publié le 07 mai 2014
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en oeuvre du Règlement n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MARS 2014. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en oeuvre du Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Assentiment est donné à l' Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en oeuvre du Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. Accord de coopération du (...) entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), et abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE Vu le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE;
Vu la Constitution, les articles 39 et 167;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er, § 5 et § 6, et modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010015041 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Maurice, fait à Bruxelles le 10 avril 2007 (2) type loi prom. 21/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010009184 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 21/02/2010 pub. 27/05/2010 numac 2010015042 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Bruxelles le 6 décembre 2007 type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200322 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" fermer;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 42;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 1995, conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit;
Considérant que la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE relève dans certains cas à la fois de la compétence de l'Autorité fédérale et de celle d'une ou plusieurs Régions;
Considérant que la mise en oeuvre de ce règlement doit être coordonnée par l'Etat fédéral et les Régions;
Considérant que l'accord de coopération du 30 mars 1995 précité n'est plus en adéquation avec le nouveau règlement EMAS et qu'un nouvel accord de coopération est nécessaire;
Considérant l'avis du Conseil d'Etat 53.372/VR du 18 juin 2013 sur un avant-projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), et abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE;
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président et du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre bruxelloise de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement;
Ci-après dénommés « les Parties », ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Art. 3.Dans le présent accord de coopération, on entend par: 1° règlement : le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE;2° organisme d'accréditation : l'organisme qui est responsable de l'accréditation et de la surveillance des vérificateurs environnementaux en Belgique et qui est désigné par l'Etat fédéral conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 3° organisme compétent : organisme désigné par la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 11.1 du règlement.
Art. 4.Chaque organisme compétent, auprès duquel la demande d'enregistrement est introduite conformément à l'article 3, assure les tâches mentionnées aux articles 11 à 15 du règlement.
Chaque organisme compétent assure à tour de rôle, pour une année civile, la fonction d'organisme compétent coordinateur dans l'ordre suivant: la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 5.§ 1er. - Une demande d'enregistrement concernant un site unique est introduite par l'organisation auprès de l'organisme compétent désigné par la Région sur le territoire de laquelle est situé le site candidat à l'enregistrement. § 2. - Une demande d'enregistrement groupé pour plusieurs sites situés sur le territoire d'une seule Région est introduite auprès de l'organisme compétent désigné par cette Région. § 3. - Une demande d'enregistrement groupé pour plusieurs sites, siège de l'organisation ou centre de gestion inclus, situés sur le territoire de plusieurs Régions est introduite auprès de l'organisme compétent désigné par la Région où est situé son siège ou son centre de gestion.
Si le siège de l'organisation ou centre de gestion ne fait pas partie de la demande d'enregistrement groupé, la demande d'enregistrement est introduite, au choix du demandeur, auprès d'un organisme compétent désigné par une des Régions concernées. § 4. - Une demande d'enregistrement pour un ou plusieurs sites uniquement situés en mer territoriale, dans la zone économique exclusive, ou sur le plateau continental, et dont le siège de l'organisation ou son centre de gestion est implanté sur le territoire d'une des trois Régions belges, est introduite auprès de l'organisme compétent désigné par la Région où le siège de l'organisation ou son centre de gestion est implanté. § 5. - Une demande d'enregistrement pour son organisation propre ou pour un ou plusieurs de ses propres sites, est introduite par un organisme compétent auprès d'un autre organisme compétent de son choix parmi ceux désignés conformément à l'article 2, alinéa 1er. § 6. - Le renouvellement de l'enregistrement et la déclaration environnementale mise à jour et validée sont introduits auprès de l'organisme compétent qui a délivré l'enregistrement. § 7. - La demande d'enregistrement, le renouvellement d'enregistrement et la déclaration environnementale mise à jour sont introduits par le biais d'un formulaire dont le modèle est établi en annexe.
Art. 6.L'organisme compétent auprès duquel la demande est introduite en application de l'article 3, § 3 ou § 4, adopte la décision de l'accord des autres organismes compétents concernés, conformément aux procédures définies en application de l'article 7, § 2, 1°.
Il en va de même pour les demandes de renouvellement, ainsi que pour la suspension et la radiation des enregistrements.
