. CHAPITRE 1 4. - Renseignements, éléments de preuve et auditions

Art. 15.§ 1er. Aux fins de la procédure visée à l'article 8, dans la mesure où l'autorité compétente et l'autorité étrangère y consentent, la ou les personnes concernées peuvent fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, éléments de preuve et documents susceptibles d'être utiles pour la décision.

La personne concernée et l'autorité compétente fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents, à la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Toutefois, l'autorité compétente peut refuser de fournir des renseignements à la commission consultative dans chacun des cas suivants : 1° l'obtention des renseignements nécessite de prendre des mesures administratives qui vont à l'encontre du droit interne ;2° les renseignements ne peuvent être obtenus en vertu du droit interne ;3° les renseignements concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels, ou des procédés commerciaux ;4° la divulgation des renseignements est contraire à l'ordre public. § 2. Les personnes concernées peuvent, à leur demande et avec l'accord de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, se présenter ou se faire représenter devant une commission consultative ou une commission de règlement alternatif des différends. Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter. CHAPITRE 1 5. - Avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends

Art. 16.§ 1er. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère au plus tard six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

Lorsque la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends estime que le différend est tel qu'elle aurait besoin de plus de six mois pour rendre un avis, ce délai peut être prolongé de trois mois.

La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends informe l'autorité compétente et l'autorité étrangère ainsi que les personnes concernées de cette prorogation. § 2. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends fonde son avis sur les dispositions de l'accord ou de la convention applicable visé à l'article 3, ainsi que sur toute règle nationale applicable. § 3. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends se prononce à la majorité simple de ses membres. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante pour l'avis. Le président communique l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère. § 4. Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ne rend pas d'avis dans les délais prévus au paragraphe 1er, l'indemnité visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas due. CHAPITRE 1 6. - Décision définitive

Art. 17.§ 1er. Dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, l'autorité compétente et l'autorité étrangère conviennent de la manière de régler le différend. § 2. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent prendre une décision qui s'écarte de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Toutefois, si l'autorité compétente et l'autorité étrangère ne parviennent pas à un accord sur la manière de régler le différend, l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différents est contraignant pour l'autorité compétente et l'autorité étrangère. § 3. L'autorité compétente notifie sans tarder à la personne concernée la décision définitive visée au paragraphe 1er.

Si la personne concernée est un habitant du Royaume, conformément à l'article 2, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou est une société résidente conformément à l'article 2, § 1er, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, et qu'elle n'a pas été informée de la décision prise dans un délai de trente jours, elle peut saisir le tribunal de première instance en référé pour obtenir la décision définitive. § 4. La décision définitive est contraignante pour les Etats membres concernés mais ne constitue pas un précédent.

La décision définitive est mise en oeuvre, à condition que la ou les personnes concernées l'acceptent et renoncent au droit à toute voie de recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive a été notifiée.

La décision définitive n'est pas exécutée si un jugement ou un arrêt décide que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'était pas suffisamment indépendante, compte tenu des dispositions de l'article 10, § 4.

Si la décision définitive n'est pas exécutée, la personne concernée peut, conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire, saisir le tribunal de première instance afin de la faire exécuter. CHAPITRE 1 7. - Interaction avec les procédures et dérogations nationales

Art. 18.§ 1er. La personne concernée peut faire usage de la procédure visée dans la présente ordonnance même dans le cas d'un avis d'imposition devenu définitif ou d'une décision du directeur général du Service public régional Bruxelles Fiscalité qui a abouti au règlement du différend de façon définitive. § 2. Le fait que le différend soit traité par la procédure amiable ou la procédure de règlement des différends, visées respectivement aux articles 6 et 8, n'empêche pas la Région de Bruxelles-Capitale d'engager ou de poursuivre, pour la même affaire, des procédures judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives et pénales. § 3. Si la personne concernée a mis en oeuvre une voie de recours, les délais visés respectivement à l'article 5, § 5, et à l'article 6, § 1er, courent à compter de la date à laquelle un jugement prononcé dans le cadre de ladite procédure devient définitif, ou à laquelle ladite procédure a été définitivement close par un autre moyen, ou lorsque la procédure a été suspendue. § 4. Si la juridiction compétente a prononcé sur un différend une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et si la Région de Bruxelles-Capitale ne peut déroger à cette décision, l'autorité compétente notifie à l'autorité étrangère la décision de cette juridiction, et : 1° la procédure amiable visée à l'article 6 prend fin à compter de la date de cette notification si aucun accord n'est intervenu sur le différend à la date de cette notification ;2° les dispositions de l'article 8, § 1er, ne peuvent plus être invoquées par la personne concernée si le différend est resté sans solution pendant toute la durée de la procédure amiable visée à l'article 6 ;3° il est mis fin à la procédure de règlement des différends visée à l'article 8 si la décision de la juridiction compétente a été rendue après qu'une demande a été présentée par une personne concernée au titre de l'article 8, § 1er, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'ait rendu son avis aux autorités compétentes des Etats membres concernés conformément à l'article 16.En outre, l'autorité compétente informe la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends des conséquences de la décision de la juridiction compétente. § 5. L'introduction d'une réclamation, comme prévue à l'article 5, met fin à toute procédure amiable ou procédure de règlement des différends en cours au titre d'un accord ou d'une convention donnant lieu à une interprétation ou à une application dans le cadre du différend en question. La fin de la procédure prend effet à la date de réception de la réclamation par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère. § 6. Par dérogation à l'article 8, l'autorité compétente peut refuser l'accès à la procédure de règlement des différends au titre de l'article 8 dans les cas ont été infligées, dans l'ordre juridique interne, des sanctions en rapport avec les revenus ou capitaux corrigés pour une fraude fiscale, omission intentionnelle et négligence grave.

Lorsque des procédures judiciaires ou administratives susceptibles d'aboutir à de telles sanctions ont été engagées et que lesdites procédures sont menées simultanément à une des procédures visées dans la présente ordonnance, l'autorité compétente peut suspendre les procédures prévues dans la présente ordonnance à compter de la date d'acceptation de la réclamation jusqu'à la date de l'issue définitive desdites procédures. § 7. L'autorité compétente peut, au cas par cas, refuser l'accès à la procédure de règlement des différends visée à l'article 8 lorsqu'un différend n'a pas trait à une double imposition.

