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Loi du 21 février 2010
publié le 21 mai 2010

Loi portant assentiment à l'Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Maurice, fait à Bruxelles le 10 avril 2007 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2010015041
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21/05/2010
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21/02/2010
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21 FEVRIER 2010. - Loi portant assentiment à l'Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Maurice, fait à Bruxelles le 10 avril 2007 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Maurice, fait à Bruxelles le 10 avril 2007, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS. Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) SENAT Session 2008-2009 Documents Projet de loi déposé le 14 juillet 2009, n° 4-1402/1 Session 2009-2010 Rapport, n° 4-1402/2 Annales parlementaires Discussion, séance du 12 novembre 2009 Vote, séance du 12 novembre 2009 CHAMBRE DES REPRESENTANTS Documents Projet transmis par le Sénat, n° 52-2244/1 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-2244/2 Annales parlementaires Discussion, séance du 3 décembre 2009 Vote, séance du 3 décembre 2009.(2) Cet Accord entre en vigueur le 1er juin 2010. Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Maurice LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MAURICE, désignés ci-après comme les « Parties contractantes » CONSIDERANT que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques, commerciaux et sociaux de leurs pays respectifs, CONSIDERANT qu'il est important d'assurer la juste perception des droits de douane et autres taxes et de veiller à ce que les restrictions, les prohibitions et les contrôles soient appliqués correctement, RECONNAISSANT la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de leur législation douanière, CONVAINCUS que la lutte contre les infractions aux lois douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs autorités douanières, VU les Conventions internationales prévoyant des prohibitions, des restrictions et des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises, SONT CONVENUS de ce qui suit : Définitions Article 1er Aux fins du présent accord, on entend par : 1. « Autorités douanières » : Pour la République de Maurice : la Mauritius Revenue Authority, organe établi par la Mauritius Revenue Authority Act 2004, qui agit comme agence du Gouvernement de la Republique de Maurice en matière de douanes. Pour le Royaume de Belgique : l'Administration des douanes et accises, Service public fédéral Finances. 2. « Lois douanières » : ensemble des prescriptions légales et réglementaires appliquées par les autorités douanières en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, que ces prescriptions se rapportent aux droits de douane, ou à tous autres droits et taxes, ou encore aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle.3. « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.4. « Personne » : toute personne physique ou morale.5. « Données à caractère personnel » : les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable.6. « Informations » : tout(e) donnée, document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication, sur support informatique ou autre.7. « Renseignements » : les informations traitées ou analysées afin de fournir des précisions s'agissant d'une infraction douanière.8. « Administration requérante » : l'administration des douanes qui formule une demande d'assistance, ou à laquelle cette assistance est prêtée 9.« Administration requise » : l'administration des douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée, ou qui prête cette assistance.

Champ d'application de l'assistance Article 2 1. Les Parties contractantes conviennent de se prêter mutuellement assistance et de se fournir des informations et des renseignements, par l'intermédiaire de leurs autorités douanières afin de prévenir, rechercher, poursuivre et réprimer toute infraction aux lois douanières.2. L'assistance prévue par le présent accord comprend également, si la demande en est faite, par l'une des autorités douanières, tous renseignements de nature à assurer la juste application des lois douanières.3. Toute assistance est apportée par chaque Partie contractante conformément aux dispositions légales et administratives qu'elle applique et dans les limites de la compétence et des ressources disponibles de ses autorités douanières. Article 3 1. Sur demande, l'administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières nationales utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction aux lois douanières.2. Chaque administration des douanes communique sur demande ou de sa propre initiative toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes : a) nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières, dont l'efficacité a été prouvée;b) nouvelles tendances s'agissant des infractions douanières, et moyens ou méthodes employés pour les commettre;c) nouvelles techniques et méthodes améliorées en matière de fraude douanière.3. Par l'intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, les Parties contractantes, si ce n'est pas contraire à leur droit national, s'efforceront également de coopérer dans le cadre : a) de l'instauration, du développement et de l'amélioration de programmes spécifiques de formation de leur personnel;b) de la mise en place d'un point de contact et de la mise à jour de moyens de communication entre leurs administrations afin de faciliter l'échange rapide et sûr de renseignements;c) de la facilitation d'une coordination efficace entre leurs administrations, y compris l'échange de personnel et d'experts;d) de l'examen et de la mise à l'essai de nouveaux équipements et procédures;e) de toutes autres matières administratives générales susceptibles, de temps à autre, de nécessiter leur action conjointe. Cas particuliers d'assistance Article 4 