Si la demande d'enregistrement émane d'une organisation dont l'activité relève de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'organisme compétent sollicite l'avis conforme de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire qui doit se prononcer dans un délai d'un mois à dater de la demande d'avis. En l'absence d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Si la demande d'enregistrement concerne un site situé en mer territoriale, dans la zone économique exclusive, ou sur le plateau continental, l'organisme compétent sollicite l'avis conforme du service Milieu marin auprès de la DG Environnement du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui doit se prononcer dans un délai d'un mois à dater de la demande d'avis. En l'absence d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Les redevances dues, le cas échéant, pour couvrir les frais d'enregistrement sont déterminées selon les modalités définies par chaque Partie, et perçues par chaque organisme compétent auprès de l'organisation candidate à l'enregistrement.
Art. 7.L'organisme compétent coordinateur rassemble les listes des organisations enregistrées par les différents organismes compétents en une liste unique qu'il fait parvenir avant la fin de chaque mois à la Commission européenne, via la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne.
Les services désignés par les Parties récoltent les informations visées notamment à l'article 41 du règlement, et les transmettent aux organismes compétents, qui coordonnent leur transmission à la Commission européenne, via la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne.
Art. 8.La Belgique est représentée au sein du Comité visé à l'article 49 du Règlement par un délégué de l'organisme compétent coordinateur et un délégué de l'organisme d'accréditation.
Ces délégués assurent la diffusion des informations communiquées par ce Comité vers les organismes compétents.
Le délégué de l'organisme compétent coordinateur participe à la réunion annuelle des représentants des organismes compétents visée à l'article 16.1 du règlement, ainsi qu'aux activités de l'assemblée telles que décrites aux articles 16 et 17 du règlement.
Art. 9.§ 1er. - Il est institué un groupe de travail, composé des délégués de l'organisme d'accréditation, du service Milieu Marin auprès de la DG Environnement du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire et des organismes compétents.
Le groupe de travail est présidé par le délégué de l'organisme compétent coordinateur et se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de l'organisme compétent coordinateur.
Le groupe de travail peut inviter à ses séances des fonctionnaires ou d'autres experts qu'il estime utiles pour éclairer ses travaux. § 2. - Ce groupe de travail : 1° propose à la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie aux Ministres compétents des modalités d'harmonisation de la procédure de traitement administratif d'un dossier de demande d'enregistrement et des modalités de répartition des frais d'enregistrement entre les organismes compétents;2° prend connaissance des rapports du Comité visé à l'article 49 du règlement;3° prépare et coordonne l'information demandée par la Commission européenne, entre autres l'information visée à l'article 41 du règlement;4° propose à la Conférence Interministérielle de l'Environnement, élargie aux Ministres compétents, les mesures à prendre pour lutter contre l'utilisation du logo EMAS en violation du règlement;5° participe au travail préparatoire à une révision éventuelle du présent accord de coopération;6° communique au moins deux fois par an au président du comité de coordination de la politique internationale de l'environnement (CCPIE) institué par l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement les informations relatives à la mise en oeuvre du présent accord de coopération.
Art. 10.Les ressources administratives et financières nécessaires à la mise en oeuvre du règlement et du présent accord de coopération - sans préjudice de l'article 4 - ressortissent aux budgets respectifs des organes ou administrations fédérales et régionales fonctionnellement compétents, chacun pour ce qui le concerne.
Art. 11.§ 1er. - Les litiges entre les parties concernant l'interprétation et l'exécution du présent accord de coopération qui ne trouvent pas une solution au sein des structures qui sont établies par cet accord, sont tranchés dans le cadre de la CIE EMAS. § 2. - Si la CIE EMAS n'aboutit pas à un accord, le litige est soumis à une juridiction comme mentionné à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont pris en charge par chaque gouvernement régional conformément à la clé de répartition utilisée à l'article 16bis, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
La procédure devant cette juridiction est conduite conformément aux dispositions en la matière, de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la juridiction visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 12.L'accord de coopération du 30 mars 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en oeuvre du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit, est abrogé.
Art. 13.Cet accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
Ainsi fait à Bruxelles le (...) en quatre exemplaires, en langues française et néerlandaise.
Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. DEMOTTE Le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre bruxelloise de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe Modèle de formulaire à utiliser pour l'introduction d'une demande d'enregistrement d'une organisation, lors de la présentation d'une première déclaration environnementale validée ou d'une mise à jour validée (Articles 6.2, d et 5.2, c du règlement) 1. ORGANISATION Dénomination : .. . . .
Adresse du siège social : . . . . .
Code postal : Localité : . . . . .
Pays/Région : . . . . .
Personne de contact : . . . . .
Téléphone : . . . . .
Télécopieur : . . . . .
Courrier électronique : . . . . .
Site web : . . . . .
Accès public à la déclaration environnementale et à la déclaration environnementale mise à jour : . . . . . a) sous forme imprimée : .. . . . b) sous forme électronique : .. . . .
Numéro d'enregistrement : . . . . .
Date d'enregistrement : . . . . .
Date de suspension d'enregistrement : . . . . .
Date de radiation du registre : . . . . .
Date de la prochaine déclaration environnementale : . . . . .
Date de la prochaine déclaration environnementale mise à jour : . . . . .
Demande de dérogation au titre de l'article 7 du règlement : OUI - NON Code NACE de l'activité : . . . . .
Nombre de travailleurs (total pour l'organisation entière) : . . . . .
Chiffre d'affaires ou bilan (entreprise) ou budget annuel (service public) : . . . . .
Numéro de la banque carrefour des entreprises : . . . . .
Numéro(s) de référence des permis d'environnement et modifications en cours de validité : . . . . . 2. SITES - Liste des noms et adresses des sites concernés par la demande d'enregistrement, avec pour chaque site : Dénomination : .. . . .
Adresse : . . . . .
Code postal : ................ Localité : . . . . .
Pays/Région : . . . . .
Nom d'une personne de contact sur place : . . . . .
Téléphone : . . . . .
Télécopieur : . . . . .
Courrier électronique : . . . . .
Site web : . . . . .
Accès public à la déclaration environnementale et à la déclaration environnementale mise à jour : . . . . . a) sous forme imprimée : .. . . . b) sous forme électronique : .. . . .
Numéro d'enregistrement : . . . . .
Date d'enregistrement : . . . . .
Date de suspension d'enregistrement : . . . . .
Date de radiation du registre : . . . . .
Date de la prochaine déclaration environnementale : . . . . .
Date de la prochaine déclaration environnementale mise à jour : . . . . .
Demande de dérogation au titre de l'article 7 du règlement : OUI - NON Code NACE de l'activité : . . . . .
Nombre de travailleurs (total pour l'organisation) : . . . . .
Chiffre d'affaires ou bilan (entreprise) ou budget annuel (service public) : . . . . .
Numéro(s) de référence des permis d'environnement et modifications en cours de validité : . . . . . 3. VERIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL Nom du vérificateur environnemental : .. . . .
Adresse : . . . . .
Code postal : ........................ Localité : . . . . .
Pays : ...... . . . . . ......... Région : . . . . .
Personne de contact : . . . . .
Téléphone : . . . . .
Télécopieur : . . . . .
Courrier électronique : . . . . .
Numéro d'enregistrement de l'accréditation ou de l'agrément : . . . . .
Champ d'application ou portée de l'accréditation ou de l'agrément (codes NACE) : . . . . .
Organisme d'accréditation ou d'agrément : . . . . . 4. Dénomination de l'autorité ou des autorités chargée(s) de faire appliquer la législation et la réglementation environnementale, dont dépend l'organisation, et coordonnées de contact de cette/ces autorité(s) : .. . . .
Prière de joindre en annexe : 1. La déclaration environnementale validée.2. Un plan de situation à une échelle adaptée, permettant de situer l'organisation et l'ensemble des sites compris dans la demande d'enregistrement par rapport à leur environnement immédiat.3. S'il y a lieu, la preuve du payement de la redevance destinée à couvrir les frais administratifs du dossier; 4. La déclaration du vérificateur environnemental sur les activités de vérification et de validation (annexe VII du règlement) Fait à ........., le .../.../20...
Signature du représentant de l'organisation : Nom : . . . . .
Qualité : . . . . .
Vu pour être annexé à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale du (...) concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. Pour le Gouvernement fédéral : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. DEMOTTE Le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre bruxelloise de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mars 2014.
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme Br. GROUWELS Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014 A-511/1 Projet d'ordonnance A-511/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 14 mars 2014.