Dans ces cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. CHAPITRE 1 8. - Publicité

Art. 19.§ 1er. Les commissions consultatives et les commissions de règlement alternatif des différends rendent leurs avis visés à l'article 16 par écrit. § 2. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent convenir de publier dans leur intégralité les décisions définitives visées à l'article 17, sous réserve du consentement de chacune des personnes concernées. § 3. Lorsque l'autorité étrangère ou la personne concernée ne consentent pas à la publication de la décision définitive dans son intégralité, l'autorité compétente en publie un résumé.

Ce résumé est accompagné d'une description du différend et de l'objet, de la date, des périodes imposables concernées, de la base juridique, du secteur d'activité et d'une brève description du résultat définitif. Ce résumé comprend également une description de la méthode d'arbitrage utilisée.

Avant de publier les avis conformément au paragraphe 1er, l'autorité compétente communique le résumé à la personne concernée. Au plus tard soixante jours à compter de la réception de ce résumé, la personne concernée peut demander à l'autorité compétente de ne publier aucune information qui concerne un secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux, ou qui est contraire à l'ordre public. § 4. L'information visée aux paragraphes 2 et 3 est communiquée via des formulaires types établis par la Commission européenne. § 5. L'information mentionnée au paragraphe 3 est communiquée sans tarder par l'autorité compétente à la Commission européenne. CHAPITRE 1 9. - Secret professionnel et confidentialité

Art. 20.§ 1er. Les membres d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends doivent respecter la plus stricte confidentialité des renseignements qu'ils obtiennent en leur qualité de membres d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends. § 2. La personne concernée et son représentant traitent de manière confidentielle toutes les informations, y compris la connaissance des documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure.

Sur demande de l'autorité compétente, la personne concernée et son représentant déclarent qu'ils traiteront de manière confidentielle toutes les informations, y compris la connaissance des documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure.

Art. 21.La violation du secret professionnel, ou de l'obligation de confidentialité visée à l'article 20, est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. CHAPITRE 2 0. - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel

Art. 22.L'autorité compétente est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour l'exécution des dispositions de cette ordonnance.

Les données strictement nécessaires et pertinentes collectées dans le cadre de cette ordonnance sont conservées dans une banque de données.

L'autorité compétente gère cette banque de données en sa qualité de responsable du traitement.

Sans préjudice de leur conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt du public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les communications, renseignements, éléments de preuve et documents seront conservés pendant la durée strictement nécessaire aux finalités poursuivies par cette ordonnance, en tenant compte de la durée nécessaire à la résolution des réclamations introduites sur la base de l'article 5, de leur prescription, ainsi que de toute procédure portée devant les juridictions compétentes.

Art. 23.Préalablement à la publication des décisions définitives et des résumés visés à l'article 19, §§ 2 et 3, ceux-ci doivent être expurgés des données à caractère personnel y mentionnées.

Art. 24.Par dérogation à l'article 22, le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est, pour le traitement de données à caractère personnel visé à l'article 11, le Service public régional Bruxelles Fiscalité.

Les données strictement nécessaires et pertinentes collectées dans le cadre de cette ordonnance sont conservées dans une banque de données.

Le Service public régional Bruxelles Fiscalité gère cette banque de données en sa qualité de responsable du traitement.

Sans préjudice de leur conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt du public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont conservées aussi longtemps que les personnes auxquelles elles se rapportent sont nommées comme personnalités indépendantes. Elles sont supprimées au plus tard un an après que celles-ci cessent d'exercer leurs fonctions. CHAPITRE 2 1. - Entrée en vigueur

Art. 25.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2019, pour les différends relatifs aux revenus ou aux capitaux obtenus à partir du 1er janvier 2018.

L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent cependant convenir d'appliquer la présente ordonnance en ce qui concerne toute réclamation introduite avant le 1er juillet 2019 ou portant sur des exercices d'imposition antérieurs.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Session ordinaire 2019-2020 Documents du Parlement : A-29/1 Projet d'ordonnance.

A-29/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 15 novembre 2019.

TABLEAU DE CONCORDANCE

Directive (UE) 2017/1852

Avant-projet d'ordonnance

Article 1er

Art. 3 et art. 4, 6°

Article 2


paragraphe 1er

Art. 4, 1° - 5°

a)

Art. 4, 1°, 3°

b)

Art. 4, 2°

c), renvoie à l'article 1er

Art. 4, 4°, a), b) et c), renvoie à l'art. 3

d)

Art. 4, 5°

paragraphe 2, renvoie à l'article 2, paragraphe 1er

NA

Article 3


paragraphe 1er

Art. 5, § 1er

a)

Art. 5, § 1er

b)

Art. 5, § 1er

paragraphe 2

Art. 5, §§ 2 et 3

paragraphe 3

Art. 5, § 4, renvoie à l'art. 5, paragraphe 2

a)

Art. 5, § 4, 1°

b)

Art. 5, § 4, 2°

c)

Art. 5, § 4, 3°

d) renvoie à l'article 1er

Art.5, § 4, 4°, renvoie à l'art. 3

e)

Art. 5, § 4, 5°

i)

Art. 5, § 4, 5°, a)

ii)

Art. 5, § 4, 5°, b)

iii)

Art. 5, § 4, 5°, c)

iv)

Art. 5, § 4, 5°, d)

v), renvoie à l'article 16, paragraphe 5

Art. 5, § 4, 5°, e), renvoie à l'art. 18, § 5

f)