1. Sur demande, l'administration requise fournit à l'administration requérante des informations notamment sur les points suivants : a) la régularité de l'exportation, à partir du territoire douanier de la Partie contractante requise, des marchandises importées dans le territoire douanier de la Partie contractante requérante;b) la régularité de l'importation, dans le territoire douanier de la Partie contractante requise, des marchandises exportées du territoire douanier de la Partie contractante requérante, et le régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées.2. Les parties contractantes se chargent de recueillir, d'analyser, d'évaluer et de communiquer des renseignements pour aider à la détection et à la prévention du blanchiment d'argent et du financement d'activités terroristes. Article 5 Sur demande, l'administration requise fournit des informations et des renseignements et exerce une surveillance spéciale sur : a) les personnes au sujet desquelles l'administration requérante a des raisons de penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions aux lois douanières de la Partie requérante;b) les marchandises désignées par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic irrégulier ou soupçonné d'être irrégulier, à destination ou en provenance du territoire de la Partie requérante;c) les moyens de transport et les locaux soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières sur le territoire douanier de la Partie requérante. Article 6 1. Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations et des renseignements sur les opérations achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction aux lois douanières de la Partie requérante.2. Dans les cas graves pouvant porter sérieusement atteinte à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante fournit, sans délai, si elle en a connaissance, des informations et des renseignements de sa propre initiative. Information et renseignement Article 7 1. Les originaux des dossiers, documents et autres données ne sont demandés que dans les cas où des copies ne suffiraient pas.Dans ces cas, lorsque les originaux ne peuvent être fournis, des copies certifiées conformes sont adressées à l'administration requérante. 2. La transmission des originaux des dossiers, documents et autres données s'effectue sans préjudice des droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces documents.3. Les dossiers, documents et autres données ainsi transmis doivent être restitués dans les meilleurs délais.S'ils sont requis dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, ils seront, sur demande, renvoyés immédiatement. 4. Les informations et les renseignements à échanger conformément au présent accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant de les interpréter ou de les exploiter. Experts et témoins Article 8 Selon les dispositions nationales en vigueur, les autorités douanières de chacune des Parties peuvent, à la requête des autorités douanières de l'autre Partie, autoriser leurs agents, pour autant que ceux-ci y consentent, à comparaître comme témoins devant les tribunaux ou autorités administratives sur le territoire de l'autre Partie, et à produire les dossiers, documents ou autres données, ou les copies de ceux-ci certifiées conformes, qui peuvent être jugés essentiels pour les poursuites. Ces agents déposent dans les limites fixées par l'autorisation sur les constatations faites par eux au cours de l'exercice de leurs fonctions. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Exécution des demandes Article 9 1. L'administration douanière requise prendra toutes les mesures raisonnables en vue de l'exécution de toute demande dans un délai raisonnable, et recherchera toute mesure officielle ou judiciaire nécessaire à son exécution.2. Lorsqu'elle ne possède pas les informations demandées, l'administration requise doit, dans le respect des dispositions légales nationales et administratives nationales : a) entreprendre des recherches pour obtenir ces informations;ou b) transmettre rapidement la demande à l'autorité compétente;ou c) indiquer quelles sont les autorités compétentes en la matière. Article 10 1. Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction aux lois douanières de la Parie contractante requise, les fonctionnaires spécialement désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci : a) consulter, en présence de fonctionnaires de l'autorité requise, dans les bureaux de l'administration requise, les documents, dossiers et autres données pertinentes détenus dans ces bureaux et demander que les fonctionnaires de l'autorité requise examinent ces documents, dossiers et autres données;b) se faire produire copie de ces documents, dossiers et autres données pertinentes concernant l'infraction en cause;c) assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire douanier de la Partie contractante requise, et utile à l'administration requérante.2. Lorsque, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, des fonctionnaires de l'administration requérante sont présents sur le territoire de l'autre Partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu'ils ont officiellement qualité pour agir.3. Ils bénéficient sur place de la même protection et de la même assistance que celles accordées aux fonctionnaires des douanes de l'autre Partie contractante par la législation en vigueur sur le territoire de cette dernière et sont responsables de toute infraction commise le cas échéant.4. La présence de fonctionnaires de l'administration requérante sur le territoire de la Partie contractante requise en vertu du présent article sera uniquement à titre consultatif.Nulle disposition du présent article ne sera interprétée dans le sens d'une permission donnée aux fonctionnaires de l'administration requérante de prendre une part active dans des enquêtes, ou de l'exercice de toute compétence judiciaire ou d'investigation accordée aux fonctionnaires des douanes de l'autorité requise conformément aux dispositions légales nationales de la Partie contractante requise. 