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Ordonnance du 26 juillet 2013
publié le 03 septembre 2013

Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures afin de permettre le placement d'une dépouille mortelle dans une autre enveloppe d'ensevelissement que le cercueil

source
region de bruxelles-capitale
numac
2013031702
pub.
03/09/2013
prom.
26/07/2013
ELI
eli/ordonnance/2013/07/26/2013031702/moniteur
moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JUILLET 2013. - Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures afin de permettre le placement d'une dépouille mortelle dans une autre enveloppe d'ensevelissement que le cercueil (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 12 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, tel qu'inséré par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1998, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 12.Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil ou une autre enveloppe d'ensevelissement.

Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.

L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.

Le Gouvernement définit les objets et procédés visés aux alinéas précédents ainsi que les conditions auxquelles les cercueils ou les autres enveloppes d'ensevelissement doivent répondre, en tenant compte notamment de considérations de santé publique. ».

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2011-2012. Proposition d'ordonnance, A-314/1.

Session ordinaire 2012-2013.

Documents du Parlement. - Rapport, A-314/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 12 juillet 2013.

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