Art. 5, § 4, 6°

paragraphe 4, renvoie à l'article 4

Art. 5, § 5

paragraphe 4, alinéa 1er

Art. 5, § 5, alinéas 1er et 2, renvoie aux articles 5, § 4, 6° et 6

paragraphe 4, alinéa 2

Art. 5, § 5, alinéas 3 et 4, renvoie à l'art. 5, § 4, 6°

paragraphe 5

Art. 5, § 6

paragraphe 5, alinéa 1er

Art. 5, § 6, alinea 1er, renvoie à l'art. 5, § 4, 6°

paragraphe 5, alinéa 2

Art. 5, § 6, alinéa 2, renvoie à l'art. 5, § 4, 6°

paragraphe 6

Art. 5, §§ 7 et 8

paragraphe 6, alinéa 1er

Art. 5, § 7

paragraphe 6, alinéa 2

Art. 5, § 8, renvoie à l'art. 5, § 1er

Article 4


paragraphe 1er

Art. 6, § 1er

paragraphe 1er, alinéa 1er

Art. 6, § 1, alinéa 1er, renvoie à l'art. 5

paragraphe 1er, alinéa 2

Art. 6, § 1, alinéa 2, renvoie à l'art. 6, § 1er, alinéa 1er

paragraphe 2

Art. 6, § 2, renvoie à l'art. 6, § 1er

paragraphe 3

Art. 6, § 3, renvoie à l'art. 6, § 1er

Article 5


paragraphe 1er, renvoie à l'article 3, paragraphe 5

Art. 7, § 1er

alinéa 1er, a), renvoie aux articles 3, paragraphe 3 ; 3 paragraphe 3, f) et 3, paragraphe 4

Art.7, § 1, alinéa 1er, 1°, renvoie aux articles 5, § 4 ; § 4, 6° et § 5, alinéa 3

alinéa 1er, b)

Art. 7, § 1er, alinéa 1er, 2°

alinéa 1er, c), renvoie à l'article 3, paragraphe 1er

Art. 7, § 1er, alinéa 1er, 3°, renvoie à l'art. 5, § 1er, alinéa 2

alinéa 2, renvoie à l'article 3, paragraphe 5

Art. 7, § 1er, alinéa 2, renvoie à l'art. 5, § 6

paragraphe 2

Art. 7, § 2, renvoie à l'art. 5, § 4, 6°

paragraphe 3, alinéa 1er, renvoie à l'article 6, paragraphe 1er, a)

Art. 7, § 3, alinéa 1er renvoie aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire

a)

Art. 7, § 3, alinéa 2, 1°

b)

Art. 7, § 3, alinéa 2, 2°

c)

Art. 7, § 3, alinéa 2, 3°, renvoie à l'art. 7, § 3, alinéa 2, 1°

paragraphe 3, alinéa 2, renvoie à l'article 6, paragraphe 1er, a)

Art. 7, § 3, alinéa 3, renvoie à l'art. 8, § 1er, alinéa 1er, 1°

Article 6


paragraphe 1er, alinéa 1er, renvoie à l'article 8

Art. 8, § 1er, alinéa 1er

a), renvoie à l'article 5, paragraphe 1er

Art. 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, renvoie à l'art. 7, § 1er

b), renvoie à l'article 4, paragraphe 1er

Art. 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, renvoie à l'art. 6, § 1er

paragraphe 1er, alinéa 2, renvoie à l'article 5, paragraphe 1er

Art. 8, § 1er, alinéa 2, renvoie à l'art. 7, § 1er et art. 8, § 1er, alinéa 1er

paragraphe 1er, alinéa 3, renvoie aux articles 3, paragraphe 5 ; 4, paragraphe 3 ; 5, paragraphe 3

Art. 8, § 1er, alinéa 3, renvoie aux articles 5, § 6 ; 6, § 3 ; 7, § 3 ; art. 8, § 1er, alinéa 4

paragraphe 2

Art. 8, § 2

paragraphe 2, alinéa 1er

Article 8, § 2, alinéa 1er, renvoie à l'art. 8, § 1er, alinéa 1er, 1° ; article 8, § 2, alinéa 2

paragraphe 2, alinéa 2, renvoie aux articles 3 ; 4 ; 4, paragraphe 1er

Art. 8, § 2, alinéa 3, renvoie aux articles 5 et 6 ; art. 8, § 2, alinéa 4, renvoie à l'art. 6, § 1er

paragraphe 2, alinéa 3, renvoie à l'article 14, paragraphe 1er

Art. 8, § 2, alinéa 5, renvoie aux articles 8, § 2, alinéa 2 et 16, § 1er

paragraphe 3, renvoie aux articles 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, b) ; 14, paragraphe 1er

Art. 8, § 3, renvoie aux articles 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et 16, § 1er

Article 7


paragraphe 1er

Art. 9, §§ 1er et 2

paragraphe 1er, alinéa 1er, renvoie à l'article 6, paragraphe 1er

Art. 9, § 1er, renvoie à l'art. 8, § 1er

paragraphe 1er, alinéa 2, renvoie à l'article 9

Art. 9, § 2, alinéa 1er, renvoie à l'article11

paragraphe 1er, alinéa 3, renvoie aux articles 8, paragraphe 3 et 9

Articles 9, § 2, alinéa 2, renvoie aux articles 9, § 3 et 11 ; 9, § 2, alinéa 3

paragraphe 1er, alinéa 4

Art. 9, § 2, alinéas 4 et 5

paragraphe 2, renvoie aux articles 6, paragraphe 1er et 7, paragraphe 1er

Art. 9, § 3, renvoie aux articles 9, §§ 1er et 2 ; 8, § 1er

paragraphe 3

Art. 9, § 4 ; art. 9, § 4, alinéa 1er, renvoie à l'art. 1680, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire

Article 8


paragraphe 1er, renvoie à l'article 6

Art. 10, § 1er, renvoie à l'art. 8

a)

Art. 10, § 1er, 1°

b)

Art. 10, § 1er, 2°

c), renvoie à l'article 9

Art. 10, § 1er, 3°, renvoie à l'art. 11

paragraphe 2

Art. 10, § 2

paragraphe 3

Art. 10, § 3, renvoie à l'art. 10, § 2

paragraphe 4, renvoie à l'article 7, paragraphe 1er

Art. 10, § 4

a)

Art. 10, § 4, 1°

b)

Art. 10, § 4, 2°

c)

Art. 10, § 4, 3°

d)