5. L'administration douanière requérante est, si elle en fait la demande, informée de l'heure et du lieu de l'opération à entreprendre par suite d'une demande, de sorte que cette opération puisse être coordonnée. Protection de l'information Article 11 1. Les informations et les renseignements reçus dans le cadre de l'assistance administrative conformément au présent accord doivent être utilisés exclusivement aux fins du présent accord et par les autorités douanières, sauf lorsque la Partie contractante qui a fourni ces informations autorise expressément leur utilisation, par les autorités douanières, à d'autres fins, ou par d'autres autorités.2. Les informations ou les renseignements reçus conformément au présent accord doivent être considérés comme confidentiels et bénéficierd'une protection au moins équivalente à celle prévue pour les informations ou les renseignements de même nature par la législation nationale de la Partie contractante qui les reçoit. Dérogations Article 12 1. L'assistance prévue par le présent accord peut être refusée lorsque la Partie contractante requise estime qu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à tout autre intérêt national essentiel, si elle implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel, ou est incompatible avec les dispositions légales et administratives appliquées par cette Partie contractante.2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande.Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. 3. L'assistance peut être différée par l'administration requise lorsqu'elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours.Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée, sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l'administration requise. 4. Dans le cas où il ne peut être donné suite à une demande d'assistance, l'administration requérante en est immédiatement avertie, avec un exposé des motifs et des circonstances qui peuvent être importants pour la suite de l'affaire. Forme et contenu des demandes d'assistance Article 13 1. Les demandes faites en vertu du présent accord sont présentées par écrit ou électroniquement.Les documents nécessaires à l'exécution de ces demandes doivent y être joints. Si la situation l'exige, des demandes verbales peuvent également être acceptées, mais doivent être confirmées par écrit. 2. Les demandes conformément au paragraphe 1er du présent article comprennent les renseignements suivants : a) l'autorité dont émane la demande;b) la nature de la procédure en cause;c) l'objet et le motif de la demande;d) les noms et adresses des parties concernées par la procédure, s'ils sont connus;e) une brève description de l'affaire en cause et la mention des dispositions légales en jeu.f) le lien entre l'assistance sollicitée et la question sur laquelle porte cette assistance.3. Toutes les demandes sont établies en anglais ou en français. COUTS Article 14 1. Les administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application du présent accord, à l'exception des dépenses pour témoins, ainsi que des honoraires versés aux experts et aux interprètes autres que des agents administratifs.2. Si des frais élevés et inhabituels doivent ou devront être encourus pour donner suite à la demande, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge.3. Les frais entraînés par application des articles 8 et 10, paragraphe 1er, sont à la charge de la Partie requérante. Mise en oeuvre de l'Accord Article 15 1. Les autorités douanières respectives prennent des dispositions pour que l'assistance soit effectuée par communication directe entre les fonctionnaires désignés à cet effet.2. Les autorités douanières arrêtent des dispositions détaillées pour faciliter la mise en oeuvre du présent accord.3. Les autorités douanières s'efforcent de résoudre de concert toute difficulté ou doute soulevés par l'application du présent accord.4. Les différends pour lesquels aucune solution n'est trouvée sont réglés par la voie diplomatique. Application Article 16 1. Le présent accord est applicable aux territoires douaniers des deux Parties contractantes tels qu'ils sont définis par les dispositions légales et administratives applicables à ces dernières.2. Toute information d'intérêt communautaire en matière de fraude et d'irrégularité douanière qui serait communiquée par les autorités douanières de la République de Maurice aux autorités douanières du Royaume de Belgique, peut être retransmise par ces dernières à la Commission européenne, avec notification préalable aux autorités douanières de la République de Maurice. Formation Article 17 Les Parties conviennent de se prêter assistance dans le domaine technique, notamment dans le domaine de la formation et dans la réforme douanière qui comprend, entre autres, la réforme d'accise, Gestion de Risque, Cadre de Normes OMD et pour la certification d'Opérateur économique agréé (OEA). Cette formation consistera en sessions de cours et/ou stages pratiques éventuels. Les modalités pratiques et budgétaires de ces formations seront précisées dans un protocole d'accord.

Entrée en vigueur et dénonciation Article 18 1. Chaque Partie contractante notifiera à l'autre par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution ou ses procédures nationales régissant l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la notification.2. Après cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent accord et à la demande de l'une des Parties, les autorités douanières se réunissent en vue de réexaminer ledit accord. Article 19 1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique.2. La dénonciation prendra effet six mois à compter de la date de la notification de la dénonciation l'autre Partie contractante.Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT à Bruxelles, le 10 avril 2007, en double exemplaire, chacun en langue française.

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