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Loi du 22 avril 2012
publié le 25 juin 2012

Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

source
service public federal mobilite et transports
numac
2012014229
pub.
25/06/2012
prom.
22/04/2012
ELI
eli/loi/2012/04/22/2012014229/moniteur
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22 AVRIL 2012. - Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière

Art. 2.Dans le titre V de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, un chapitre II/1 est inséré après le chapitre II, rédigé comme suit : « Chapitre II/1. - Ordre de paiement

Art. 65/1.§ 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour d'envoi de cet ordre.

Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte au moins : 1° la date;2° les faits incriminés et les dispositions légales violées;3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;4° l'identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;5° la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le paiement de la somme en question;6° le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus tard;7° la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite. § 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du procureur du Roi dans les trente jours suivant le jour d'envoi de l'ordre de paiement.

Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut comme date de dépôt de la réclamation.

La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de l'ordre de paiement. § 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le tribunal compétent est saisi de l'affaire par citation conformément aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas.

Conformément à l'article 172 du Code d'instruction criminelle, le jugement du tribunal de police est susceptible d'appel auprès du tribunal correctionnel.

Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas. § 4. Si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les trente jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l'ordre de paiement devient exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi transmet une copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par toute voie de droit. § 5. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au § 2, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question.

Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze jours suivant le premier acte d'exécution forcée de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. § 6. La réclamation introduite dans les délais suspend l'exécution de l'ordre de paiement. CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 3.Les dispositions du titre V, chapitre II/1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer sont applicables aux infractions prévues à l'article 65, § 1er, de la même loi, qui sont constatées après l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 4.Le 2° bis de l'article 590 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010009184 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200322 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" type loi prom. 21/02/2010 pub. 27/05/2010 numac 2010015042 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Bruxelles le 6 décembre 2007 type loi prom. 21/02/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010015041 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Maurice, fait à Bruxelles le 10 avril 2007 (2) fermer, est abrogé.

Art. 5.L'article 31 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière est abrogé. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée au premier alinéa.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Références parlementaires : Sénat : 5-54-S.E. 2010 : Documents parlementaire. - Proposition de loi de Mme Taelman, n° 1.

Amendements, n° 2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 3. - Amendements, nos 4 et 5. - Rapport, n° 6. - Texte adopté par la commission, n° 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 8.

Annales : 16 février 2012.

DOC 43 2074/ (2011/2012) : Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1. - Rapport, n° 2. - Texte corrigé par la commission, n° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 4.

Compte rendu intégral : 29 mars 2012.

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