Art. 10, § 4, 4°

paragraphe 5

Art. 10, § 5

paragraphe 5, alinéa 1er

Art. 10, § 5, alinéa 1er, renvoie à l'art. 10, §§ 2 et 3

paragraphe 5, alinéa 2

Art. 10, § 5, alinéa 2

paragraphe 6, renvoie aux articles 8, paragraphes 1er et 9

Art. 10, § 6, renvoie aux articles 10, § 1er ; 11

Article 9


paragraphe 1er

Art. 11, § 1er

paragraphe 2

Art. 11, § 2

paragraphe 3

Art. 11, §§ 3 - 5

paragraphe 3, alinéa 1er

Art. 11, § 3, alinéa 1er

paragraphe 3, alinéa 2

Art. 11, § 3, alinéa 2

paragraphe 3, alinéa 3, renvoie à l'article 9

Art. 11, §§ 4 et 5

Article 10


paragraphe 1er, renvoie à l'article 14

Articles 4, 9°, renvoie à l'art. 16 ; 10° ; 12, § 1er, renvoie à l'art. 8

paragraphe 2, renvoie à l'article 8, paragraphes 4 et 5

Art. 12, § 2

paragraphe 2, alinéa 1er, renvoie aux articles 8 et 10

Art. 12, § 2, alinéa 1er, renvoie à l'art. 10, §§ 4 et 5

paragraphe 2, alinéa 2

Art. 12, § 2, alinéa 2

paragraphe 3, renvoie à l'article 11

Art. 12, § 3, renvoie à l'art. 13

paragraphe 4, renvoie aux articles 11, 12 et 13

Art. 12, § 4, renvoie aux articles 13, 14 et 15

Article 11


paragraphe 1er, renvoie à l'article 6, paragraphe 1er

Art. 13, § 1er, renvoie à l'art. 8, § 1er, dernier alinéa

a)

Art. 13, § 1er, 1°

b)

Art. 13, § 1er, 2°

c)

Art. 13, § 1er, 3°

paragraphe 2

Art. 13, § 2

paragraphe 2, alinéa 1er

Art. 13, § 2, alinéa 1er

paragraphe 2, alinéa 2

Art. 13, § 2, alinéa 2

a)

Art. 13, § 2, alinéa 2, 1°

b)

Art. 13, § 2, alinéa 2, 2°

c)

Art. 13, § 2, alinéa 2, 3°

d)

Art. 13, § 2, alinéa 2, 4°

e)

Art. 13, § 2, alinéa 2, 5°

f)

Art. 13, § 2, alinéa 2, 6°

g)

Art. 13, § 2, alinéa 2, 7°

paragraphe 2, alinéa 3, renvoie aux articles 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et 11, paragraphe 2, alinéa 2, a), d), e) et f)

Art. 13, § 2, alinéa 3, renvoie aux articles 8, § 1er, alinéa 1er, 1° ; 13, § 2, alinéa 2, 1°, 4°, 5° et 6°

paragraphe 3, renvoie aux articles 11, paragraphe 2 et 20, paragraphe 2

Art. 13, § 3

paragraphe 4

Art. 13, § 4, renvoie à l'art. 13, §§ 1er, 2 et 3 et à l'art. 1680 du Code judiciaire

Article 12


paragraphe 1er

Art. 14, § 1er et art. 16, § 4 renvoie aux articles articles 16, § 1er et 14, § 1er, alinéa 1er, 2°

paragraphe 1er, alinéa 1er

Art. 14, § 1er, alinéa 1er

a)

Art. 14, § 1er, alinéa 1er, 1°

b)

Art. 14, § 1er, alinéa 1er, 2°

paragraphe 1er, alinéa 2

Art. 14, § 1er, alinéa 2

paragraphe 2

Art. 14, § 2, renvoie à l'art. 14, § 1er

paragraphe 2, alinéa 1er

Art. 14, § 2

a), renvoie à l'article 3, paragraphe 6

Art. 14, § 2, 1°, renvoie à l'art. 5, § 7

b), renvoie aux articles 5, paragraphe 1er et 6, paragraphe 1er

Art. 14, § 2, 2°, renvoie aux articles 7, § 1er ; 8, § 1er

paragraphe 2, alinéa 2

Art. 14, § 2, 2°

Article 13


paragraphe 1er, renvoie à l'article 6

Art. 15, § 1er ; art. 15, § 1er, alinéa 1er, renvoie à l'art. 8

a)

Art. 15, § 1er, alinéa 3, 1°

b)

Art. 15, § 1er, alinéa 3, 2°

c)

Art. 15, § 1er, alinéa 3, 3°

d)

Art. 15, § 1er, alinéa 3, 4°

paragraphe 2

Art. 15, § 2

paragraphe 3

Art. 20, §§ 1er et 2 et art. 21 ; art 21 renvoie à l'art. 20 de l'avant-projet d'ordonnance et à l'article 458 du Code pénal

Article 14


paragraphe 1er

Art. 16, § 1er

paragraphe 2, renvoie à l'article 1er

Art. 16, § 2, renvoie à l'art. 3

paragraphe 3

Art. 16, § 3

Article 15


paragraphe 1er

Art. 17, § 1er

paragraphe 2

Art. 17, § 2

paragraphe 3

Art. 17, § 3, alinéa 1er, renvoie à l'art. 17, § 1er ; art. 17, § 3, alinéa 2, renvoie à l'art. 2, § 1er, 1° et 5°, b), du CIR 92

paragraphe 4

Art. 17, § 4

paragraphe 4, alinéa 1er

Art. 17, § 4, alinéas 1er et 2

paragraphe 4, alinéa 2, renvoie à l'article 8

Art. 17, § 4, alinéa 3 renvoie à l'art. 10, § 4 ; art. 17, § 4, alinéa 4, renvoie aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire

Article 16


paragraphe 1er

Art. 18, § 1er

paragraphe 2, renvoie aux articles 4 et 6

Art. 18, § 2, renvoie aux articles 6 et 8

paragraphe 3, renvoie aux articles 3, paragraphe 5 et 4, paragraphe 1er

Art. 18, § 3, renvoie aux articles 5, § 5, et 6, § 1er

paragraphe 4

Art. 18, § 4

a), renvoie à l'article 4

Art. 18, § 4, 1°, renvoie à l'art. 6

b), renvoie aux articles 4 et 6, paragraphe 1er

Art. 18, § 4, 2°, renvoie aux articles 6 et 8, § 1er

c), renvoie aux articles 6 et 14

Art. 18, § 4, 3°, renvoie aux articles 8, § 1er et 16

paragraphe 5, renvoie à l'article 3

Art. 18, § 5, renvoie à l'art. 5

paragraphe 6, renvoie à l'article 6

Art. 18, § 6 ; art. 18, § 6, alinéa 1er, renvoie à l'art. 8

paragraphe 7, renvoie à l'article 6

Art. 18, § 7

Article 17


alinéa 1er

Art. 5, § 9, alinéa 1er, renvoie aux articles 5, § 1er, § 5 et § 7 ; 8, § 1er

a)

Art. 5, § 9, alinéa 1er, 1°

b)

Art. 5, § 9, alinéa 1er, 2°

alinéa 2, renvoie aux articles 3, paragraphes 1er, 4, 6 ; 6, paragraphe 1er

Art. 5, § 9, alinéa 2

alinéa 3, renvoie à l'article 3, paragraphe 4

Art. 5, § 9, alinéa 3, renvoie à l'art. 5, § 5

Article 18


paragraphe 1er

Art. 19, § 1er, renvoie à l'art. 16

paragraphe 2, renvoie à l'article 15

Art. 19, § 2, renvoie à l'art. 17

paragraphe 3

Art. 19, § 3

paragraphe 3, alinéa 1er

Art. 19, § 3, alinéa 1er et 2

paragraphe 3, alinéa 2

Art. 19, § 3, alinéa 3

paragraphe 4, renvoie aux articles 18, paragraphes 2 et 3 ; 20, paragraphe 2

Art. 19, § 4, renvoie à l'art. 19, §§ 2 et 3

paragraphe 5

Art. 19, § 5, renvoie à l'art. 19, § 3

Article 19


paragraphe 1er, renvoie à l'article 8, paragraphe 4

NA

paragraphe 2, renvoie à l'article 13

NA

paragraphe 3, renvoie à l'article 18, paragraphes 1er et 2

NA

Article 20


paragraphe 1er

NA

paragraphe 2, renvoie à l'article 5 du Règlement (UE) n° 182/2011

NA

Article 21

NA

Article 22


paragraphe 1er


paragraphe 1er, alinéa 1er

NA

paragraphe 1er, alinéa 2

Art. 2

paragraphe 2

NA

Article 23


alinéa 1er

Art. 25, alinéa 1er

alinéa 2

Art. 25, alinéa 2

Article 24

NA


TABLEAU DE CONCORDANCE

Avant-projet d'ordonnance

Directive (UE) 2017/1852

Art. 1er

NA

Art. 2

Article 22, paragraphe 1er, alinéa 2

Art. 3

Article 1er

Art. 4


Article 2, paragraphe 1er, a)

Article 2, paragraphe 1er, b)

Article 2, paragraphe 1er, a)

4°, renvoie à l'art. 3

Article 2, paragraphe 1er, c), renvoie à l'article 1er

4°, a)

Article 2, paragraphe 1er, c)

4°, b)

Article 2, paragraphe 1er, c)

4°, c)

Article 2, paragraphe 1er, c)

Article 2, paragraphe 1er, d)

Article 1er

NA

8°, renvoie aux articles 8, 9, 10 et 16

Article 6, paragraphe 1er

9°, renvoie à l'article 16

Article 10, paragraphe 1er, renvoie à l'article 14

10°

Article 10, paragraphe 1er, renvoie à l'article 14

11°, renvoie aux articles 5, § 1er, § 5 et § 7 ; 8, § 1er

Article 17, paragraphe 2

12°

Article 17, paragraphe 1er, b)

12°, a)

Article 17, paragraphe 1er, b)

12°, b)

Article 17, paragraphe 1er, b)

12°, c)

Article 17, paragraphe 1er, b)

13°

Article 17, paragraphe 1er, b)

13°, a)

Article 17, paragraphe 1er, b)

13°, b)

Article 17, paragraphe 1er, b)

13°, c)

Article 17, paragraphe 1er, b)

Art. 5


§ 1er

Article 3, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 1er

Article 3, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 2

Article 3, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 3

Article 3, paragraphe 1er

§ 2, renvoie à l'art. 5, § 2

Article 3, paragraphe 2

§ 3

Article 3, paragraphe 2

§ 3, alinéa 1er, renvoie à l'art. 5, § 2

Article 3, paragraphe 2

§ 3, alinéa 2

Article 3, paragraphe 2

§ 4, renvoie à l'art. 5, § 2

Article 3, paragraphe 3

§ 4, 1°

Article 3, paragraphe 3, a)

§ 4, 2°

Article 3, paragraphe 3, b)

§ 4, 3°

Article 3, paragraphe 3, c)

§ 4, 4°, renvoie à l'art. 3

Article 3, paragraphe 3, d), renvoie à l'article 1er

§ 4, 5°

Article 3, paragraphe 3, e)

§ 4, 5°, a)

Article 3, paragraphe 3, e), i)

§ 4, 5°, b)

Article 3, paragraphe 3, e), ii)

§ 4, 5°, c)

Article 3, paragraphe 3, e), iii)

§ 4, 5°, d)

Article 3, paragraphe 3, e), iv)

§ 4, 5°, e), verwijst naar art. 18, § 5

Article 3, paragraphe 3, e), v), renvoie à l'article 16, paragraphe 5

§ 4, 6°

Article 3, paragraphe 3, f)

