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Ordonnance du 23 juin 2017
publié le 18 juillet 2017

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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18/07/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 JUIN 2017. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Après l'article 16 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «

Art. 16/1.§ 1er. Il est créé en faveur de la Société une servitude légale d'utilité publique pour les besoins de l'installation et de l'exploitation du réseau de métro et de prémétro ainsi que de leurs accessoires en sous-sol ou en surface.

Au sens du présent article et des articles 16/2 et 16/3, on entend par prémétro, la section du réseau primaire des transports en commun sur laquelle les rames de trams circulent en intégralité en souterrain, en ce compris les parties de voies entrantes et sortantes reliant cette section du réseau au réseau de surface.

La servitude s'étend aux fonds bâtis et non bâtis, sous, sur, en appui sur et au-dessus du domaine public de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes de celle-ci et de toute autorité ou personne morale de droit public qui en relève ainsi que sous, sur, en appui sur et au-dessus des propriétés privées de même que du domaine privé des autorités et personnes morales de droit public précitées. § 2. La servitude ne peut emporter de dépossession totale du fonds grevé ou de privation de propriété. § 3. La servitude permet à la Société : 1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour les câbles, lignes électriques aériennes et équipements connexes dans les murs et façades donnant sur la voie publique ;2° de faire passer des câbles, lignes électriques et équipements connexes sous des propriétés publiques ou au-dessus sans attache ni contact ;3° de couper, à ses frais, des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des installations et qui pourraient leur occasionner des courts-circuits ou des dégâts ;4° d'établir, d'installer ou d'aménager par tous moyens tous les ouvrages et équipements, y compris leurs accessoires et les activités de support des missions de service public de la Société, lignes, rames, tunnels, passages et installations, nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du réseau de métro et de prémétro, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien. § 4. La mise en oeuvre de la servitude en ce qu'elle concerne les travaux visés au § 3, 4°, est subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement qui détermine les conditions et l'emprise de la servitude sur la base du dossier introduit par la Société.

Cet arrêté peut établir des zones de non aedificandi au pourtour des ouvrages et équipements érigés au bénéfice de la servitude.

Le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation dans les 60 jours calendaires de la réception du dossier complet de la demande. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Ce délai est augmenté de 60 jours calendaires lorsque le Gouvernement doit prendre l'avis visé à l'article 16/2, § 2.

L'arrêté du Gouvernement autorisant la mise en oeuvre de la servitude est publié au Moniteur belge et notifié au propriétaire.

Dans les quinze jours de cette notification, les propriétaires des biens concernés par la servitude adressent une copie de celle-ci à tout occupant ou titulaire de droits réels ou personnels sur ce bien.

Dans tout acte translatif ou constitutif d'un droit réel ou personnel ou d'un bail de plus de neuf ans, le notaire mentionne l'existence de l'arrêté, sa date et ses conditions.

Le Gouvernement détermine la procédure d'autorisation visée au § 4, notamment la forme de la demande et les documents qui doivent accompagner le dossier. § 5. La servitude visée à l'article 16/1, § 1er, emporte interdiction de tout acte de nature à nuire aux ouvrages, équipements ou leurs accessoires nécessaires à l'installation, l'exploitation ou l'entretien du réseau de métro et de prémétro. § 6. Aucune redevance ou indemnité, de quelque nature que ce soit, ne peut être imposée par le Gouvernement à la Société en contrepartie de la procédure d'autorisation visée au § 4, de l'octroi de l'autorisation ou de son refus. § 7. La Société est propriétaire des ouvrages, équipements et de leurs accessoires érigés au bénéfice de la servitude.

Elle peut sur ces biens constituer des droits réels ou personnels compatibles avec leur affectation publique. § 8. La Société assure, à ses frais, l'entretien des ouvrages, équipements et de leurs accessoires, qu'elle a érigés, installés ou fait ériger ou installer. § 9. La Société est autorisée à occuper à titre temporaire, pour les seuls besoins des chantiers de construction du réseau de métro et de prémétro, le domaine public de la Région, de ses communes et de toute personne morale de droit public qui en relève ainsi que les propriétés privées ou le domaine privé des autorités et personnes morales de droit public précitées.

L'occupation d'un bien ne peut s'accompagner d'une dégradation irréversible, d'une démolition ou d'une privation totale de jouissance de ce bien.

En fin de chantier, la Société remet à ses frais en état le bien concerné par l'occupation. ».

Art. 3.Dans la même ordonnance, après l'article 16/1 nouveau, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit : « Art.16/2. § 1er. Les dispositions suivantes sont applicables à la servitude constituée aux termes de l'article 16/1, § 1er, en tant qu'elle concerne le domaine public de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes de celle-ci et de toute autorité ou personne morale de droit public qui en relève. § 2. Si la demande d'autorisation visée à l'article 16/1, § 4, concerne en tout ou en partie le domaine public d'une autre autorité publique ou personne morale de droit public que la Région, le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du gestionnaire du domaine public concerné.

Cet avis est donné dans les 60 jours calendaires de la réception de la demande d'avis. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. S'il s'écarte de cet avis, le Gouvernement doit spécialement motiver sa décision. § 3. La servitude visée à l'article 16/1, § 1er, demeure précaire en tant qu'elle porte sur le domaine public.

Elle ne peut être établie sur un tel bien que si elle n'est pas incompatible avec la destination publique du domaine, elle ne fait pas obstacle à son usage public, et elle ne porte pas atteinte au droit du gestionnaire de régler cet usage d'après les besoins et les intérêts de la collectivité. § 4. La servitude visée à l'article 16/1, § 1er, ne porte pas atteinte aux compétences des autorités administratives en matière de police de l'ordre public ou de l'aménagement du territoire. ».

Art. 4.Dans la même ordonnance, après l'article 16/2 nouveau, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit : «

Art. 16/3.§ 1er. Les dispositions suivantes sont applicables à la servitude constituée en vertu de l'article 16/1, § 1er, en tant qu'elle concerne le domaine privé et les propriétés privées. § 2. Dans les cas visés à l'article 16/1, § 3, 4°, et si l'exercice de la servitude emporte une restriction de jouissance, la Société verse une juste indemnité au propriétaire du fonds grevé de la servitude ou, s'il y en a, aux titulaires de droits réels ou de jouissance attachés à ce fonds.

L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique ou d'une redevance annuelle, selon les modalités définies par le Gouvernement.

L'indemnité est fixée de manière proportionnée en tenant compte de l'étendue de l'emprise et de la restriction de jouissance ainsi que de l'éventuelle moins-value du bien sur lequel s'exerce la servitude, notamment en fonction de l'affectation réglementaire de la zone en surface et dans le respect des principes édictés par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement détermine dans un arrêté le mode de calcul et de paiement des indemnités visées au § 2, leur mode d'indexation et leurs modalités d'exigibilité. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 2017.

R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note (1) Session ordinaire 2016-2017 Documents du Parlement.- Projet d'ordonnance, A-508/1. - Rapport, A-508/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 2 juin 2017.

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