§ 5

Article 3, paragraphe 4, renvoie à l'article 4

§ 5, alinéa 1er, renvoie à l'art. 5, § 4, 6°

Article 3, paragraphe 4, alinéa 1er

§ 5, alinéa 2, renvoie à l'art. 6

Article 3, paragraphe 4, alinéa 1er

§ 5, alinéa 3, renvoie à l'art. 5, § 4, 6°

Article 3, paragraphe 4, alinéa 2

§ 5, alinéa 4

Article 3, paragraphe 4, alinéa 2

§ 6

Article 3, paragraphe 5

§ 6, alinéa 1er, renvoie à l'art. 5, § 4, 6°

Article 3, paragraphe 5, alinéa 1er

§ 6, alinéa 2, renvoie à l'art. 5, § 4, 6°

Article 3, paragraphe 5, alinéa 2

§ 7

Article 3, paragraphe 6, alinéa 1er

§ 7, alinéa 1er

Article 3, paragraphe 6, alinéa 1er

§ 7, alinéa 2

Article 3, paragraphe 6, alinéa 1er

§ 7, alinéa 3

Article 3, paragraphe 6, alinéa 1er

§ 8

Article 3, paragraphe 6, alinéa 2

§ 8, alinéa 1er, renvoie à l'art. 5, § 1er

Article 3, paragraphe 6, alinéa 2

§ 8, alinéa 2

Article 3, paragraphe 6, alinéa 2

§ 9

Article 17

§ 9, alinéa 1er, renvoie aux articles 5, § 1er, § 5 et § 7 ; 8, § 1er

Article 17, alinéas 1er et 2

§ 9, alinéa 1er, 1°

Article 17, alinéa 1er, a)

§ 9, alinéa 1er, 2°

Article 17, alinéa 1er, b)

§ 9, alinéa 2

Article 17, alinéa 2, renvoie aux articles 3, paragraphes 1er, 4, 6 ; 6, paragraphe 1er

§ 9, alinéa 3, renvoie à l'art. 5, § 5

Article 17, alinéa 3, renvoie à l'article 3, paragraphe 4

Art. 6


§ 1er

Article 4, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 1er, renvoie à l'art. 5

Article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er

§ 1er, alinéa 2, renvoie à l'art. 6, § 1er, alinéa 1er

Article 4, paragraphe 1er, alinéa 2

§ 2

Article 4, paragraphe 2

§ 2, alinéa 1er, renvoie à l'art. 6, § 1er

Article 4, paragraphe 2

§ 2, alinéa 2

Article 4, paragraphe 2

§ 3, renvoie à l'art. 6, § 1er

Article 4, paragraphe 3

Art. 7


§ 1er

Article 5, paragraphe 1er, renvoie à l'article 3, paragraphe 5

§ 1er, alinéa 1er, renvoie à l'art. 5, § 6, alinéa 1er

Article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er

§ 1er, alinéa 1er, 1°, renvoie aux articles 5, § 4 ; § 4, 6° et § 5, alinéa 3

Article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, a), renvoie aux articles 3, paragraphe 3 ; 3 paragraphe 3, f) et 3, paragraphe 4

§ 1er, alinéa 1er, 2°

Article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, b)

§ 1er, alinéa 1er, 3°, renvoie à l'art. 5, § 1er, alinéa 2

Article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, c), renvoie à l'article 3, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 2, renvoie à l'art. 5, § 6

Article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, renvoie à l'article 3, paragraphe 5

§ 2, renvoie à l'art. 5, § 4, 6°

Article 5, paragraphe 2

§ 3

Article 5, paragraphe 3, alinéas 1er et 2

§ 3, alinéa 1er, renvoie aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire

Article 5, paragraphe 3, alinéa 1er, renvoie à l'article 6, paragraphe 1er, a)

§ 3, alinéa 2, renvoie à l'art. 8, § 1er, alinéa 1er, 1°

Article 5, paragraphe 3, alinéa 1er, renvoie à l'article 6, paragraphe 1er, a)

§ 3, alinéa 2, 1°

Article 5, paragraphe 3, alinéa 1er, a)

§ 3, alinéa 2, 2°

Article 5, paragraphe 3, alinéa 1er, b)

§ 3, alinéa 2, 3°, renvoie à l'art. 7, § 3, alinéa 2, 1°

Article 5, paragraphe 3, alinéa 1er, c)

§ 3, alinéa 3, renvoie à l'art. 8, § 1er, alinéa 1er, 1°

Article 5, paragraphe 3, alinéa 2, renvoie à l'article 6, paragraphe 1er, a)

Art. 8


§ 1er

Article 6, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 1er

Article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, renvoie à l'article 8

§ 1er, alinéa 1er, 1°, renvoie à l'art. 7, § 1er

Article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, a), renvoie à l'article 5, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 1er, 2°, renvoie à l'art. 6, § 1er

Article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, b), renvoie à l'article 4, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 2, renvoie à l'art. 7, § 1er et art. 8, § 1er, alinéa 1er

Article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, renvoie à l'article 5, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 3, renvoie aux articles 5, § 6 ; 6, § 3 ; 7, § 3

Article 6, paragraphe 1er, alinéa 3, renvoie aux articles 3, paragraphe 5 ; 4, paragraphe 3 ; 5, paragraphe 3

§ 1er, alinéa 4

Article 6, paragraphe 1er, alinéa 3, renvoie aux articles 3, paragraphe 5 ; 4, paragraphe 3 ; 5, paragraphe 3

§ 2

Article 6, paragraphe 2

§ 2, alinéa 1er, renvoie à l'art. 8, § 1er, alinéa 1er, 1°

Article 6, paragraphe 2, alinéa 1er

§ 2, alinéa 2

Article 6, paragraphe 2, alinéa 1er

§ 2, alinéa 3, renvoie aux articles 5 et 6

Article 6, paragraphe 2, alinéa 2, renvoie aux articles 3 ; 4 ; 4, paragraphe 1er

§ 2, alinéa 4, renvoie à l'art. 6, § 1er

Article 6, paragraphe 2, alinéa 2, renvoie aux articles 3 ; 4 ; 4, paragraphe 1er

§ 2, alinéa 5, renvoie aux articles 8, § 2, alinéa 2 et 16, § 1er

Article 6, paragraphe 2, alinéa 3

§ 3, renvoie aux articles 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et 16, § 1er

Article 6, paragraphe 3, renvoie aux articles 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, b) ; 14, paragraphe 1er

§ 4, renvoie aux articles 8, § 2, alinéa 1er et 14, § 1er, 2°

Article 12, paragraphe 1er

Art. 9


§ 1er, renvoie à l'art. 8, § 1er

Article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, renvoie à l'article 6, paragraphe 1er

§ 2

Article 7, paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4

§ 2, alinéa 1er, renvoie aux articles 9, § 3 et 11

Article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, renvoie à l'article 9

§ 2, alinéa 2, renvoie aux articles 9, § 3 et 11

Article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, renvoie aux articles 8, paragraphe 3 et 9

§ 2, alinéa 3, renvoie aux articles 10, § 3 et 11

Article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, renvoie aux articles 8, paragraphes 3 et 9

§ 2, alinéa 4

Article 7, paragraphe 1er, alinéa 4

§ 2, alinéa 5

Article 7, paragraphe 1er, alinéa 4

§ 3, renvoie aux articles 9, §§ 1er et 2 ; 8, § 1er

Article 7, paragraphe 2, renvoie aux articles 6, paragraphe 1er et 7, paragraphe 1er

§ 4

Article 7, paragraphe 3

§ 4, alinéa 1er, renvoie aux articles 9, § 2 ; 1680, § 1er, alinéa 1er du Code judiciaire

Article 7, paragraphe 3

§ 4, alinéa 2

Article 7, paragraphe 3

§ 4, alinéa 3

Article 7, paragraphe 3

Art. 10


§ 1er, renvoi à l'art. 8

Article 8, paragraphe 1er, renvoi à l'article 6

§ 1er, 1°

Article 8, paragraphe 1er, a)

§ 1er, 2°

Article 8, paragraphe 1er, b)

§ 1er, 3°, renvoie à l'art. 11

Article 8, paragraphe 1er, c), renvoi à l'article 9

§ 2

Article 8, paragraphe 2

§ 3, renvoie à l'art. 10, § 2

Article 8, paragraphe 3

§ 4, renvoie à l'art. 9, § 1er

Article 8, paragraphe 4, renvoie à l'article 7, paragraphe 1er

§ 4, 1°

Article 8, paragraphe 4, a)

§ 4, 2°

Article 8, paragraphe 4, b)

§ 4, 3°

Article 8, paragraphe 4, c)

§ 4, 4°

Article 8, paragraphe 4, d)

§ 5

Article 8, paragraphe 5

§ 5, alinéa 1er, renvoie à l'art. 10, §§ 2 et 3

Article 8, paragraphe 5, alinéa 1er

§ 5, alinéa 2

Article 8, paragraphe 5, alinéa 2

§ 6, renvoie aux articles 10, § 1er ; 11

Article 8, paragraphe 6, renvoie aux articles 8, paragraphe 1er et 9

Art. 11


§ 1er

Article 9, paragraphe 1er

§ 2

Article 9, paragraphe 2

§ 2, alinéa 1er

Article 9, paragraphe 2

§ 2, alinéa 2

Article 9, paragraphe 2

§ 3

Article 9, paragraphe 3, alinéas 1er et 2

§ 3, alinéa 1er

Article 9, paragraphe 3, alinéa 1er

§ 3, alinéa 2

Article 9, paragraphe 3, alinéa 2

§ 4

Article 9, paragraphe 3, alinéa 3, renvoie à l'article 9

§ 5

Article 9, paragraphe 3, alinéa 3, renvoie à l'article 9

§ 5, alinéa 1er

Article 9, paragraphe 3, alinéa 3

§ 5, alinéa 2

Article 9, paragraphe 3, alinéa 3

Art. 12


§ 1er, renvoie à l'art. 8

Article 10, paragraphe 1er, renvoie à l'article 14

§ 2

Article 10, paragraphe 2, renvoie à l'article 8, paragraphe 4 et 5

§ 2, alinéa 1er, renvoie à l'art. 10, §§ 4 et 5

Article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, renvoie aux articles 8 et 10

§ 2, alinéa 2

Article 10, paragraphe 2, alinéa 2

§ 3, renvoie à l'art. 13

Article 10, paragraphe 3, renvoie à l'article 11

§ 4, renvoie aux articles 13, 14 et 15

Article 10, paragraphe 4, renvoie aux articles 11, 12 et 13

Art. 13


§ 1er, renvoie à l'art. 8, § 1er, dernier alinéa

Article 11, paragraphe 1er, renvoie à l'article 6, paragraphe 1er

§ 1er, 1°

Article 11, paragraphe 1er, a)

§ 1er, 2°

Article 11, paragraphe 1er, b)

§ 1er, 3°

Article 11, paragraphe 1er, c)

§ 2

Article 11, paragraphe 2

§ 2, alinéa 1er

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1er

§ 2, alinéa 2

Article 11, paragraphe 2, alinéa 2

§ 2, alinéa 2, 1°

Article 11, paragraphe 2, alinéa 2, a)

§ 2, alinéa 2, 2°

Article 11, paragraphe 2, alinéa 2, b)

§ 2, alinéa 2, 3°

Article 11, paragraphe 2, alinéa 2, c)

§ 2, alinéa 2, 4°

Article 11, paragraphe 2, alinéa 2, d)

§ 2, alinéa 2, 5°

Article 11, paragraphe 2, alinéa 2, e)

§ 2, alinéa 2, 6°

Article 11, paragraphe 2, alinéa 2, f)

§ 2, alinéa 2, 7°

Article 11, paragraphe 2, alinéa 2, g)

§ 2, alinéa 3, renvoie aux articles 8, § 1er, alinéa 1er, 1° ; 13, § 2, alinéa 2, 1°, 4°, 5° et 6°

Article 11, paragraphe 2, alinéa 3, renvoie aux articles 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et 11, paragraphe 2, alinéa 2, a), d), e) et f)

§ 3

Article 11, paragraphe 3, renvoie aux articles 11, paragraphe 2 et 20, paragraphe 2

§ 4

Article 11, paragraphe 4

§ 4, alinéa 1er, renvoie à l'art. 13, §§ 1er, 2 et 3

Article 11, paragraphe 4

§ 4, alinéa 2, renvoie à l'art. 1680 du Code judiciaire

Article 11, paragraphe 4

Art. 14


§ 1er

Article 12, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 1er

Article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er

§ 1er, alinéa 1er, 1°

Article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, a)

§ 1er, alinéa 1er, 2°

Article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, b)

§ 1er, alinéa 2

Article 12, paragraphe 1er, alinéa 2

§ 2, renvoie à l'art. 14, § 1er

Article 12, paragraphe 2

§ 2, 1°, renvoie à l'art. 5, § 7

Article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, a), renvoie à l'article 3, paragraphe 6

§ 2, 2°, renvoie aux articles 7, § 1er ; 8, § 1er

Article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, b) et article 12, paragraphe 2, alinéa 2, renvoie aux articles 5, paragraphe 1er et 6, paragraphe 1er

Art. 15


§ 1er

Article 13, paragraphe 1er, renvoie à l'article 6

§ 1er, alinéa 1er, renvoie à l'art. 8

Article 13, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 2

Article 13, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 3

Article 13, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 3, 1°

Article 13, paragraphe 1er, a)

§ 1er, alinéa 3, 2°

Article 13, paragraphe 1er, b)

§ 1er, alinéa 3, 3°

Article 13, paragraphe 1er, c)

§ 1er, alinéa 3, 4°

Article 13, paragraphe 1er, d)

§ 2

Article 13, paragraphe 2

Art. 16


§ 1er

Article 14, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 1er

Article 14, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 2

Article 14, paragraphe 1er

§ 1er, alinéa 3

Article 14, paragraphe 1er

§ 2, renvoie à l'art. 3

Article 14, paragraphe 2, renvoie à l'article 1er

§ 3

Article 14, paragraphe 3

§ 4, renvoie aux articles 16, § 1er et 14, § 1er, alinéa 1er, 2°

Article 12, paragraphe 1er

Art. 17


§ 1er

Article 15, paragraphe 1er

§ 2

Article 15, paragraphe 2

§ 2, alinéa 1er

Article 15, paragraphe 2

§ 2, alinéa 2

Article 15, paragraphe 2

§ 3

Article 15, paragraphe 3

§ 3, alinéa 1er, renvoie à l'art. 17, § 1er

Article 15, paragraphe 3

§ 3, alinéa 2, renvoie aux articles 2, § 1er, 1° et 5°, b) du CIR 92

Article 15, paragraphe 3

§ 4

Article 15, paragraphe 4

§ 4, alinéa 1er

Article 15, paragraphe 4, alinéa 1er

§ 4, alinéa 2

Article 15, paragraphe 4, alinéa 1er,

§ 4, alinéa 3, renvoie à l'art. 10, § 4

Article 15, paragraphe 4, alinéa 2, renvoie à l'article 8

§ 4, alinéa 4, renvoie aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire

Article 15, paragraphe 4, alinéa 2, renvoie à l'article 8

Art. 18


§ 1er

Article 16, paragraphe 1er

§ 2, renvoie aux articles 6 et 8

Article 16, paragraphe 2, renvoie aux articles 4 et 6

§ 3, renvoie aux articles 5, § 5 et 6, § 1er

Article 16, paragraphe 3, renvoie aux articles 3, paragraphe 5 et 4, paragraphe 1er

§ 4

Article 16, paragraphe 4

§ 4, 1°, renvoie à l'art. 6

Article 16, paragraphe 4, a), renvoie à l'article 4

§ 4, 2°, renvoie aux articles 6 et 8, § 1er

Article 16, paragraphe 4, b), renvoie aux articles 4 et 6, paragraphe 1er

§ 4, 3°, renvoie aux articles 8, § 1er et 16

Article 16, paragraphe 4, c), renvoie aux articles 6 et 14

§ 5, renvoie à l'art. 5

Article 16, paragraphe 5, renvoie à l'article 3

§ 6

Article 16, paragraphe 6, renvoie à l'article 6

§ 6, alinéa 1er, renvoie à l'art. 8

Article 16, paragraphe 6, renvoie à l'article 6

§ 6, alinéa 2

Article 16, paragraphe 6, renvoie à l'article 6

§ 7

Article 16, paragraphe 7, renvoie à l'article 6

§ 7, alinéa 1er, renvoie à l'art. 8

Article 16, paragraphe 7, renvoie à l'article 6

§ 7, alinéa 2

Article 16, paragraphe 7, renvoie à l'article 6

Art. 19


§ 1er, renvoie à l'art. 16

Article 18, paragraphe 1er

§ 2, renvoie à l'art. 17

Article 18, paragraphe 2, renvoie à l'article 15

§ 3

Article 18, paragraphe 3

§ 3, alinéa 1er

Article 18, paragraphe 3, alinéa 1er

§ 3, alinéa 2

Article 18, paragraphe 3, alinéa 1er

§ 3, alinéa 3

Article 18, paragraphe 3, alinéa 2

§ 4, renvoie à l'art. 19, §§ 2 et 3

Article 18, paragraphe 4, renvoie aux articles 18, paragraphes 2 et 3 ; 20, paragraphe 2

§ 5, renvoie à l'art. 19, § 3

Article 18, paragraphe 5

Art. 20


§ 1er

Article 13, paragraphe 3

§ 2

Article 13, paragraphe 3

§ 2, alinéa 1er

Article 13, paragraphe 3

§ 2, alinéa 2

Article 13, paragraphe 3

Art. 21, renvoie à l'art. 20 de l'avant-projet d'ordonnance et à l'article 458 du Code pénal

Article 13, paragraphe 3

Art. 22

NA

alinéa 1er

NA

alinéa 2

NA

alinéa 3

NA

Art. 23, renvoie à l'article 19, §§ 2 et 3

NA

Art.24

NA

alinéa 1er

NA

alinéa 2

NA

alinéa 3

NA

Art.25

Article 23

alinéa 1er

Article 23, alinéa 1er

alinéa 2

Article 23, alinéa 2

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